Court opens personal rehabilitation procedure and orders asset liquidation for debtor in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch opened a personal rehabilitation procedure and ordered the liquidation of the debtor's assets. Multiple creditors were admitted to the passif, while the court suspended individual enforcement rights and interest accruals during the liquidation period. The Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d'Action Médico-Sociales was appointed to manage the debtor's current budget and oversee the liquidation process.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la surendettement, art. 101; art. 102: The court may open a personal rehabilitation procedure and order asset liquidation, suspending individual enforcement rights and designating a social assistance organization to manage the debtor's current budget during the liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1132 / 23
du 4 octobre 2023
Audience du mercredi, quatre octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
en présence de :
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, établie à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par PERSONNE2.), munie d’une procuration en
bonne et due forme,
et :
1) la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
B-
ADRESSE2.),
partie créancière, laissant défaut,
2) la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
B-
ADRESSE3.),
partie créancière, laissant défaut,
3) la société anonyme SOCIETE3.) (SOCIETE4.)), établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE4.),
partie créancière, représentée par la société anonyme SOCIETE5.) SA,
actuellement défaillante,
4) la société SOCIETE6.) (SOCIETE7.)) SA, établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
5) l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
–
ADMINISTRATRION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES, établie à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
partie créancière, représentée par PERSONNE3.), suivant procuration
écrite, actuellement défaillante,
6) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),
partie créancière, ayant initialement comparu en personne, actuellement
défaillante,
7) le SOCIETE8.), établi à L-ADRESSE7.),
partie créancière, laissant défaut,
8) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-1024
Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
partie créancière,
représenté par
PERSONNE5.), actuellement
défaillante,
9) la société anonyme SOCIETE9.), dont les activités ont été reprises par la
société anonyme SOCIETE10.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.),
partie créancière, laissant défaut,
10)PERSONNE6.) et PERSONNE7.), les deux demeurant à
L-
ADRESSE9.),
parties créancières, initialement représentées par Maître Lony
THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, actuellement
défaillantes,
11)la société anonyme SOCIETE11.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE10.),
partie créancière, laissant défaut,
12)la société anonyme SOCIETE12.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.),
partie créancière, laissant défaut,
13)la société anonyme SOCIETE10.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.),
partie créancière, laissant défaut,
14)la société anonyme SOCIETE13.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE12.),
partie créancière, laissant défaut,
15)PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.),
les deux demeurant à L-
ADRESSE13.),
parties créancières, représentées par Maître Jean TONNAR, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, actuellement défaillantes,
16)l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
-
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, Bureau
de Recette Ettelbruck, établi à L-9002 Ettelbruck, B.P. 197,
partie créancière, laissant défaut,
17)MINISTERE DU LOGEMENT, service des aides au logement, établi
à L-1741 Luxembourg, 11, rue de Hollerich,
partie créancière, laissant défaut,
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 600/21 du 12 mai 2021 dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant en
prosécution de cause, contradictoirement à l’égard de de PERSONNE1.), de la
LIGUE ainsi que de PERSONNE4.), de PERSONNE10.) et PERSONNE7.), de
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, du
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, de la société anonyme SOCIETE14.)
(SOCIETE4.)), de PERSONNE8.) et d’PERSONNE9.), par défaut à l’égard des
autres parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 1008/20 du 14 octobre 2020 ;
impose à PERSONNE1.) un plan de redressement probatoire d’une durée de 2
(deux) ans à partir du 1er juillet 2021 ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances tel que
rectifié et repris aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif
dudit plan à concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires non
englobés dans lesdits montants ;
dit que pendant la durée du plan de redressement probatoire et jusqu’à ce qu’il ait
été statué sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en rétablissement
personnel, les droits de poursuite et d’exécution individuels des créanciers admis,
- y compris celui de notifier des cessions sur salaire -, resteront suspendus et que
pendant la même période leurs créances ne produiront pas d’intérêts ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour
assurer un accompagnement social de PERSONNE1.) et plus particulièrement pour
prendre en charge la gestion de son budget familial courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de continuer pendant la durée du plan
de redressement à toucher à l’exclusion de PERSONNE1.) tous ses revenus et
toutes les allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus
ou allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit qu’elle affectera lesdits fonds aux besoins et aux dépenses courants du ménage
de PERSONNE1.) ainsi qu’à 9 remboursements trimestriels de 2.400.- euros au
profit des créanciers admis, le surplus, s’il en reste, étant destiné, à l’instar des
excédents déjà accumulés pendant la durée du sursis de paiement et du plan de
redressement probatoire accordés précédemment, à la constitution d’un fonds de
réserve en sa faveur pendant la durée du plan;
dit qu’elle prélèvera d’ores et déjà sur cette réserve la somme de 6.000.- euros à
répartir entre les créanciers admis au prorata de leurs créances ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat du fonds de réserve ci-avant à l’issue du plan ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, LA LIGUE déposera
annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à l’année civile écoulée
au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le premier février au plus tard et
pour la première fois le 1er février 2022 ;
invite par ailleurs LA LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés
qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de
tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de
justifier une révision du plan de redressement probatoire, soit d’entraîner sa
caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de continuer à communiquer à LA LIGUE toutes données
quant à sa situation financière qui lui seraient demandées et à l’évolution de cette
situation et de celle de son ménage ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect des modalités du plan probatoire, pour la
décharge périodique à accorder à LA LIGUE quant à sa gestion financière et pour
la révision éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux à l’audience
publique du dernier mercredi du mois de mai des années 2022 à 2023, chaque fois
à 10.30 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der
Aaler Kirch à Diekirch ;
surseoit à statuer sur la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en rétablissement
personnel ;
sous réserve de la survenance de faits nouveaux pendant la durée du plan de
redressement probatoire, refixe l’affaire quant à ce à l’audience publique du
mercredi, 20 septembre 2023 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal
de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;
réserve les dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution. »
A l’audience du 20 septembre 2023 où la cause avait été refixée par le
jugement ci-avant, PERSONNE1.) comparut en personne et fut entendu en
ses explications personnelles.
Madame PERSONNE2.), représentant la LIGUE LUXEMBOURGEOISE
DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, fut entendue en
ses explications.
Toutes les parties créancières laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement de ce siège n° 600/21 du 12 mai 2021, qui a imposé à
PERSONNE1.) un plan de redressement probatoire d’une durée de deux ans
à partir du 1er juillet 2021, assorti d’un accompagnement social et financier
par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, ci-après et en abrégé dénommée « la LIGUE ». Ce
même jugement, qui avait par ailleurs dressé la liste des créanciers admis à
ce plan et arrêté les montants vérifiés de leurs créances, avait refixé la cause
à l’audience du 20 septembre 2023 pour, à l’issue de ce plan de redressement
probatoire, statuer sur la demande réservée de PERSONNE1.) tendant à son
admission au bénéfice du rétablissement personnel.
Des seize créanciers, parties à l’instance, et qui avaient dûment reçu
notification, valant convocation à l’audience, dudit jugement plus aucun ne
s’est plus représenté en prosécution de cause. L’ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, PERSONNE4.), le FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE,
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.),
PERSONNE11.) et PERSONNE9.) ayant été originairement présents ou
représentés, le présent jugement sera contradictoire à leur encontre. Il y a lieu
de statuer par défaut à l’égard des autres créanciers.
À la fin du plan probatoire, valeur au 15 septembre 2023, les soldes restants
des créanciers admis au passif se présentent comme suit :
CREANCIER
MONTANT PRIS EN COMPTE
SOCIETE1.)
4.316,35.- €
SOCIETE1.)
4.922,51.- €
SOCIETE15.)
494,09.- €
SOCIETE16.) / SOCIETE14.)
8.058,52.- €
SOCIETE7.)
1.234,31.- €
PERSONNE12.)
2.869,16.- €
PERSONNE13.)
237,09.- €
SOCIETE17.)
687,29.- €
FNS
1.015,36.- €
SOCIETE18.)
708,39.- €
SOCIETE18.)
645,19.- €
PERSONNE14.) et SOCIETE19.)
2.636,09.- €
PERSONNE14.) et SOCIETE19.)
1.791,39.- €
SOCIETE11.)
31,70.- €
SOCIETE20.)
174,77.- €
SOCIETE20.)
1.376,52.- €
SOCIETE10.)
673,19.- €
SOCIETE13.)
442,44.- €
Ministère du Logement
378,00.- €
ADM. DE L’ENREGISTREMENT
0.- €
ADM. DE L’ENREGISTREMENT
0.- €
HÔPITAL1.)
0.- €
Il ressort des explications fournies par la LIGUE et PERSONNE1.) que
l’intéressé a réussi à améliorer notablement sa situation au niveau budgétaire
et qu’il est ainsi arrivé à générer un excédent qui lui a permis de constituer
une modique réserve de quelque 3.500.- euros.
Suivant l’article 12 dernier alinéa de la loi du 8 janvier 2013 concernant le
surendettement « lorsqu’après l’examen de la situation du débiteur
surendetté le juge constate que les mesures proposées dans le cadre d’un
redressement judiciaire ne permettent pas d’aboutir à un redressement de sa
situation au bout de la durée maximale de 7 ans le juge peut imposer un plan
à des fins probatoires ne dépassant pas un délai de 5 ans ».
Les plans fixés en application du prédit article par les jugements antérieurs
ayant pris fin et le délai maximal de cinq ans étant atteint, le tribunal estime
qu’il y a lieu de procéder à la clôture de la phase de redressement judiciaire
et d’ouvrir la phase du rétablissement personnel.
Compte tenu des explications et pièces fournies à l’audience, le tribunal
constate que la situation financière de PERSONNE1.) reste irrémédiablement
compromise en ce sens qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses
anciennes dettes.
Le plan probatoire dont il a fait l’objet a toutefois abouti favorablement au
regard de sa finalité originaire.
Les conditions pour l’admission de PERSONNE1.) à la procédure de
rétablissement personnel avec liquidation de son patrimoine sont dès lors
remplies à présent.
Pour ce qui est des opérations de liquidation, il convient d’en charger Maître
Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047
Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri, en tant que liquidateur tout en autorisant
la LIGUE à laisser à PERSONNE1.) pendant la durée de ces opérations la
gestion courante de son budget, c’est-à-dire de toucher lui-même ses revenus
courants dans les limites que la LIGUE jugera opportunes et de régler les
dépenses correspondantes.
En attendant les opérations de liquidation, le tribunal décide de surseoir à
statuer sur le sort du fonds de réserve.
Maître Paul JASSENK rendra compte de l’exécution de sa mission en
audience publique où il soumettra pour approbation un relevé succinct des
actifs de PERSONNE1.) qu’il aura inventoriés sommairement, un état des
frais estimatifs de sa gestion et des actifs qu’il aura réussi à réaliser, pour
autant qu’il y en ait qui soient réalisables utilement. Quinze jours au moins
avant cette audience, il communiquera lesdits relevés, état et le cas échéant
projet au tribunal ainsi que, par lettre recommandée, aux créanciers encore
parties à l’instance ainsi qu’aux autres qui se manifesteraient encore en
attendant. Dans ce contexte, il convient de relever que les créanciers déjà
admis participeront à la distribution définitive des avoirs de PERSONNE1.)
réalisés par Maître Paul JASSENK au prorata de leurs créances telles qu’elles
ont été arrêtées au présent jugement.
Les débats sur la clôture de la liquidation sont provisoirement fixés à la même
audience.
En attendant, le cours des intérêts ainsi que les droits de poursuite individuels
des créanciers restent suspendus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la Ligue
Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-Sociales, de
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES,
de PERSONNE4.), du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, de
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), de PERSONNE11.) et PERSONNE9.),
par défaut à l’égard des autres parties en cause, le tout en premier ressort et
en prosécution de cause,
déclare ouverte la procédure du rétablissement personnel à l’égard de
PERSONNE1.) ;
prononce la liquidation de son patrimoine ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances
repris aux motifs du présent jugement sont parties à cette liquidation et admis
à son passif à concurrence des montants y indiqués ;
dit que pendant la durée de la liquidation les droits de poursuite et
d’exécution individuels des créanciers de PERSONNE1.), tout comme le
cours des intérêts de leurs créances restent suspendus ;
désigne la Ligue Luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-
Sociales pour continuer à assurer le suivi social et financier de
PERSONNE1.) ;
précise qu’elle est autorisée à laisser à PERSONNE1.) pendant la durée des
opérations de liquidation la gestion courante de son budget, c’est-à-dire de
toucher lui-même ses revenus courants dans les limites que la LIGUE jugera
opportunes et de régler les dépenses correspondantes ;
sursoit à statuer sur le sort du fonds de réserve ;
nomme
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25, rue Prince Henri,
liquidateur du patrimoine de PERSONNE1.) ;
dit que pour le 15 janvier 2024 au plus tard, il communiquera au tribunal, à
PERSONNE1.), à ses créanciers déjà admis et aux autres créanciers qui se
manifesteraient entretemps, un relevé sommaire des actifs dépendant du
patrimoine à liquider et qu’il aura inventoriés, un état desdits actifs qu’il aura
été en mesure de réaliser utilement et des frais estimatifs de sa gestion ainsi
que d’un projet de distribution du reliquat, s’il en existe, entre les créanciers
admis à la liquidation ;
fixe la cause en vue de la reddition des comptes par Maître Paul JASSENK
et de l’approbation des relevé, état et projet à l’audience publique du
mercredi, 31 janvier 2024 à 10.00 heures, salle no. 2 ;
refixe encore la cause pour les débats sur la clôture de la liquidation à la
même audience ;
pour le cas où lesdits débats ne pourraient pas utilement avoir lieu à cette
date, les refixe d’ores et déjà à la date ultérieure du mercredi, 28 février
2024 à 10.00 heures, salle no. 2 ;
met les frais à charge de la liquidation ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition
ou appel et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et
avons signé avec le greffier.