Contredit against payment order upheld; plaintiff dismissed on four invoices but awarded new claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the payment order admissible and founded, thereby dismissing the plaintiff's claim for four invoices. While the plaintiff's new claim was accepted, the counterclaims for legal fees and moral damages were rejected due to lack of proof. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff's new claim amount but bore the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.c.: The opposition against a conditional payment order is admissible and founded when the underlying invoices are not due; the judge exercises discretion regarding personal appearance and cost allocation when facts remain contradictory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2501/23
L-OPA1-11307/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Evelyne ZINGA, avocat, en remplacement de Maître Edith
REIFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse sur contredit
partie demanderesse sur reconvention
comparant par Maître Emmanuel LEBEK, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-11307/22 rendue en date
du 25 novembre 2022 par le juge de paix de Luxembourg, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S a été sommée de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme principale de
2.428,90.- euros, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29
juin 2022 jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21
décembre 2022, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-
S a formé contredit contre la prédite ordonnance.
Sur ce les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 février 2023 à
9.00 heures, salle J.P. 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 18 septembre 2023 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Procédure
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date
du 21 décembre 2022, Maître Emmanuel LEBEK, au nom et pour le compte de sa
mandante, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, a
formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
11307/22 délivrée en date du 25 novembre 2022 par le juge de paix de
Luxembourg lui enjoignant de payer le montant de 2.428,90 euros avec les intérêts
légaux à partir du 29 juin 2022 jusqu’à solde entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le contredit, fait dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer recevable.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de
paiement, la société SOCIETE1.) se prévaut des quatre factures suivantes
demeurées impayées :
-
facture n° NUMERO3.) du 21 avril 2022 d’un montant de 1.405,10 euros sous
déduction d’une note de crédit du 24 avril 2022 d’un montant de 177,30 euros,
-
facture n° NUMERO4.) du 21 avril 2022 d’un montant de de 960,79 euros
sous déduction d’une note de crédit du 24 avril 2022 d’un montant de 372,68
euros,
-
facture n° NUMERO5.) du 21 avril 2022 d’un montant de 743,48 euros sous
déduction d’une note de crédit du 24 avril 2022 d’un montant de 155,35 euros,
-
facture n° NUMERO6.) du 24 mai 2022 d’un montant de 242,19 euros.
La demanderesse réclame, de ce fait, un montant total de 2.428,90 euros, en dépit
du fait que le total de ces factures (sous déduction des notes de crédit) aboutit plutôt
à un montant de 2.646,23 euros.
A noter que les trois premières factures ont comme objet « Design Services » (du
chef des mois de février, mars et avril 2022), tandis que la quatrième facture est
intitulée « Décollage teinté masse blanc ».
La société SOCIETE1.) explique avoir conclu un contrat oral avec la partie
défenderesse portant sur le partage de locaux d’une boutique éphémère au centre-
ville avec partage des charges et dépenses. Elle se serait engagée à faire l’avance
de toutes les charges et dépenses, tandis que la défenderesse se serait engagée à lui
rembourser la moitié. Dans ce contexte, il aurait été convenu entre parties – et ce
à la demande expresse de la partie défenderesse – d’intituler les factures « design
services » pour des raisons comptables. Les factures des mois de décembre 2021
et de janvier 2022 auraient été réglées par la parte défenderesse. La partie
demanderesse reconnaît toutefois que les factures actuellement litigieuses ne
concernent pas des prestations graphiques, mais plutôt le remboursement des frais
et dépenses relatif au local. Elle se prévaut d’attestations testimoniales afin
d’établir l’existence d’un contrat oral entre parties relatif au remboursement par la
défenderesse des frais et dépenses liées au local loué par la demanderesse.
Lors des débats en date du 18 septembre 2023, la partie demanderesse déclare
augmenter sa demande pour réclamer un montant total de 2.899,77 euros, se
décomposant comme suit : elle renvoie à un courriel de la défenderesse du 21 avril
2022, aux termes duquel celle-ci reconnaîtrait être redevable des sommes de
1.200,94 euros, 821,19 euros et 635,45 euros (soit un montant total de 2.657,58
euros) au titre du remboursement des loyers, charges, internet, vendeuse et
nettoyage des locaux au titre des mois de février, mars et avril 2022. Elle réclame
toujours la quatrième facture litigieuse du 24 mai 2022 s’élevant à un montant de
242,19 euros.
En droit, la société SOCIETE1.) se base sur les articles 1110 et 1134 du code civil
et invoque le principe de la facture acceptée.
En ordre subsidiaire, elle propose une comparution personnelle des parties.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
La société SOCIETE2.) résiste à la demande.
Renvoyant à ses courriers de contestation des factures des 2 juin 2022, 2 août 2022
et 30 août 2022, elle conteste l’application du principe de la facture acceptée au
présent litige.
Si elle reconnaît l’existence d’un contrat oral entre parties portant sur le partage
des locaux et la répartition des charges et dépenses, elle conteste toutefois
formellement que la partie demanderesse ait réalisé des prestations de design à son
profit.
De même, elle conteste avoir demandé à la société SOCIETE1.) d’intituler les
factures « design services ».
Elle estime que la demanderesse fait état de fausses factures indiquant une fausse
cause, ce qui pourrait aboutir à une escroquerie à jugement.
Elle insiste sur le fait que la demanderesse reconnaît le fait que les trois premières
factures ne concernent pas de prestations graphiques et soutient ignorer les
véritables objet et cause desdites factures. D’ailleurs, la forme des factures ne serait
pas correcte d’un point de vue fiscal.
Faisant valoir que la partie demanderesse « s’emmêle les pinceaux » en
augmentant sa demande de montants qui ne coïncident pas avec les factures et étant
d’avis qu’il appartient à cette dernière d’établir de nouvelles factures relatives au
titre des dépenses devant faire l’objet d’un remboursement, la partie défenderesse
conclut au rejet pur et simple de la demande, étant encore souligné qu’elle conteste
la quatrième facture, motif pris qu’il appartiendrait à la demanderesse de prendre
en charge le décollement des stickers sur la vitrine.
La partie défenderesse formule les deux demandes reconventionnelles suivantes :
-
demande reconventionnelle en remboursement de ses honoraires d’avocat à
hauteur de 1.500,00 euros,
-
demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour
préjudice moral (atteinte à sa dignité) à hauteur de 5.000,00 euros.
Elle conclut, à son tour, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros.
Appréciation
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui
qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la
société SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus
particulièrement la preuve de l’obligation de paiement dans le chef de la société
SOCIETE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve
des éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
Il est constant en cause, pour ne pas être contesté, que les parties sont liées par un
contrat oral portant sur le partage de locaux avec partage de charges et dépenses.
Tel qu’évoqué ci-dessus, dans sa requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) réclame le paiement de 4
factures, à savoir 3 factures du 21 avril 2022 ayant comme objet des « design
services » au titre des mois de février, mars et avril 2022 ainsi qu’une facture du
24 mai 2022 ayant comme objet le décollement de stickers sur la vitrine. Lors des
débats, elle reconnaît que les 3 premières factures ne concernent pas des prestations
de design, mais portent sur le remboursement de charges et dépenses relatives au
local.
A l’audience du 18 septembre 2023, la société SOCIETE1.) ne réclame plus le
paiement des trois premières factures, mais demande la condamnation de la
défenderesse au montant de 2.657,58 euros (en plus de la 4e facture d’un montant
de 242,19 euros) du chef d’une « reconnaissance de créance » par celle-ci dans un
tableau Excel annexé à un courriel du 21 avril 2022 au titre des loyers, charges,
wifi, vendeuse et nettoyage des mois de février, mars et avril 2022. Elle précise
bien que ces trois factures ne concernent, en tout état de cause, pas des prestations
de design.
Ce faisant, la société SOCIETE1.) formule une demande nouvelle.
Force est de constater que la société SOCIETE2.) ne conteste pas la recevabilité
de cette demande nouvelle et prend amplement position quant au fond de cette
demande.
Le tribunal est partant saisi de cette demande nouvelle et doit la trancher.
Il appert des pièces versées en cause que, par courriel du 21 avril 2022 à 16.23
heures, la société SOCIETE2.) a écrit à la société SOCIETE1.) qu’elle joint en
annexe en tableau Excel avec en jaune les dépenses qu’elle estime lui redevoir (« I
marked with yellow the service I used and I feel obligated to be charged »).
Ce tableau – intitulé « ALIAS1.) » - fait état des rubriques « rent », « charges »,
« wifi », « shop assistant » et « cleaning lady » avec une clé de répartition entre les
deux parties. Au titre du mois de février 2022, la société SOCIETE2.) reconnaît
redevoir la somme de 1.200,94 euros, au titre du mois de mars 2022, celle de
821,19 euros et au titre du mois d’avril 2022, celle de 635,45 euros (soit un montant
total de 2.657,58 euros).
Le moyen de défense de la société SOCIETE2.) consiste à affirmer qu’il appartient
à la société SOCIETE1.) d’établir des factures en bonne et due forme au titre du
remboursement de ces charges.
Ce moyen tombe toutefois à faux, étant donné qu’elle reconnaît être redevable de
ce montant conformément au contrat oral conclu entre parties et que
l’établissement d’une facture par la société SOCIETE1.) ne constitue pas une
condition sine qua non du paiement par la société SOCIETE2.).
Dans la mesure où cette dernière reconnaît, dans son courriel du 21 avril 2022, être
redevable du montant de 2.657,58 euros, il convient de l’y condamner. Ce montant
est à majorer des intérêts légaux à partir du 18 septembre 2023, jour de la demande
en justice.
Afin d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement du montant de 242,19
euros au titre de la facture n° NUMERO6.) du 24 mai 2022 ayant pour objet le
« ALIAS2.) », la société SOCIETE1.) invoque le principe de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable,
de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat
de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre
qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre
d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante
de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n°
16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou
de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la
facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une
créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur
et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au
fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se
faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que l’écrit du 24 mai 2022
constitue une facture en bonne et due forme. Elle reconnaît avoir reçu la facture le
jour de son émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte,
fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285;
Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues
ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) a contesté la facture par courrier du 2 juin
2022, en ces termes : « The stickers you’re referring to are the property of
SOCIETE1.) being purchased, placed and removed by SOCIETE1.). No such
service has been requested, approved or supervised by SOCIETE2.)».
Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), cette contestation est
claire et précise et met, de ce fait, en échec le principe de la facture acceptée.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’explique pas sa demande et ne
rapporte pas la moindre preuve y relative, ce volet de sa demande laisse d’être
fondé.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes reconventionnelles en remboursement
de ses honoraires d’avocat et en obtention de dommages et intérêts pour préjudice
moral formulées par la société SOCIETE2.) requièrent un rejet.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties.
Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le juge a un pouvoir discrétionnaire
pour admettre ou refuser une telle mesure. La demande de comparution
personnelle des parties est rejetée si les parties sont d'ores et déjà contraires en fait
sur la question litigieuse (cf. TAL, 12 novembre 1999, n° 62705 du rôle, Cour
d'Appel 6 avril 1987, n° 9450 du rôle, Cour d'Appel 5 décembre 1988, n°10894 du
rôle).
Eu égard aux versions contradictoires maintenues par les parties, et compte tenu
du fait que le présent litige s’inscrit dans le cadre de relations que l’on qualifiera
pour le moins de tendues, aucun résultat concret n'est, en l’espèce, à escompter
d'une comparution personnelle des parties.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le contredit est fondé
(les 4 factures litigieuses n’étant pas dues) et que la demande nouvelle l’est
également.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
respectives l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
déboute société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en
paiement des quatre factures litigieuses,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
nouvelle,
la dit recevable et fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL-S à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 2.657,58 euros
avec les intérêts légaux à partir du 18 septembre 2023 jusqu’à solde,
reçoit les demandes reconventionnelles en la forme,
les dit non fondées et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL-S aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence
JAEGER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont
signé le présent jugement, date qu'en tête.
s. Laurence JAEGER
s. Sven WELTER