Court appoints provisional administrator for agricultural succession and orders provisional execution without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed a provisional administrator to manage the assets of an intestate succession involving agricultural lands and machinery. The plaintiff requested an advance payment, while the defendants contested the claim but did not oppose the appointment of the administrator. The court granted the appointment and ordered provisional execution without a bond due to the urgency of managing the estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-6 and 815-11 du Code civil: In cases of intestate succession involving indivision, the court may appoint a provisional administrator to manage assets and order provisional execution without bond when urgency justifies the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ORDONNANCE N° 61/2023
Numéro TAD-2023-00961 du rôle.
Audience publique tenue le mardi, 3 octobre 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch,
où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge du
fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), retraitée, née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Karim MAADI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
1) PERSONNE2.), retraitée, née le DATE2.) à ADRESSE3.), et son époux
2) PERSONNE3.), retraité, né le DATE3.) à ADRESSE4.), les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, en date du 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.)
et à
PERSONNE3.)
à comparaître devant la
Présidente
du
Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant au fond conformément à l’article 815-6 du Code civil mais
dans la forme des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique de vacation du
lundi, 7 août 2023, à neuf heures, aux fins spécifiées ci-après.
Après quelques remises, l’affaire a été retenue à l’audience publique du mardi, 26 septembre
2023.
Maître Karim MAADI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.),
a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE2.)
et d’PERSONNE3.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du mardi,
3 octobre 2023 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants
Feu
PERSONNE4.), fils de
PERSONNE2.)
et d’PERSONNE3.)
(désignés ci-après
« GROUPE1.) ») et frère de PERSONNE1.), est décédé ab intestat en date du DATE4.) sans
laisser de descendants.
La succession de feu PERSONNE4.) est donc échue, conformément aux règles de dévolution
successorale, pour une moitié à sa sœur PERSONNE1.) et pour l’autre moitié à ses parents
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui sont donc appelés à recueillir chacun un quart de la
succession.
La succession de feu PERSONNE4.) comprend, entre autres, un grand nombre de terrains et de
machines agricoles.
Par exploit d’huissier de justice du 16 juin 2023, GROUPE1.) ont assigné PERSONNE1.) devant
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant au fond conformément à l’article
815-11 du Code civil, mais dans la forme des référés, afin de se voir allouer une avance en capital
de 93.701,52 euros chacun dans le cadre de la succession de feu PERSONNE4.). Cette affaire a
été plaidée à l’audience de vacation du 11 septembre 2023 et le prononcé de l’ordonnance était
fixé au 26 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation aux
GROUPE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant au fond conformément à l’article 815-6 du Code civil mais dans la forme des référés, aux
fins de se voir nommer administratrice de la succession de feu PERSONNE4.) avec la mission :
-
de conclure les baux fermiers des terrains agricoles à l’abandon depuis le décès de feu
PERSONNE4.) et de percevoir des débiteurs de l’indivision les montants à virer sur le
compte ad hoc ouvert pour les besoins de la gestion de l’indivision,
-
de conclure les contrats de vente des machines agricoles et de percevoir des débiteurs de
l’indivision les montants à virer sur le compte ad hoc ouvert pour les besoins de la gestion
de l’indivision,
-
de conclure le contrat d’exploitation des installations photovoltaïques avec SOCIETE1.) et
de percevoir des débiteurs de l’indivision les montants à virer sur le compte ad hoc ouvert
pour les besoins de la gestion de l’indivision.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation des GROUPE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de
l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la gestion journalière de l’indivision
successorale ne serait actuellement plus assurée au vu de la paralysie de son fonctionnement
résultant de l’obstruction systématique des parties défenderesses.
PERSONNE1.) soutient que ses parents feraient systématiquement obstruction à toutes ses
propositions et empêcheraient ainsi que la gestion de l’indivision soit assurée.
Les GROUPE1.) auraient par exemple refusé de donner mandat à PERSONNE1.) afin que celle-
ci puisse vendre les machines agricoles dépendant de la succession de feu PERSONNE4.), alors
que pourtant des acquéreurs potentiels auraient été trouvés et qu’un accord sur le prix et la chose
vendue aurait pu être trouvé. Ils auraient également refusé que des baux à ferme soient conclus
en relation avec les terrains agricoles dépendant de la succession, alors que pourtant ceux-ci
seraient à l’abandon depuis le décès de feu PERSONNE4.). Ils refuseraient finalement encore de
signer un nouveau contrat avec la société SOCIETE1.) concernant l’exploitation des installations
photovoltaïques qui sont placées sur les immeubles indivis. Aucune redevance ne serait ainsi
actuellement réglée par la société SOCIETE1.) alors que pourtant l’électricité produite par ces
installations continuerait à être injectée dans le réseau électrique exploité par cette dernière.
PERSONNE1.) reproche en outre un manque de transparence aux GROUPE1.) en ce qui
concerne lesdites installations puisqu’il semblerait que l’une des trois installations appartienne à
PERSONNE2.) qui l’aurait toutefois installée sur un immeuble dépendant de l’indivision, de sorte
que se poserait la question de la jouissance par un indivisaire des biens dépendant de la
succession. Il y aurait en outre un problème avec la TVA relative à cette installation qui semblerait
avoir été réglée par l’indivision et non pas par PERSONNE2.).
PERSONNE1.) demande ainsi, sur base de l’article 815-6 du Code civil, à se voir nommer
administratrice de la succession afin de pouvoir conclure les contrats en question.
Après avoir rappelé que la nomination d’un administrateur sur base de l’article 815-6 est
subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir que la mesure sollicitée soit motivée par
l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun des indivisaires, PERSONNE1.) fait valoir
que ces conditions seraient remplies en l’espèce.
En ce qui concerne la conclusion de baux à ferme en relation avec les terrains agricoles,
PERSONNE1.) soutient que le fait de laisser lesdits terrains à l’abandon augmenterait le risque
d’incendie et d’inondations. La non-exploitation desdits terrains conduirait en outre à une
dépréciation de leur valeur puisque des frais considérables devraient être engagés avant que
l’exploitation desdits terrains selon leur destination première puisse à nouveau être reprise.
L’absence de conclusion de contrats priverait finalement encore l’indivision de revenus. Il serait
partant urgent que les terrains agricoles dépendant de la succession soient donnés à ferme. Cette
mesure serait dans l’intérêt des indivisaires puisqu’elle permettrait de produire des revenus pour
l’indivision.
Quant à la vente des machines agricoles, PERSONNE1.) rappelle qu’elle aurait déjà trouvé des
acquéreurs potentiels avec lesquels elle serait parvenue à un accord sur le prix et la chose
vendue. Etant donné qu’un tel accord vaudrait vente, le refus des GROUPE1.) de signer les
contrats de vente exposerait l’indivision à un risque non négligeable que des procédures
judiciaires soient introduites pour inexécution contractuelle. PERSONNE1.) relève à cet égard que
GROUPE1.) auraient soumis leur accord pour la vente des machines indivises à la condition que
leurs parts du prix de vente soient réglées directement sur leurs comptes bancaires. Cette
condition serait manifestement abusive et compliquerait inutilement les choses pour les
acquéreurs potentiels. L’état des machines, qui seraient exposées aux intempéries, ne cesserait
en outre de se dégrader au fil du temps, ce qui causerait préjudice à l’indivision. Etant donné que
les machines en question se trouveraient en partie sur les terrains agricoles, il y aurait en outre
un risque de pollution des terrains en cas de fuite. Il serait dès lors dans l’intérêt de l’indivision
qu’il soit procédé à la vente des machines indivises le plus rapidement possible, ce afin d’éviter
la dépréciation de leur valeur et afin d’accroître les revenus de l’indivision.
Finalement, en ce qui concerne la conclusion du contrat d’exploitation des installations
photovoltaïques avec la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) soutient qu’il serait urgent qu’un
nouveau contrat soit conclu puisque la société SOCIETE1.) subordonnerait la poursuite des
relations contractuelles à la signature d’un contrat en bonne et due forme avec l’indivision. Le
refus des GROUPE1.) de conclure ledit contrat priverait partant l’indivision successorale de
revenus. A défaut de revenus, il ne serait d’ailleurs pas possible de veiller à l’entretien,
respectivement au remplacement des installations litigieuses. Il serait dès lors dans l’intérêt des
indivisaires que ledit contrat soit conclu le plus rapidement possible.
A l’audience, PERSONNE1.) souligne que ses parents sont âgés de respectivement 80 et 83 ans,
de sorte qu’ils ne seraient plus en mesure de s’occuper de la gestion de l’indivision successorale.
Elle relève à cet égard que dans le cadre de la procédure introduite par GROUPE1.) devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch tendant à se voir allouer une avance en
capital, ces derniers auraient indiqué qu’ils auraient besoin de l’argent sollicité pour pouvoir
entreprendre des travaux de transformation de leur maison afin d’y accueillir une personne
pouvant leur apporter une aide et assistance au quotidien. De ce fait, GROUPE1.) feraient l’aveu
de leur incapacité actuelle à gérer le quotidien. Etant donné que le déclin des capacités physiques
précéderait souvent le déclin des capacités cognitives, PERSONNE1.) estime que la question
d’une mise sous tutelle ou curatelle de ses parents se posera dans un avenir proche.
Il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande.
Les GROUPE1.) indiquent tout d’abord que suite au décès de leur fils PERSONNE4.) en 2019,
ce seraient eux qui auraient pris en mains la gestion de la succession, puisque leur fille
PERSONNE1.) n’aurait accepté ladite succession que par déclaration de succession du 2 août
2022, soit plus de trois ans après le décès de feu PERSONNE4.). Les GROUPE1.) rappellent que
leur fils était agriculteur de
son
vivant et membre d’une association agricole, la
« Spelzgenossenschaft SOCIETE2.) » qui aurait dû être liquidée, de sorte que GROUPE1.)
auraient été amenés à accomplir de nombreux devoirs pour assurer la gestion de la succession
entre 2019 et 2022.
Les GROUPE1.) soutiennent ensuite que le but de leur fille PERSONNE1.) serait de recueillir
l’intégralité de la succession délaissée par feu PERSONNE4.) à leurs décès respectifs, étant
donné qu’elle est leur seule héritière légale. PERSONNE1.) s’opposerait ainsi systématiquement
à tout partage de la succession délaissée par feu PERSONNE4.) afin d’éviter que ses parents
puissent profiter du moindre centime de ladite succession. PERSONNE1.) insisterait en outre à
ce qu’une société civile soit créée, destinée à recueillir l’ensemble de la masse successorale
délaissée par feu PERSONNE4.), ce à nouveau dans le seul but de priver GROUPE1.) de leurs
parts dans la succession.
Quant aux différents problèmes soulevés par PERSONNE1.) dans son assignation, GROUPE1.)
confirment que des pourparlers avaient été menés en vue de la vente des machines agricoles
dépendant de la succession et que des acquéreurs potentiels avaient été trouvés. Ces ventes ne
se seraient toutefois pas réalisées, puisque PERSONNE1.) aurait demandé à obtenir une
procuration de leur part aux termes de laquelle elle aurait eu pleins pouvoirs pour pouvoir conclure
seule l’ensemble des ventes. Les GROUPE1.) auraient toutefois refusé de donner une telle
procuration à leur fille, puisqu’ils ne sont d’accord avec les ventes projetées qu’à la condition que
le prix de vente recueilli soit distribué entre les indivisaires suivant leurs droits respectifs, ce que
PERSONNE1.) refuserait toutefois sans rime ni raison.
Les GROUPE1.) ne contestent pas qu’il est urgent et dans l’intérêt de tous les indivisaires que les
machines agricoles dépendant de la succession soient vendues le plus rapidement possible. Ils
marquent dès lors leur accord avec le principe qu’un administrateur provisoire soit nommé pour
procéder auxdites ventes.
De même, en ce qui concerne les terrains agricoles, GROUPE1.) estiment qu’il est dans l’intérêt
des indivisaires que les terrains dépendant de la succession soient donnés à ferme, ce qui
permettra non seulement d’assurer un entretien régulier desdits terrains mais également de
générer des revenus pour l’indivision successorale. Ils marquent dès lors également leur accord
avec le principe qu’un administrateur provisoire soit nommé pour conclure lesdits contrats de bail,
tout en précisant toutefois que, contrairement aux affirmations contenues dans l’assignation, la
conclusion de tels contrats n’avait pas encore été discutée entre les parties.
En ce qui concerne, par contre, l’exploitation des installations photovoltaïques, GROUPE1.)
contestent que la condition d’urgence posée par l’article 815-6 du Code civil soit remplie. Ils
confirment à cet égard que trois installations photovoltaïques sont placées sur des immeubles
indivis et que la société SOCIETE3.) retient actuellement les redevances redues à l’indivision pour
l’électricité produite par ces installations à défaut de disposer d’un compte bancaire sur lequel ces
redevances peuvent être versées. Lesdites redevances étant retenues par la société
SOCIETE3.), il n’y aurait aucune urgence à intervenir à cet égard. Dans son assignation du
24 juillet 2023, PERSONNE1.) ne préciserait d’ailleurs pas en quoi consiste l’urgence, les
développements contenus dans l’assignation au sujet des installations photovoltaïques étant
plutôt confus. Les GROUPE1.) s’opposent dès lors à ce qu’un administrateur provisoire soit
chargé de ce point de la mission proposée par PERSONNE1.).
Les GROUPE1.) indiquent ensuite qu’ils s’opposent formellement et avec insistance à ce que ce
soit leur fille PERSONNE1.) qui soit désignée en tant qu’administratrice provisoire de la
succession, puisque cela reviendrait à donner à une partie à un litige les pleins pouvoirs de gérer
seule la succession. Les GROUPE1.) renvoient à cet égard aux divers courriers échangés entre
les parties desquels il résulterait incontestablement qu’une profonde mésentente règne entre les
parties, PERSONNE1.) allant même jusqu’à remettre en cause les capacités cognitives de ses
parents au seul motif que ceux-ci seraient âgés. Or, entre 2019 et 2022, ce seraient eux qui se
seraient occupés de la gestion de la succession.
Les GROUPE1.) insistent dès lors à ce qu’une personne neutre, n’ayant aucun intérêt personnel
dans la présente affaire, soit désignée en tant qu’administrateur provisoire. Ils proposent de
nommer Maître Michael WOLFSTELLER, avocat inscrit au barreau de Diekirch. Ils demandent en
outre à voir modifier la mission à confier à l’administrateur provisoire afin d’y inclure, notamment,
un point supplémentaire concernant la répartition des montants perçus entre les héritiers suivant
leurs droits respectifs. Il n’y aurait en effet aucun motif légitime qui justifierait que les montants
perçus dans le cadre des ventes et contrats projetés soient consignés sur un compte bancaire.
Les GROUPE1.) proposent dès lors de confier à l’administrateur provisoire la mission suivante :
conclure les baux fermiers devant porter sur les terrains agricoles faisant partie de la
masse successorale de feu Monsieur PERSONNE5.) (et se trouvant donc en indivision
entre les différents héritiers) et percevoir les loyers relatifs aux prédits baux sur un compte
à ouvrir au nom de la succession,
conclure les contrats de vente portant sur les machines, véhicules et le matériel agricole
faisant partie de la masse successorale de feu Monsieur PERSONNE5.) (et se trouvant
donc en indivision entre les différents héritiers) et percevoir les prix de vente relatifs aux
prédites ventes sur un compte à ouvrir au nom de la succession,
dresser tous les 6 mois un décompte des revenus perçus et dépenses engagées et
procéder, à ce même moment, et après déduction de ses frais et honoraires, à la répartition
des montants perçus pour le compte de l’indivision conformément aux droits successoraux
des héritiers en cause.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) est contestée tant dans son principe que
dans son quantum par GROUPE1.).
Demande de rejet de la farde I de 4 pièces de Me CRAVATTE
A l’audience, Maître Karim MAADI a sollicité le rejet de la farde I de 4 pièces versée en cause par
Maître Daniel CRAVATTE au motif que cette farde ne lui aurait pas été communiquée dans le
cadre de la présente instance, mais uniquement dans le cadre de l’instance introduite par
GROUPE1.) suivant assignation du 16 juin 2023 qui a été plaidée à l’audience de vacation du 11
septembre 2023.
Maître Daniel CRAVATTE s’oppose à la demande de rejet de sa farde de pièces I en indiquant
que par courrier officiel du 4 septembre 2023, il a informé Maître Karim MAADI qu’il comptait
invoquer ses deux fardes de pièces dans les deux rôles.
Bien que Maître Daniel CRAVATTE ait remis à l’audience ledit courrier du 4 septembre 2023 dont
les termes sont les suivants « Dans le cadre de l’affaire sous rubrique, je vous prie de trouver en
annexe une deuxième farde de pièces. Je précise que cette dernière (comme celle vous
communiquée en date du 6 juillet 2023) sera invoquée dans les deux rôles (demande en avance
en capital & demande de votre part en nomination d’un administrateur provisoire) », Maître Karim
MAADI a expressément maintenu sa demande de rejet de la farde de pièces I de Maître
CRAVATTE.
En application de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire
connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles entendent produire en
justice, ce afin que chaque partie soit à même d’organiser sa défense.
Cette obligation est rappelée à l’article 279 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui
dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à
l’instance. L’article 282 du même code prévoit, quant à lui, que « le juge peut écarter les pièces
qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
En l’espèce, il résulte de manière claire et précise du courrier du 4 septembre 2023 adressé à
Maître Karim MAADI par Maître Daniel CRAVATTE que ce dernier entend se prévaloir de ses
deux fardes de pièces dans le cadre des deux instances pendantes entre les parties, ledit courrier
précisant expressément qu’il s’agit de la demande en avance en capital et la demande en
nomination d’un administrateur provisoire. Maître Karim MAADI n’a pas contesté avoir reçu ledit
courrier, étant précisé que l’avis de réception annexé audit courriel renseigne que celui-ci est
parvenu à destination le 4 septembre 2023 à 10.21 heures.
Les dispositions légales précitées qui imposent aux parties de respecter le principe du
contradictoire en ce qui concerne la communication des pièces ont donc été respectées par Maître
Daniel CRAVATTE qui a indiqué et communiqué à la partie adverse, en temps utile, les pièces
qu’il entendait invoquer dans le cadre des deux procédures pendantes entre les parties.
La demande de rejet de pièces n’est donc manifestement pas fondée.
Demande en nomination d’un administrateur provisoire
PERSONNE1.) base sa demande sur l’article 815-6 du Code civil qui dispose que :
« 1° Le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les
mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
2° Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou
des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents,
en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise
de qualité pour le conjoint survivant, pour le partenaire survivant héritier ou pour l’héritier.
3° Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y
a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et les obligations de
l’administrateur sont définis par le juge. »
Il est de jurisprudence que dans le cadre de la compétence spécifique lui attribuée par l’article
précité, le président du tribunal d’arrondissement statue en qualité de juge du fond selon la forme
des référés.
Le tribunal de céans est partant compétent pour connaître de l’assignation introduite par
PERSONNE1.) en date du 24 juillet 2023 qui a été portée devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement « siégeant au fond conformément à l’article 815-6 du Code Civil mais dans la
forme des référés ».
La demande est partant à déclarer recevable en la pure forme.
L’article 815-6 précité, applicable à toute indivision, quelles qu’en soient l’origine et la nature,
prévoit une intervention judiciaire subordonnée à une double condition : la nécessité de prendre
des mesures urgentes d’une part, l’ordination de ces mesures à l’intérêt commun d’autre part.
L’appréciation de l’existence de ces deux conditions relève du pouvoir souverain du juge.
L’urgence en cette matière ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être
sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir
prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. Le caractère
d’urgence de la mesure sollicitée est apprécié souverainement par le juge.
De même, il appartient en principe au président du tribunal d’apprécier, en fonction des
circonstances de l’espèce, l’opportunité de la mesure sollicitée, étant relevé que d’après un arrêt
rendu le 13 novembre 1984 par la Cour de cassation française, l’intérêt commun consiste dans la
meilleure rentabilité d’un immeuble indivis, à laquelle sont intéressés tous les indivisaires. Est
conforme à l’intérêt commun toute mesure qui permet d’éviter une diminution de la valeur d’un
bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
Quant à la nature des mesures pouvant être prescrites ou autorisées par le président du tribunal
d’arrondissement sur base de l’article 815-6 du Code civil, les alinéas 2 et 3 de l’article 815-6
fournissent une énumération non limitative de quelques applications possibles.
Aux termes de l’alinéa 3, le président peut, par exemple, soit désigner un indivisaire comme
administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs
et obligations de l’administrateur sont définis par le juge.
La nomination d’un administrateur se justifie, d’après la jurisprudence, lorsque le besoin s’en fait
sentir, c’est-à-dire, essentiellement en cas de mésentente des indivisaires préjudiciable aux
intérêts communs.
En outre, la question s’est posée de savoir si les « mesures urgentes » visées par l’article 815-6,
alinéa 1 pouvaient comprendre des actes de disposition. Dans un arrêt du 16 février 1988 (er :
Bull. civ. I, n°45 ; RTD civ. 1989, p.371, J. Patarin), la première chambre civile de la Cour de
cassation française a clairement admis que certains actes de disposition pouvaient être assez
urgents pour relever des pouvoirs du président du tribunal dans le cadre de l’ du Code civil. La
Haute juridiction française a en outre admis qu’il entre dans les pouvoirs que le président du
tribunal tient de l’Cass. 1re civ., 16.02.1988, n°86-16.489 d’autoriser un indivisaire à conclure seul
un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt
commun. Dans le prolongement de cet arrêt, la Cour de cassation est allée plus loin en admettant
que le président du tribunal disposait, sur le fondement de l’article 815-6, alinéa 1, du pouvoir
d’autoriser un administrateur provisoire, et non pas seulement un indivisaire, à accomplir un acte
de disposition dès lors que la mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (er : du Code
civil ; article 815-6 du Code civil, H. Périnet-Marquet ; RTD civ. 2015, p.672, obs. M. Grimaldi ;
Defrénois 2015, p.1176, obs. L. Tranchant).
(cf. JurisClasseur Civil Code, Art. 815 à 815-18, Fasc. 30 : Successions, Indivision, Régime légal,
Gestion des biens indivis, Actes autorisés en justice, n°59).
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces figurant au dossier, ainsi que des
déclarations concordantes faites par les parties quant à ce point, que la succession de feu
PERSONNE4.) comprend un grand nombre de terrains et de machines agricoles qui sont laissés
à l’abandon depuis le décès du de cujus.
Ni les terrains agricoles, ni les machines agricoles dépendant de la succession ne sont
actuellement exploités, les indivisaires n’ayant pas réussi à parvenir à un accord concernant la
conclusion de contrats de vente et/ou de bail à ferme.
Il n’a pas été contesté qu’il est urgent qu’il soit remédié à cette situation afin d’éviter, notamment,
une dépréciation de la valeur des machines, respectivement afin de permettre de générer des
revenus pour l’indivision par la location des terrains agricoles. Ces mesures, qui répondent aux
critères énumérés ci-dessus, s’avèrent être dans l’intérêt de tous les indivisaires.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée en son principe en ce qui concerne
la désignation d’un administrateur provisoire chargé de vendre les machines agricoles et de
conclure des contrats de bail à ferme en relation les terrains agricoles dépendant de la succession
de feu PERSONNE4.).
Quant à la conclusion d’un contrat d’exploitation relatif aux installations photovoltaïques,
GROUPE1.) contestent que la condition liée à l’urgence soit remplie en l’espèce.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient à PERSONNE1.),
partie demanderesse à la présente instance, de rapporter la preuve que les conditions de l’article
815-6 du Code civil sont remplies.
Il est constant en cause, pour résulter des déclarations concordantes faites par les parties, que
l’électricité produite par les installations photovoltaïques placées sur les immeubles indivis est
injectée dans le réseau électrique exploité par la société SOCIETE1.) qui, de ce fait, doit régler
des redevances à l’indivision. Le paiement de ces redevances est actuellement suspendu en
raison du fait qu’un paiement sur le compte de feu PERSONNE4.), sur lequel les redevances
étaient réglées avant son décès, n’est plus possible et que les indivisaires n’ont pas encore
régularisé la situation en indiquant un nouveau compte bancaire, respectivement en concluant un
nouveau contrat avec la compagnie d’électricité.
Etant donné que le paiement des redevances est simplement suspendu dans l’attente de
l’indication d’un nouveau compte bancaire sur lequel ledit paiement pourra intervenir, les
redevances ne sont pas « perdues », mais seront réglées dès que les indivisaires seront parvenus
à un accord quant au compte sur lequel celles-ci doivent être réglées. Il n’est ainsi pas établi que
l’indivision subit un quelconque préjudice en raison de la situation actuelle.
Aucune pièce n’est versée en cause par PERSONNE1.) afin d’étayer ses allégations selon
lesquelles l’indivision aurait besoin des redevances afin de pouvoir réaliser les travaux d’entretien
des installations photovoltaïques, ni que l’état desdites installations nécessite de travaux de
réparation.
Quant aux reproches formulés par PERSONNE1.) à l’encontre de ses parents tenant à un
prétendu manque de transparence en ce qui concerne le financement de l’une des installations
photovoltaïques, respectivement à l’utilisation par l’un des indivisaires d’un bien dépendant de la
succession, force est de relever que ceux-ci ne sont d’aucune pertinence dans le cadre de la
présente affaire alors qu’ils ne sont, même à les supposer établis, pas de nature à justifier la
nomination d’un administrateur provisoire qui serait chargé de conclure un nouveau contrat
d’exploitation. Ces reproches font, tout au plus, preuve de la méfiance qui règne entre les parties.
A l’audience, PERSONNE1.) tente encore de justifier de l’urgence de la situation en faisant
référence aux primes écologiques qui risqueraient d’être perdues si les demandes ne sont pas
introduites dans les délais.
Dans la mesure où l’introduction de demandes pour l’obtention de primes écologiques n’est pas
expressément prévue dans la mission que PERSONNE1.)
demande à voir confier à
l’administrateur provisoire, les déclarations faites par cette dernière à ce sujet ne sont d’aucune
pertinence en l’espèce, étant précisé qu’elles ne sont d’ailleurs étayées par aucune pièce
probante figurant au dossier.
Il résulte finalement des débats menés à l’audience que le litige opposant les parties concernant
les installations photovoltaïques ne concerne pas essentiellement l’exploitation desdites
installations, mais porte plutôt sur le droit de propriété de l’une des trois installations,
PERSONNE1.) remettant en cause le droit de propriété revendiqué par PERSONNE1.) sur l’une
des trois installations. Ce différend est toutefois étranger à la question de la désignation d’un
administrateur provisoire.
PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir qu’il serait urgent qu’un nouveau contrat
d’exploitation en relation avec les installations photovoltaïques soit conclu, de sorte qu’elle est à
débouter de ce volet de sa demande.
Les parties sont encore en désaccord quant à l’identité de la personne à désigner en tant
qu’administrateur provisoire.
PERSONNE1.) s’oppose en effet à ce qu’une tierce personne soit nommée alors qu’elle estime
être parfaitement en mesure de s’occuper elle-même de la gestion de la succession. Elle relève
à cet égard qu’elle aurait travaillé comme agente immobilière pendant de longues années, de
sorte qu’elle disposerait de toutes les qualifications et compétences requises pour pouvoir
conclure les contrats en question, ce qui ne serait pas le cas de ses parents. Elle aurait d’ailleurs
déjà procédé à l’ouverture d’un compte bancaire destiné à recueillir les fermages et prix de vente
revenant à la succession. Elle indique encore qu’il n’est nullement dans son intention de léser les
droits de ses parents et qu’elle compte dès lors accomplir la mission de l’administrateur provisoire
en toute transparence dans l’intérêt de tous les indivisaires. Le fait de désigner un tiers à la
succession engendrait en outre des frais à charge de la succession qui s’avéreraient superflus.
Quant à la personne de l’administrateur provisoire, il convient tout d’abord de rappeler que, bien
que l’alinéa 3 ne prévoit que la possibilité de désigner un indivisaire comme administrateur, la
jurisprudence admet
de manière constante
qu’un tiers puisse être nommé en tant
qu’administrateur provisoire d’une indivision lorsque le désaccord entre indivisaires met en péril
l’intérêt commun et qu’aucun indivisaire n’apparaît apte à administrer les biens indivis dans
l’intérêt de tous. Le choix de la désignation d’un tiers en tant qu’administrateur provisoire doit être
motivé soit par l’inaptitude des indivisaires, soit par l’existence de sérieuses raisons de défiance
à l’égard de celui qui serait seul en mesure de le faire.
En l’espèce, il ne saurait être contesté qu’une grave mésentente règne entre les indivisaires qui
n’ont pas réussi à trouver un accord afin d’assurer la gestion courante de l’indivision successorale
dans l’intérêt de tous, cette grave mésentente étant d’ailleurs la raison pour laquelle la nomination
d’un administrateur provisoire a dû être sollicitée judiciairement. Il résulte encore des débats
menés à l’audience que les relations entre les parties sont empreintes de méfiance réciproque.
Tandis que PERSONNE1.) reproche, entre autres, à ses parents d’utiliser indûment des biens
dépendant de la succession, GROUPE1.) reprochent à leur fille de vouloir les priver de leurs parts
dans la succession de feu PERSONNE4.). PERSONNE1.) remet en outre ouvertement en cause
les capacités cognitives de ses parents et estime que la mise en place d’une mesure de protection
à leur égard est imminente, sans toutefois appuyer ses affirmations sur le moindre élément
objectif.
Au vu de ces éléments, il est légitime que GROUPE1.) s’opposent à la désignation de leur fille en
tant qu’administratrice provisoire de la succession, alors qu’ils ont des raisons sérieuses de
défiance à son égard.
Dans de telles conditions, il paraît plus approprié de confier la gestion de l’indivision successorale
à une tierce personne qui n’a aucun intérêt personnel dans l’affaire.
Si PERSONNE1.) s’est opposée au principe de la désignation d’un tiers en tant qu’administrateur
provisoire, elle n’a cependant formulé aucune objection par rapport à l’administrateur proposé par
GROUPE1.).
Le tribunal décide partant de désigner Maître Michael WOLFSTELLER en tant qu’administrateur
provisoire.
Quant à la mission à confier à l’administrateur provisoire, il convient de relever que PERSONNE1.)
n’a formulé aucune contestation par rapport aux modifications et ajouts proposés par GROUPE1.),
de sorte que le tribunal décide de confier à Maître Michael WOLFSTELLER la mission proposée
par GROUPE1.), telle que celle-ci se trouve plus amplement spécifiée au dispositif de la présente
ordonnance.
Il convient finalement encore de relever qu’il est de principe que l’intervention judiciaire dans
l’administration des indivisions doit rester exceptionnelle. Le caractère provisoire de la mission de
l’administrateur implique que celle-ci soit assortie d’un terme certain, l’exigence d’un terme certain
étant le moyen d’éviter que la mission ne dure indéfiniment.
Suivant la jurisprudence dominante en la matière, la mission de l’administrateur provisoire doit
partant être limitée dans le temps, étant cependant précisé que rien ne s’oppose à ce que la
mission soit, en cas de besoin, prorogée pour une nouvelle durée déterminée par le juge ou d’un
commun accord des parties.
En l’espèce, au vu du fait qu’il résulte des débats menés à l’audience que les opérations de
partage et de liquidation de la succession ne sont guère avancées, PERSONNE1.) ayant même
indiqué expressément que l’indivision existant entre les parties risque encore de perdurer pendant
plusieurs années, le tribunal décide de fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire
à une période de 36 mois à partir du prononcé de la présente ordonnance.
L’administrateur provisoire étant nommé dans l’intérêt de toutes les parties en cause, il y a lieu de
retenir que les frais et honoraires pro-mérités par lui sont à mettre à charge de l’indivision
successorale.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine », il convient de
rappeler que l’application de l’article précité relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de l’iniquité requise aux termes
de l’article précité, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
Quant à l’exécution provisoire sollicitée aux termes de l’assignation, il convient de rappeler que la
présente ordonnance, quoique rendue en la forme des référés, a autorité de chose jugée au
principal, de sorte que l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile disposant que
l’ordonnance de référé est de droit exécutoire par provision n’est pas applicable.
Il convient partant de se référer à l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes
duquel l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La question de l’opportunité de l’exécution provisoire, lorsque celle-ci est facultative, comme en
l’espèce, est laissée à l’appréciation discrétionnaire des juges qui l’ordonnent ou la refusent en
prenant en considération les circonstances particulières que présente la cause soumise à leur
décision. A cet égard les juges tiennent compte des intérêts respectifs des parties, du degré
d’urgence, du péril en la demeure et des avantages et inconvénients que peut entraîner
l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, eu égard à l’urgence justifiant la désignation d’un administrateur provisoire et en
l’absence de contestations formulées par les parties défenderesses quant à cette demande
figurant dans l’assignation, le tribunal décide d’assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire sans caution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant au fond
comme en matière de référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du
greffier assumée Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
disons non fondée la demande de rejet de la farde de pièces I communiquée par Maître Daniel
CRAVATTE,
recevons la demande de PERSONNE1.) en la pure forme et nous déclarons compétent pour en
connaître sur base de l’article 815-6 du Code civil,
la disons partiellement fondée,
nommons Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en tant
qu’administrateur provisoire de la succession délaissée par feu PERSONNE4.), célibataire, né le
DATE5.) à ADRESSE1.), décédé ab intestat à ADRESSE4.) le DATE4.), avec la mission de :
conclure les baux fermiers devant porter sur les terrains agricoles faisant partie de la
masse successorale de feu Monsieur PERSONNE5.) (et se trouvant donc en indivision
entre les différents héritiers) et percevoir les loyers relatifs aux prédits baux sur un compte
à ouvrir au nom de la succession,
conclure les contrats de vente portant sur les machines, véhicules et le matériel agricole
faisant partie de la masse successorale de feu Monsieur PERSONNE5.) (et se trouvant
donc en indivision entre les différents héritiers) et percevoir les prix de vente relatifs aux
prédites ventes sur un compte à ouvrir au nom de la succession,
dresser tous les 6 mois un décompte des revenus perçus et dépenses engagées et
procéder, à ce même moment, et après déduction de ses frais et honoraires, à la répartition
des montants perçus pour le compte de l’indivision conformément aux droits successoraux
des héritiers en cause,
disons que la durée de la mission de l’administrateur provisoire est limitée à une période de
36 mois à partir du prononcé de la présente ordonnance, sauf accomplissement plus rapide de
sa mission par l’administrateur ou disparition des difficultés ayant motivé la nomination de
l’administrateur provisoire,
disons que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de
l’indivision successorale,
mettons les frais et dépens de l’instance à charge de l’indivision successorale,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel et sans caution.