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CAChAP_120 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban revocation due to lack of need and severity of prior offenses.

Numéro de cause CAChAP_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately rejected the request to revoke the first driving ban. The applicant argued he needed his license for freelance work in Belgium and deserved a suspended ban like his second conviction, yet the court found his need vague and his criminal history too severe. Consequently, the court ruled that the applicant failed to prove both the necessity of the license and his merit for the favorable measure.

Regeste Legislator

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Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955; Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure: The court may grant a suspended ban for a first conviction if the second conviction carries a suspended ban, but the applicant must prove a genuine need for the license and merit the measure, which is denied if prior offenses are grave or the need is unsubstantiated.

Mots-clés

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driving ban revocation suspended sentence freelance necessity criminal history severity procedural admissibility retrait de permis de conduire interdiction de conduire conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 13.1ter of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Art. 697, para. 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n° 120/23 chap

du 4 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 2 octobre 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Lise REIBEL, avocat à

la Cour, en remplacement de Maitre Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, représentant la société à responsabilité limitée

WASSENICH LAW sàrl, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 31 août 2023, notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 2 octobre 2023 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.) contre

la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 31 août 2023, notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2023, ordonnant l’exécution

d’une interdiction de conduire ferme de 32 mois pour la durée du 26 septembre

2023 au 4 février 2026, suite à la déchéance du sursis accordé par jugement du

Tribunal correctionnel de Luxembourg du 20 mai 2020 du fait de la condamnation

du requérant par jugements du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 13 juillet

2023 et du Tribunal de police du 20 juin 2023 à des interdictions de conduire de

24 mois et de 1 mois assorties du sursis.

Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il aurait besoin de son permis de

conduire dans le cadre de son activité professionnelle en tant qu’informaticien

freelance, qui nécessiterait de sa part des déplacements auprès de différents

clients de la société pour laquelle il travaillerait en Belgique. Il entend en outre se

prévaloir du fait que les juges du Tribunal correctionnel, ayant prononcé le

jugement du 13 juillet 2023, auraient estimé au vu de sa situation et de ses

antécédents judiciaires qu’il mériterait un nouveau sursis total pour l’interdiction

de conduire prononcée.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant au rejet de la demande,

au motif que le besoin impératif du permis de conduire ne serait pas établi à

suffisance de droit sur base des pièces versées et la mesure de faveur sollicitée

ne serait pas méritée en raison de la gravité des antécédents judiciaires du

requérant.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité

de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.

Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de

conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de

faveur sollicitée.

Or en l’espèce, PERSONNE1.) a non seulement subi deux condamnations à des

interdictions de conduire de 32 mois et de 24 mois, dans un délai rapproché, mais

également pour des infractions d’une gravité indubitable, à savoir un refus de se

prêter à l’examen sommaire de l’haleine malgré des signes manifestes d’ivresse

et pour avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire et sans assurance

valable. Il a en outre été condamné pour corruption active d’un fonctionnaire et

pour outrage à agent.

Il s’y ajoute que le requérant reste très vague quant à son besoin impérieux du

permis de conduire pour l’exécution de son travail, en ce qu’il omet d’indiquer

exactement son lieu de travail en Belgique, cette précision ne résultant pas non

plus des documents versés et il se limite à produire, à part son CV, qui a été établi

par lui-même, un contrat de collaboration pour une durée limitée de trois mois,

c’est-à-dire ne couvrant pas toute la période de l’interdiction de conduire à subir,

en tant que « technical lead » auprès de la société SOCIETE1.) sans aucune autre

précision quant à la nécessité pour l’exécution de ce contrat de détenir un permis

de conduire valable.

A défaut de plus amples informations, la demande de PERSONNE1.) n’est pas

fondée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Michèle RAUS, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle RAUS, premier conseiller, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.