Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00229 Généré par l'IA

Referendum court dismisses payment order provision due to lack of written contract terms for remuneration.

Numéro de cause TADRéf_00229
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the opposition against a conditional payment order admissible but ultimately dismissed the request for provisional payment. The plaintiff argued that the defendant's fee was excessive without a written agreement, while the defendant contended that only the court of first instance could determine undefined contractual terms. The court ruled that examining the full file to assess the fee amount exceeded the powers of a reference judge, who cannot decide on the merits of the claim without ruling on the underlying right.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 692 et s. du Nouveau Code de procédure civile; In the absence of a written agreement defining remuneration, a reference judge cannot assess the validity of a claim or determine the amount due, as such tasks belong exclusively to the court of first instance which must examine the merits of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
reference judge powers conditional payment order undefined contractual terms provisional measure merits of the claim action en paiement opposition au commandement de payer commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir condamner
article 109 du Code de commerce
acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer à un contrat
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 62/2023

N° TAD-2023-00229 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 3 octobre 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse par contredit, ayant initialement comparu par son gérant PERSONNE1.),

comparant actuellement par Maître Audrey SÈBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,

demeurant à Schieren.

FAITS

Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du

13 février 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 05/2023 du 16 janvier 2023, contredit dont le contenu

est le suivant :

Par courrier du 13 février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés

du mardi, 28 février 2023 à 14.15 heures.

Après quelques remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du

mardi, 26 septembre 2023.

Maître Cindy FORINI, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Audrey

SÈBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendue en ses moyens et explications.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, mandataire de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A., a été entendu en ses moyens et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 3 octobre 2023 à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 05/2023 du 16 janvier 2023, il a été ordonné

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. de payer à la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. la somme de 15.784,47 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 17 janvier

2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a formé contredit suivant déclaration écrite entrée au greffe

du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 13 février 2023.

Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable.

Aux termes de la requête initiale déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en

date du 13 janvier 2023, la société SOCIETE2.) S.A. poursuit le recouvrement de quatre factures

portant sur un montant total de 15.784,47 euros, à savoir :

-

une facture n°100000770/079070 du 27 septembre 2021,

-

une facture n°100000770/079213 du 20 décembre 2021,

-

une facture n°100000770/079261 du 31 janvier 2022,

-

une facture n°100000770/079537 du 11 octobre 2022.

Aux termes de son contredit, la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose au paiement des deux

premières factures établies en 2021 au motif que ces factures ont été établies avant la cession

de parts sociales intervenue en date du 18 janvier 2022. La société SOCIETE1.) S.àr.l. indique

qu’elle aurait demandé à la société SOCIETE2.) S.A. d’établir un état des factures et des dettes

de la société SOCIETE1.) S.àr.l. avant la cession de parts sociales, ce que la fiduciaire n’aurait

cependant pas fait. La société SOCIETE1.) S.àr.l. en conclut que la société SOCIETE2.) S.A.

aurait dû demander à obtenir paiement de ces factures auprès de l’ancienne direction.

En ce qui concerne la facture du 31 janvier 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l. relève que cette

facture porte sur les six derniers mois de l’année 2021. Elle estime toutefois que seul le dernier

mois de l’année 2021 aurait pu, tout au plus, lui être facturé par la société SOCIETE2.) S.A. et

elle demande partant « une révision de cette facture sur 1 mois seulement ».

En ce qui concerne finalement la facture du 11 octobre 2022, qui porte sur l’édition du bilan pour

l’année 2021, la société SOCIETE1.) S.àr.l. souligne que cette facture aurait été établie six mois

après l’établissement du bilan. Elle soutient en outre que la société SOCIETE2.) S.A. se serait

engagée à établir ledit bilan avant la cession de parts de sociales, ce qu’elle n’aurait toutefois pas

fait. La société SOCIETE1.) S.àr.l. reproche ainsi un manque de rigueur à la société SOCIETE2.)

S.A. dans la réalisation de son travail. En raison du fait que la société SOCIETE2.) S.A. aurait

traîné à établir les diverses déclarations, telles que par exemple la déclaration de SOCIETE3.), la

société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait dû régler une somme de 206.677,83 euros correspondant à des

dettes qui avaient été contractées par l’ancienne direction. La société SOCIETE1.) S.àr.l.

s’oppose dès lors au paiement de cette facture.

A l’audience du 26 septembre 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. rappelle tout d’abord qu’elle

est en relation contractuelle avec la société SOCIETE2.) S.A. depuis l’année 2009. Elle souligne

de prime abord qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties au moment de leur entrée

en relation d’affaires. Seules les « conditions générales contractuelles et de mandat » de la

société SOCIETE2.) S.A. auraient été acceptées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. le

22 décembre 2015, étant précisé que celles-ci ne comporteraient aucune précision quant aux

conditions de rémunération des prestations réalisées par la fiduciaire.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. relève ensuite que la société SOCIETE2.) S.A. aurait chaperonné

les opérations de cession de parts sociales intervenue le 18 janvier 2022, suite à laquelle

l’actionnariat de la société a complètement changé et PERSONNE1.) est devenu le gérant unique

de la société. A aucun moment, la société SOCIETE2.) S.A. n’aurait toutefois indiqué quels

seraient ses honoraires pour les devoirs accomplis dans ce contexte.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. précise à titre liminaire que la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait

obtenir paiement des factures litigieuses sur base du principe de la facture acceptée puisqu’il

résulterait de la jurisprudence récente rendue par la Cour de cassation que le principe de la facture

acceptée prévu par l’article 109 du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer à un contrat

de prestation de services. En outre, même à supposer que ledit principe soit applicable à un

contrat de prestation de services, ce principe ne serait néanmoins pas applicable en l’espèce car

la société SOCIETE2.) S.A. resterait en défaut de rapporter la preuve de l’envoi et de la réception

des factures litigieuses. La dernière facture mentionnée sur la requête introductive d’instance, à

savoir celle du 11 octobre 2022, n’aurait d’ailleurs même pas été communiquée dans le cadre de

la présente instance.

Le principe de la facture acceptée n’étant pas applicable, la société SOCIETE1.) S.àr.l. serait

admise à contester les montants facturés par la société SOCIETE2.) S.A.

A l’audience, la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’oppose au paiement des factures réclamées en

faisant tout d’abord valoir que son nouveau gérant n’aurait pas connaissance des tarifs suivant

lesquels les prestations réalisées par la société SOCIETE2.) S.A. sont facturées. Elle rappelle à

cet égard qu’il n’existe aucun contrat écrit conclu entre les parties par lequel la rémunération de

la société SOCIETE2.) S.A. aurait été fixée. Elle relève en outre que les factures versées en cause

ne contiendraient aucun descriptif détaillé des prestations facturées et n’indiqueraient aucun tarif

horaire, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité absolue de contrôler les montants facturés, qui

sont, de ce fait, formellement contestés. Le mode de facturation de la société SOCIETE2.) S.A.

ne serait pas transparent.

En ce qui concerne la facture du 20 décembre 2021, qui se rapporte à des prestations

prétendument réalisées en rapport avec la crise sanitaire, la société SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir

que la société SOCIETE2.) S.A. n’établirait pas que ces prestations ont été demandées par la

société SOCIETE1.) S.àr.l., ni qu’elles ont effectivement été prestées.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. fait en outre valoir que sa nouvelle fiduciaire aurait constaté un

grand nombre d’irrégularités dans les différents documents comptables établis par la société

SOCIETE2.) S.A.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. reproche tout d’abord à la société SOCIETE2.) S.A. de ne pas avoir

effectué les démarches nécessaires afin de l’immatriculer auprès de la SOCIETE3.) belge,

respectivement de ne pas l’avoir rendue attentive qu’elle devait procéder à une telle

immatriculation alors que pourtant elle aurait eu connaissance du fait que la société SOCIETE1.)

S.àr.l. travaillait en Belgique et était partant soumise à la SOCIETE3.) belge. Sa nouvelle fiduciaire

aurait ainsi procédé à cette immatriculation et aurait pu régulariser la situation pour l’année 2022.

Une régularisation pour les années antérieures n’aurait toutefois plus été possible, de sorte que

la société SOCIETE1.) S.àr.l. serait exposée à un risque de sanction, respectivement de

redressement fiscal de la part des autorités belges.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. soutient ensuite que les documents comptables établis par la

société SOCIETE2.) S.A. pour l’exercice 2021 comporteraient plusieurs erreurs qui auraient dû

être redressées par sa nouvelle fiduciaire lors de l’établissement des comptes annuels pour

l’exercice 2022. La régularisation de ces erreurs aurait eu pour conséquence d’augmenter la perte

de l’année 2022, ce qui lui porterait préjudice. La société SOCIETE1.) S.àr.l. renvoie à cet égard

aux pièces n°9 et n°10 de sa farde de pièces III.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. reproche encore à la société SOCIETE2.) S.A. de ne pas s’être

occupée de la tenue de sa comptabilité avec la diligence requise, alors que les fiches de salaire

et les documents comptables auraient toujours été établis de manière tardive.

La demande en paiement de la société SOCIETE2.) S.A. se heurterait ainsi à des contestations

sérieuses, de sorte que le juge des référés ne serait pas compétent pour en connaître. La société

SOCIETE1.) S.àr.l. conclut ainsi principalement au rejet de la demande de la société SOCIETE2.)

S.A. en soulignant que seuls les juges du fond auraient compétence pour se prononcer sur les

contestations soulevées.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir réduire la demande en paiement

à de plus justes proportions.

A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir cantonner la demande en paiement de la

société SOCIETE2.) S.A. à la somme de 13.298,97 euros, en précisant que ce montant

correspondrait au montant total réclamé par la société SOCIETE2.) S.A., déduction faite du

montant de la facture du 11 octobre 2022 qui n’aurait pas été communiquée en cause et qui, au

vu des pièces versées en cause, devrait s’élever à 2.485,50 euros.

Au cas où la demande en paiement de la partie adverse ne serait pas rejetée, la société

SOCIETE1.) S.àr.l. formule une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société

SOCIETE2.) S.A. à lui payer, sur base de la responsabilité contractuelle, une indemnisation pour

les préjudices subis en raison des erreurs qu’elle a commises, correspondant au montant des

factures réclamées.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande en outre à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir condamner

la société SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE2.) S.A. souligne que les moyens soulevés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

à l’audience ne figurent pas dans le contredit. Faisant valoir que seuls les arguments repris dans

le contredit peuvent être pris en compte, la société SOCIETE2.) S.A. demande à voir écarter

l’ensemble des moyens nouveaux présentés par la partie adverse à l’audience.

La société SOCIETE2.) S.A. rappelle qu’elle était liée à la société SOCIETE1.) S.àr.l. depuis 2009

par un contrat d’entreprise dans le cadre duquel elle était chargée d’établir les déclarations

fiscales (SOCIETE3.) et impôts) et les documents comptables de la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Elle n’aurait toutefois pas été en charge de la facturation de la société SOCIETE1.) S.àr.l. qui

aurait elle-même établi ses factures. Elle souligne que dans son contredit, la société SOCIETE1.)

S.àr.l. n’a pas contesté l’existence d’un contrat liant les parties et elle estime dès lors que

l’existence de cette relation contractuelle se trouve établie à suffisance de droit. Elle relève en

outre que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne conteste pas que les différentes déclarations fiscales

ont été établies et que les documents comptables ont été déposés. Il serait partant établi qu’elle

a réalisé les prestations facturées et elle aurait partant droit à sa rémunération. La société

SOCIETE2.) S.A. indique expressément à l’audience que sa demande n’est pas basée sur le

principe de la facture acceptée, mais sur le fait qu’il est établi qu’elle a réalisé les prestations

facturées qui doivent dès lors être rémunérées par sa cliente.

La société SOCIETE2.) S.A. précise qu’il résulte du contredit que la société SOCIETE1.) S.àr.l.

dispose de la facture du 11 octobre 2022 puisqu’elle a pris position par rapport à cette facture et

elle demande dès lors à ce qu’il soit tenu compte de l’ensemble des factures dont le recouvrement

est poursuivi.

En ce qui concerne les contestations formulées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans son

contredit à l’encontre des factures établies en 2021, la société SOCIETE2.) S.A. fait valoir que

c’est à tort que la société SOCIETE1.) S.àr.l. estime ne pas être tenue du paiement des factures

établies avant la cession de parts sociales. Le fait que la société ait changé de direction ne la

libérerait pas du paiement des factures établies antérieurement.

La société SOCIETE2.) S.A. conteste formellement avoir fait preuve de négligence dans

l’établissement des documents comptables et déclarations fiscales de la société SOCIETE1.)

S.àr.l. Elle relève à cet égard que la loi permettrait de déposer les déclarations de SOCIETE3.)

jusqu’au 31 octobre de l’année suivant l’exercice concerné. Les déclarations d’impôts pourraient,

quant à elles, être déposées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’exercice concerné. Ces

délais auraient été respectés en l’espèce. Ce serait partant à tort que la société SOCIETE1.)

S.àr.l. prétendrait que ces déclarations auraient été déposées de manière tardive. La société

SOCIETE1.) S.àr.l. n’établirait d’ailleurs pas avoir subi un quelconque dommage en raison des

délais dans lesquels lesdites déclarations ont été déposées.

Quant à l’immatriculation de la société SOCIETE1.) S.àr.l. à la SOCIETE3.) belge, la société

SOCIETE2.) S.A. soutient qu’il ne lui aurait pas appartenu de procéder aux démarches

nécessaires pour une telle immatriculation. Elle précise qu’elle aurait rendu la société SOCIETE1.)

S.àr.l. attentive au fait qu’elle était soumise à la SOCIETE3.) belge. Or, la société SOCIETE1.)

S.àr.l. n’aurait pas souhaité être immatriculée à la SOCIETE3.) belge et aurait continué à établir

ses factures sur base de la SOCIETE3.) luxembourgeoise. Aucune faute ne saurait dès lors être

reprochée à la société SOCIETE2.) S.A. à cet égard. Au cas où il serait contesté qu’elle a informé

la société SOCIETE1.) S.àr.l. qu’elle était soumise à la SOCIETE3.) belge, la société SOCIETE2.)

S.A. demande à voir fixer une nouvelle audience afin de lui permettre de verser les preuves

nécessaires pour étayer ses dires.

Quant aux prétendues erreurs contenues dans les documents comptables, la société SOCIETE2.)

S.A. indique qu’elle aurait établi lesdits documents sur base des informations qui lui étaient

transmises par la société SOCIETE1.) S.àr.l. Si la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne lui a pas transmis

toutes ses factures ou si elle lui a transmis des informations erronées, elle serait seule

responsable des éventuelles erreurs figurant dans le bilan.

Sa demande en paiement serait dès lors parfaitement justifiée et il y aurait lieu de confirmer

l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 05/2023 du 16 janvier 2023.

La société SOCIETE2.) S.A. conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée

par la société SOCIETE1.) S.àr.l. au motif qu’une telle demande en indemnisation ne pourrait être

portée que devant les juges du fond.

L’indemnité de procédure sollicitée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. est contestée par la société

SOCIETE2.) S.A. tant dans son principe que dans son quantum.

Appréciation

La requête initiale de la société SOCIETE2.) S.A. est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de

procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas

où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Conformément à l’article 924 du même code, le débiteur peut former contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le juge. Le

contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe qui doit contenir l’indication des

motifs sur lesquels il est fondé.

Si l’article précité impose ainsi certes au contredisant de motiver son contredit, il ne s’oppose

toutefois pas à ce que de nouveaux moyens soient produits à l’audience.

Il est en effet de principe que le contrat judiciaire entre parties n’interdit pas à la partie

contredisante de soulever d’autres moyens que ceux avancés dans son contredit. Seules sont

prohibées, conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes

nouvelles sans « lien suffisant » avec les prétentions originaires, et non pas les moyens nouveaux.

Les moyens de défense qui incluent les défenses au fond, donc tout moyen qui tend à faire rejeter

comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire peuvent ainsi

être formulés pour la première fois à l’audience.

(voir en ce sens : CA, arrêt référé du 10.06.2020, n° CAL-2019-00893 du rôle ; TAL réf., ord. No.

2023TALREFO/00116 du 17.03.2023, n° TAL-2022-08789 du rôle).

C’est partant à tort que la société SOCIETE2.) S.A. demande à voir écarter les moyens soulevés

par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à l’audience qui ne sont pas repris dans le contredit.

Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur base de l’article 919 précité a pour

effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le

cadre duquel le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou

non.

Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du

demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la

décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les

juges du fond.

Le juge des référés ne peut passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà

manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond. Ce n’est dès

lors que si le juge peut rejeter sans hésitations en quelques mots la contestation soulevée que

celle-ci ne saurait être qualifiée de sérieuse.

Saisi sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut

dès lors allouer la provision qu’après avoir vérifié si la créance apparaît comme certaine par

rapport à ses différents éléments, à savoir les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence et

le montant de l’obligation.

L’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, sont le

critère de l’absence de contestation sérieuse. Le défaut d’évidence provient le plus souvent d’une

incertitude sur l’existence ou sur l’appréciation des faits, sur l’existence, la validité ou

l’interprétation des actes, ou sur l’évaluation de leur portée.

S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de

l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse

susceptible de faire échec à la demande.

En droit, il appartient ainsi tout d’abord à la société SOCIETE2.) S.A., qui réclame l’exécution par

la société SOCIETE1.) S.àr.l. de son obligation de payer, de prouver l’obligation dont elle sollicite

l’exécution consistant non seulement en la preuve d’un contrat, mais encore de son contenu, à

savoir la nature des prestations devant être réalisées et le montant de la rémunération convenue

entre les parties.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des déclarations concordantes faites par les

parties, que les sociétés SOCIETE2.) S.A. et SOCIETE1.) S.àr.l. sont en relation d’affaires depuis

l’année 2009. Aucun contrat dûment signé par les parties ne se trouve versé en cause, de sorte

que l’étendue exacte des obligations respectives des parties ne résulte d’aucun document écrit.

Il résulte encore des déclarations concordantes faites par les parties à l’audience que la société

SOCIETE2.) S.A. était chargée d’établir les documents comptables de la société SOCIETE1.)

S.àr.l., tels que les bilans annuels et les comptes de profits et pertes, ainsi que les déclarations

fiscales (impôts et SOCIETE3.)). Les factures des 27 septembre 2021, 31 janvier 2022 et

11 octobre 2022 se rapportent à ces prestations. Bien que la facture du 11 octobre 2022 ne figure

pas dans la farde de pièces communiquée par la société SOCIETE2.) S.A., qui semble s’être

trompée en insérant une facture du 27 octobre 2021 qui n’est pas en cause dans le cadre de la

présente procédure, il ne fait pas le moindre doute que la société SOCIETE1.) S.àr.l. dispose de

la facture manquante puisqu’elle a émis des contestations circonstanciées à l’encontre de ladite

facture dans son contredit du 13 février 2023 tout en indiquant les prestations auxquelles cette

facture se rapporte. Il n’a pas été contesté que la société SOCIETE2.) S.A. a réalisé les

prestations facturées aux termes des factures des 27 septembre 2021, 31 janvier 2022 et 11

octobre 2022. Les pièces versées en cause par SOCIETE2.) S.A. permettent d’ailleurs d’établir

que les documents comptables et déclarations fiscales facturés aux termes desdites factures ont

été établis et déposés.

La facture du 20 décembre 2021 porte, quant à elle, sur des prestations diverses prétendument

réalisées par la société SOCIETE2.) S.A. en relation avec la crise sanitaire. Il résulte des

plaidoiries de la société SOCIETE1.) S.àr.l. qu’elle conteste avoir passé commande pour de telles

prestations, respectivement qu’elle conteste que de telles prestations aient été réalisées par la

société SOCIETE2.) S.A.

Aucune pièce versée en cause ne permettant d’établir que la société SOCIETE2.) S.A. a été

chargée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. de fournir les prestations facturées, ni d’ailleurs que

lesdites prestations ont été réellement fournies, les contestations formulées par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. par rapport à ladite facture sont à qualifier de sérieuses.

En ce qui concerne les trois autres factures, la société SOCIETE1.) S.àr.l. conteste tout d’abord

formellement le montant réclamé en faisant valoir qu’elle serait dans l’incapacité de contrôler le

montant facturé, alors que les factures litigieuses ne comporteraient aucun descriptif détaillé des

prestations fournies et n’indiqueraient pas le taux horaire qui a été appliqué par la société

SOCIETE2.) S.A. La société SOCIETE1.) S.àr.l. souligne que les parties n’auraient jamais conclu

de convention écrite par laquelle elles auraient fixé la rémunération redue à la société SOCIETE2.)

S.A.

A l’examen des pièces versées en cause, il appert que la société SOCIETE2.) S.A. ne verse

effectivement pas de convention écrite par laquelle les parties auraient fixé le prix de ses

prestations. Le seul document versé en cause qui fait référence aux conditions de rémunération

de la société SOCIETE2.) S.A. est en effet un courrier du 12 octobre 2009 (pièce n°1 de Me

Weinquin) qui n’est toutefois signé par aucune des parties et qui ne permet dès lors pas d’établir

que les tarifs y renseignés auraient été acceptés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Il est de jurisprudence que si le juge des référés peut appliquer un contrat dont les termes sont

clairs et non équivoques, il ne saurait interpréter une convention dont l’existence est contestée

entre parties, dès qu’apparaît la moindre ambiguïté ou contestation sérieuse, sous peine de porter

préjudice au fond. Il est en outre de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés de

rechercher sur base des pièces les termes de la convention des parties pour dégager la teneur

des obligations contractuelles de chacune d’elles, alors que seuls les juges du fond ont

compétence pour déterminer la teneur des obligations contractuelles litigieuses non clairement

définies.

En l’espèce, face aux contestations de la société SOCIETE1.) S.àr.l. quant au montant facturé, le

juge des référés devrait, en l’absence d’une convention écrite fixant la rémunération de la société

SOCIETE2.) S.A., procéder à une appréciation des montants facturés par cette dernière.

Pour pouvoir faire cette appréciation, un examen approfondi de l’intégralité du dossier

s’imposerait. Or, un tel examen approfondi en fait et en droit dépasse les compétences du juge

des référés en matière de provision. Eu égard à l’absence d’écrit établissant les modalités de

rémunération de la partie demanderesse, il appartient aux seules juridictions du fond d’apprécier

et de définir ces modalités.

Les éléments au dossier ne permettent partant pas au juge des référés de trancher le bien-fondé

de la créance litigieuse, sans trancher le fond du droit et par là outrepasser ses pouvoirs.

La créance de la société SOCIETE2.) S.A. apparaît dès lors comme sérieusement contestable et

la demande en provision est à déclarer irrecevable.

Le contredit est partant à déclarer fondé.

Etant donné que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a été formulée

que pour l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la société SOCIETE2.)

S.A., il n’y a pas lieu de l’examiner.

Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine », il convient de

rappeler que l’application de l’article précité relève du pouvoir discrétionnaire des juges.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.àr.l. reste en défaut de rapporter la preuve de l’iniquité

requise aux termes de l’article précité, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

déclarons le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. fondé,

partant, déclarons nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 05/2023 du

16 janvier 2023,

disons non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en

allocation d’une indemnité de procédure et partant en déboutons,

condamnons la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.