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TADRéf_00256 Généré par l'IA

Court appoints new noise expert after previous expert withdrew due to conflict of interest.

Numéro de cause TADRéf_00256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court appointed SECO Expert S.A. as the new expert to conduct a noise measurement study following the withdrawal of the previously assigned expert. The initial expert, SCHROEDER & ASSOCIES, refused the mission due to a potential conflict of interest, prompting the parties to negotiate a replacement. The court approved the plaintiff's proposed expert, SECO Expert S.A., setting a new deadline for the expert's report.

Regeste Legislator

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Article 350 Nouveau Code de procédure civile; Article 351 Nouveau Code de procédure civile: When an expert appointed by the court refuses to perform the mission due to a conflict of interest, the court may, upon the parties' agreement, designate a replacement expert to continue the proceedings.

Mots-clés

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conflict of interest expert appointment noise measurement summary proceedings replacement expert Nouveau Code de procédure civile environmental impact évaluation du bruit

Dispositions légales citées

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Article 350 Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y
Article 351 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 60/2023

N° TAD-2023-00256 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 3 octobre 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de 1) l’ordonnance de référé

nº 27/2023 rendue entre parties en date du 21 mars 2023, ordonnance dont le dispositif est conçu

comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en

remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier David TEIXEIRA FERREIRA, statuant

contradictoirement,

rejetons les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tirés du défaut de qualité à agir

et du libellé obscur,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

disons irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise forcée des autorisations pertinentes sur toutes

les bases légales invoquées,

sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y

procéder la société LUXCONTROL S.A., établie à L-4004 Esch-sur-Alzette, 1, Avenue des Terres-Rouges, avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé, motivé et documenté à déposer au

greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 30 juin 2023 au plus tard, de :

1. mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite du terrain de Monsieur PERSONNE1.) sis à L-

ADRESSE1.), et émises par l’exploitation du terrain adjacent par la société SOCIETE1.) S.A., le tout

conformément aux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations actuellement en

vigueur, dont plus spécialement le document « Guide pour la réalisation d’études d’impact sonore

environnemental pour les établissements et chantiers » édité par l’Administration de l’environnement dans sa

dernière version,

2. comparer les résultats de mesurage aux émissions maximales permises en vertu des autorisations couvrant

l’exploitation sur le site exploité par la société SOCIETE1.) S.A.,

3. en cas de dépassement répété et durable excédent les normes applicables, déterminer les mesures

appropriées pour remédier aux pointes de bruit dépassant les normes applicables,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à

entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros

et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses opérations, de l’état

desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne

continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal

de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution. »

ainsi que de 2) l’ordonnance de référé n° 31/2023 rendue entre parties en date du 2 mai 2023,

ordonnance dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en

remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant

contradictoirement et en prosécution de cause,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

nommons en qualité d’expert la société INCA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-6947 Niederanven, 47, rue

Gabriel Lippmann, et ce en remplacement de la société LUXCONTROL S.A., avec la mission et les modalités contenues

dans l’ordonnance de référé n°27/2023 du 21 mars 2023,

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch pour le 31 juillet

2023 au plus tard,

disons irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la communication forcée des

expertises dont dispose PERSONNE1.),

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution. »

et de 3) l’ordonnance de référé n° 42/2023 rendue entre parties en date du 6 juin 2023,

ordonnance dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en

remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant

contradictoirement et en prosécution de cause,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

nommons en qualité d’expert le bureau d’ingénieurs-conseils SCHROEDER & ASSOCIES, établie et ayant son siège

social à L-1896 Kockelscheuer, 13, rue de l’Innovation, et ce en remplacement de la société INCA S.àr.l., avec la

mission et les modalités contenues dans l’ordonnance de référé n°27/2023 du 21 mars 2023,

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch pour le

15 septembre 2023 au plus tard,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution. »

Suite au courrier de l’expert Patrick COUNOTTE du bureau d’ingénieurs-conseils SCHROEDER

& ASSOCIES déposé au greffe du Tribunal de ce siège en date du 1er août 2023, l’affaire a été

réappelée à l’audience publique des référés de vacation du lundi, 4 septembre 2023.

Après une remise, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

26 septembre 2023.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.), a

été entendu en ses observations.

Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître

Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., a été entendu en ses explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 3 octobre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Vu l’ordonnance de référé n° 27/2023 rendue entre parties en date du 21 mars 2023 ayant

ordonné une expertise et commis pour y procéder la société LUXCONTROL S.A.

Vu l’ordonnance de référé n° 31/2023 rendue entre parties en date du 2 mai 2023 ayant nommé

la société INCA S.àr.l. en remplacement de la société LUXCONTROL S.A.

Vu l’ordonnance de référé n° 42/2023 rendue entre parties en date du 6 juin 2023 ayant nommé

le bureau d’ingénieurs-conseils SCHROEDER & ASSOCIES en remplacement de la société INCA

S.àr.l.

Vu le courrier de l’expert Patrick COUNOTTE du bureau d’ingénieurs-conseils SCHROEDER &

ASSOCIES déposé au greffe du tribunal de céans en date du 1er août 2023 duquel il résulte qu’il

lui est impossible d’accepter la mission d’expertise lui confiée en raison d’un possible conflit

d’intérêt.

A l’audience du 26 septembre 2023, PERSONNE1.) propose de désigner comme expert la société

SECO Expert S.A., tout en indiquant s’être assuré de la disponibilité de l’expert proposé.

La société SOCIETE1.) S.A. ne s’oppose pas à la désignation de l’expert proposé par la partie

demanderesse, qui figure sur la liste des personnes agréées publiée par l’Administration de

l’Environnement et dispose des points de compétence B1 et E2.

Au vu de l’accord entre parties, le tribunal décide de commettre comme expert la société SECO

Expert S.A. en remplacement du bureau d’ingénieurs-conseils SCHROEDER & ASSOCIES aux

fins de de procéder à la mission plus amplement définie au dispositif de l’ordonnance de référé

n°27/2023 du 21 mars 2023.

Il convient en outre de fixer un nouveau délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement et en prosécution de cause,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

nommons en qualité d’expert la société ECO Expert S.A., établie et ayant son siège social à

L-8070 BERTRANGE, 12, rue des Mérovingiens, et ce en remplacement du bureau d’ingénieurs-

conseils SCHROEDER & ASSOCIES, avec la mission et les modalités contenues dans

l’ordonnance de référé n°27/2023 du 21 mars 2023,

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch pour le 15 décembre 2023 au plus tard,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et

sans caution.