Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_ 212 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant of ideal concurrence offenses and awards civil damages.

Numéro de cause JPDPolice_ 212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace convicted the defendant of multiple offenses found in ideal concurrence and imposed a fine. The civil party successfully claimed damages, and the court fixed the compensation at 3,000 euros based on the proven prejudice. The judgment applies both the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to establish liability and quantify the civil award.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 418, 420 et 556-2° du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict for ideal concurrence of offenses and award civil damages ex aequo et bono when the civil claim is regular and founded in principle.

Mots-clés

Généré par l'IA
ideal concurrence of offenses civil damages award police court jurisdiction ex aequo et bono assessment fine and imprisonment criminal procedure code penal code application détenteur du domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 418, 420 et 556-2° du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
exhaustive de l’article 10 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens.
article 453 du code de la sécurité sociale
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires,
article 556 du code pénal
Les contraventions prévues à l’article 556 du code pénal sont punies d’une amende
article 65 du code pénal
entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code
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Texte complet

Jugement n°: 212/2023

Not.: 831/23/DD

Rép. n°: 1112/2023

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 juin 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue et défenderesse au civil, ayant initialement comparu en personne,

assistée de son mandataire, et comparant par la suite par Maître Valentin FÜRST,

avocat, en remplacement de Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE5.)), demeurant à

L-ADRESSE6.), comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 4 juillet 2023, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Valentin FÜRST.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Valentin FÜRST a fait valoir in limine litis son moyen de violation des

droits de la défense sinon de libellé obscur.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 26

septembre 2023.

A l’appel à l’audience publique du 26 septembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu par Maître Valentin FÜRST.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE6.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses explications.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Valentin FÜRST a été entendu en les explications et moyens de défense de

la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60086/2023 dressé le 7 février 2023 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 174/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 22 mai 2023, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 6 juin 2023 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 12 juin 2023.

Vu les informations données par courriers des 6 et 29 juin 2023 et du 11 juillet

2023 à PERSONNE2.), à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance

Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :

« 1)

être jugée sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du

tribunal d'arrondissement de Diekirch a en date du 22 mai 2023, par ordonnance n°

174/23, ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Diekirch, soit :

comme auteur et en tant que détentrice du chien de race « race » dénommé « nom

chien »,

le 03.06.2022, vers 16.45 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen du chien de race

« race » dénommé « nom chien », qui, se trouvant en liberté sur la terrasse, a ainsi pu

blesser PERSONNE2.) en l’attaquant et en la mordant au niveau du visage et du cou.

2)

être jugée sur la prévention suivante :

comme auteur et en tant que détentrice du chien de race « race » dénommé « nom

chien»,

le 03/06/2022 vers 16.45 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,

d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race « race » dénommé «nom

chien». »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas qu’un incident ait eu lieu le 3 juin

2022 lors duquel PERSONNE2.) a été blessée par un des deux chiens de la prévenue.

Le mandataire de PERSONNE1.) conclut cependant à l’acquittement de la

prévenue, en faisant valoir une violation des droits de la défense, sinon le libellé obscur.

Ensuite, PERSONNE1.) soulève qu’il y aurait eu des contradictions dans la

version décrite par la victime au fil du temps. Elle considère qu’il s’agirait d’un accident

de travail, soit d’une affaire purement civile et elle désapprouve la décision de poursuite

pénale prise par le ministère public.

Il y a lieu de constater que la procédure a été scrupuleusement respectée par le

ministère public en ce qu’il a requis un renvoi du délit de coups et blessures involontaires

par-devant le tribunal de police, accordant ainsi une faveur à PERSONNE1.), et en y

ajoutant par la suite la contravention de la divagation qui est ab initio de la compétence

du tribunal de police, et pour laquelle il ne saurait donc pas être attendu du ministère

public qu’il en requière un renvoi.

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif

de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi

ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il suffit que par la citation le prévenu

ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense

(Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).

Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître l'objet

des poursuites et d'assurer sa défense (Jurisclasseur : Procédure pénale art. 550-566 no

8 ; Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994, p. 18 ; Trib. d’arr. Lux. 20 décembre

2001, n° 3110/2001).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la

citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les

faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de l’acte qui saisit le tribunal permettent

au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (voir en ce sens :

Cass. 2ème ch. 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Le tribunal constate qu’en l’espèce, la prévenue a pu préparer utilement sa défense,

le délai de citation ayant été de quasiment un mois (l’affaire ayant par ailleurs par la

suite été remise contradictoirement à une date ultérieure) et tant la citation qu’une copie

de l’ordonnance de renvoi ayant été mises à disposition de la défense. Le ministère

public a encore clairement libellé les infractions reprochées à PERSONNE1.), à savoir

des coups et blessures involontaires et une divagation de chien se rapportant à l’incident

dans l’après-midi du 3 juin 2022 au domicile de la prévenue, dont la réalité n’est pas

contestée.

Au vu de tous ces développements, le moyen du libellé obscur et le moyen de la

violation des droits de la défense sont à rejeter comme non-fondés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 3 juin 2022 dans l’après-midi, PERSONNE2.) a fait le ménage chez

PERSONNE1.) pour le compte de la société « ENSEIGNE1.) ». Vers la fin de son

service alors qu’elle se penchait en avant, elle s’est fait attaquer et mordre au cou et au

visage par un des deux chiens de la race « race » de la prévenue, qui circulaient

librement et sans surveillance dans la maison.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par le dossier

photographique ainsi que les certificats médicaux figurant au dossier répressif et versés

à l’audience par la victime.

Quant aux infractions :

PERSONNE1.) fait soulever des incohérences dans la version des faits telle que

relatée par la victime. PERSONNE2.) étant d’origine étrangère, il n’est pas à exclure

que suite au stress de l’attaque violente par le chien de race « race », elle ne se soit pas

exprimée de manière très précise. Elle a en tout état de cause déclaré sous la foi du

serment à l’audience qu’elle débranchait l’aspirateur et qu’aucun des deux chiens ne se

trouvait à ce moment en proximité d’elle, puis elle s’est fait attaquer par un des deux

chiens du côté sans qu’elle n’ait pu réagir ou résister à l’attaque.

Pour l’issue de la présente affaire, il importe d’ailleurs peu de connaître la raison

précise pourquoi PERSONNE2.) s’était penchée en avant, ni de savoir qu’il s’agissait

de la troisième fois qu’elle venait au domicile de la prévenue, qu’elle ait eu peur des

chiens ou non ou encore qu’elle ait elle-même un chien de la même race.

Fait est que tout propriétaire de chien doit prendre les mesures nécessaires afin de

protéger les tiers d’attaques illégitimes de la part de son animal, que ce soit en public ou

encore en privé à son propre domicile.

PERSONNE1.) avait sollicité l’intervention de PERSONNE2.) à son domicile

pour faire le ménage. Elle se trouvait au domicile elle-même mais à l’étage supérieur. Il

lui incombait de prendre les mesures afin que PERSONNE2.) puisse exécuter son travail

en toute sérénité et sécurité.

Suivant la documentation librement accessible sur internet, l’ « race » est un gros

chien puissant et assurément costaud. L' « race »est loyal et affectueux avec la famille

et les amis, mais est très territorial et distant avec les étrangers. La recommandation de

ne pas laisser un tel chien seul avec une personne ne faisant pas partie du ménage fait

l’unanimité. Peu importe que la race de chien ne figure pas parmi l’énumération non

exhaustive de l’article 10 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens.

Il s’ajoute que tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) ont perçu une énergie

d’agitation durant l’après-midi des faits. Cette agitation était très probablement

également ressentie par les chiens.

Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des

animaux malfaisants.

Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance

et que son naturel en fait un animal malfaisant.

La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant

les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à

savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de

nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).

Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu

de retenir qu’en n’ayant pas ses chiens sous son contrôle immédiat à son domicile et en

présence d’un tiers, PERSONNE1.) a laissé divaguer ses chiens.

« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait

échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être

habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été

effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,

Droit Criminel, traité théorique et pratique, t.II, Larcier, 1952, n° 1742)

« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux

malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux

d’autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse,

soit à raison de leur mauvais dressage. »

« nom chien » doit être considéré comme un chien malfaisant puisqu’il a mordu

PERSONNE2.) au cou et au visage.

Ainsi, il y a lieu de retenir à charge de PERSONNE1.) l’infraction de divagation

de chien libellée sub 2) de la citation.

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires,

celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

(a) des coups ou des blessures. Il résulte des éléments du dossier répressif que

PERSONNE2.) a subi des blessures lors de cet incident.

(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base

des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et

blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit

que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle

soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant

même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une

obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

L’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1) par le ministère

public est dès lors également établie.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de

la prévenue et des déclarations des témoins sous la foi du serment:

comme auteur et en tant que détentrice du chien de race « race » dénommé « nom

chien »,

le 3 juin 2022, vers 16.45 heures, à L-ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 420 du code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

à PERSONNE2.), née le DATE2.), par le moyen du chien de race « race » dénommé «

nom chien », qui, se trouvant en liberté sur la terrasse, a ainsi pu blesser PERSONNE2.)

en l’attaquant et en la mordant au niveau du visage et du cou;

2)

en infraction à l’article 556-2° du code pénal,

d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants,

en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race « race » dénommé «nom

chien».

Quant à la peine:

Les contraventions prévues à l’article 556 du code pénal sont punies d’une amende

de 25.- euros à 250.- euros.

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi de la prévenue devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Au civil :

A l’audience du 26 septembre 2023, PERSONNE2.) s’est oralement constituée

partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à

celle-ci une somme totale de 25.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes

confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par

la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 3.000.- euros.

Par voie de conclusion il y a lieu de condamner la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 3.000.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 3 juin 2022 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue

et défenderesse au civil entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins

entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 32,10 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 25.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.) à la somme de 3.000.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 3.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 3 juin 2022, jusqu’à solde,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre elle.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65, 66, 418, 420

et 556-2° du code pénal des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.