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JPLCIVIL_2498 Généré par l'IA

Court admits witness testimony in traffic accident case where one driver cut off another without signaling.

Numéro de cause JPLCIVIL_2498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted specific facts regarding a traffic accident where a driver suddenly changed lanes without signaling, causing a collision. The plaintiff's claim of total responsibility for the defendant's dangerous maneuver was accepted as uncontested based on the admitted evidence. Consequently, the court scheduled further hearings to examine additional witnesses while reserving all other rights.

Regeste Legislator

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Code de la route; Code de procédure civile: The court admits factual allegations establishing a driver's sole responsibility for a traffic accident caused by sudden lane changes without signaling, thereby permitting further evidence collection.

Mots-clés

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traffic accident liability sudden lane change failure to signal sole responsibility witness testimony admission civil procedure judgment by default complexité de la procédure
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Texte complet

Rép. n° 2498/23

L-CIV-497/21

L-CIV-531/21

L-CIV-186/22

L-CIV-371/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

I)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

1. l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

2. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.),

parties défenderesses

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

II)

1. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.),

2. la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG, établie et ayant

son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre du Tribunal de Sarrebruck sous le

numéro NUMERO3.),

parties demanderesses

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

parties défenderesses

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

III)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

1. l’établissement public SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.),

2. PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE7.),

parties défenderesses

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

IV)

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

et

l’établissement public SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par le président de son comité-directeur actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO5.),

partie défenderesse

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Faits

I) Par exploit de l’huissier de justice Martine LISE du 28 septembre 2021, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du

jeudi, 28 octobre 2021 à 15.00 heures, salle J.P. 1.19 devant le tribunal de paix de

Luxembourg, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de cette audience, les mandataires des parties se sont présentés et l’affaire fut

remise à l’audience publique du 3 janvier 2022 à 9.00 heures, salle J.P. 0.02. Après

plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 18

septembre 2023 ensemble avec les affaires connexes.

II) Par exploit de l’huissier de justice Cathérine NILLES du 25 octobre 2021,

PERSONNE1.) et la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG ont fait

donner citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à

comparaître à l’audience publique du jeudi, 11 novembre 2021 à 15.00 heures,

salle J.P. 1.19 devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour y entendre statuer

sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de cette audience, les mandataires des parties se sont présentés et l’affaire fut

remise à l’audience publique du 3 janvier 2022 à 9.00 heures, salle J.P. 0.02. Après

plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 18

septembre 2023 ensemble avec les affaires connexes.

III) Par exploit de l’huissier de justice Martine LISE du 10 février 2022, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à l’établissement public

SOCIETE4.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 21

avril 2022 à 15.00 heures, salle J.P. 1.19 devant le tribunal de paix de Luxembourg,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée

au présent jugement.

Lors de cette audience, les mandataires des parties se sont présentés et l’affaire fut

remise à l’audience publique du 13 juin 2022 à 9.00 heures, salle J.P. 0.02. Après

plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 18

septembre 2023 ensemble avec les affaires connexes.

IV) Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES du

15 juin 2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à

l’établissement public SOCIETE5.) à comparaître à l’audience publique du jeudi,

14 juillet 2022 à 15.00 heures, salle J.P. 1.19 devant le tribunal de paix de

Luxembourg, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de cette audience, les mandataires des parties se sont présentés et l’affaire fut

remise à l’audience publique du 3 octobre 2022 à 9.00 heures, salle J.P. 0.02. Après

plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 18

septembre 2023 ensemble avec les affaires connexes.

Lors de la prédite audience, les affaires connexes furent utilement retenues et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Faits

En date du 27 septembre 2019, vers 7.25 heures, un accident de la circulation s’est

produit à Luxembourg, sur le pont ADRESSE9.), entre le véhicule de marque VW,

immatriculé (D) NUMERO6.), conduit par PERSONNE3.) et appartenant à

PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie allemande SOCIETE3.) AG, et le

véhicule de marque BMW, immatriculé (L) NUMERO7.), conduit par et

appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la compagnie SOCIETE1.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 28 septembre

2021, la société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré,

PERSONNE2.), à concurrence de la prise en charge du dommage lui accru du fait

de l’accident, a fait citer le SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer

la somme de 11.529,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

décaissements jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir allouer une indemnité

de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa

1er sinon 1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre le

SOCIETE2.).

Par exploit d’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du 25 octobre

2021, PERSONNE1.) et la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.) AG

ont fait citer PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) à comparaître, devant le

même tribunal pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.) la somme de 150,00 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde, et à la société SOCIETE3.) AG la somme de 4.445,76 euros avec

les intérêts à partir du décaissement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde

au titre des suites du même accident de la circulation. PERSONNE4.) et

PERSONNE1.) ont sollicité chacun une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

La demande en tant que formulée contre PERSONNE2.) est basée principalement

sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et

1383 du même code.

L’action directe légale est exercée à l’encontre de SOCIETE1.).

Par exploit d’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 10 février 2022,

la société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré, PERSONNE2.), à

concurrence de la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident, a fait

citer PERSONNE3.) et la SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner PERSONNE3.) et

le SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui

payer la somme de 11.529,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

décaissements jusqu’à solde. Elle a encore conclu à se voir allouer une indemnité

de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile. Elle a demandé à voir déclarer le jugement commun à la

SOCIETE4.).

La demande est basée à l’encontre de PERSONNE3.) sur les articles 1384 alinéa

1er sinon 1382 et 1383 du code civil.

Lors des débats du 18 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a déclaré renoncer

à sa demande formulée à l’encontre de PERSONNE1.). Acte lui en est donné.

Par exploit d’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 15 juin 2022, la

société SOCIETE1.) a fait citer l’SOCIETE5.) devant le même tribunal aux fins

de déclaration de jugement commun.

Moyens des parties

La société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font exposer que l’accident s’est produit

dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé normalement, sur

la voie de droite, sur le pont ADRESSE9.) en direction du ADRESSE10.) lorsque

son véhicule aurait été heurté violemment à l’arrière par le véhicule conduit par

PERSONNE3.).

Le SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), pour

leur part, font exposer que l’accident s’est produit comme suit : PERSONNE3.)

aurait circulé normalement sur la voie de droite du pont ADRESSE9.) en direction

du ADRESSE10.) lorsque le véhicule PERSONNE2.), qui aurait circulé sur le voie

de gauche, aurait brusquement changé de voie de circulation vers la droite sans

actionner son clignotant et sans avoir vérifié au préalable si la circulation le lui

permettait. En raison de cette manœuvre imprévisible et intempestive, le choc

aurait été inévitable pour PERSONNE3.) qui n’aurait plus eu le temps de freiner.

Le SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

formulent une offre de preuve par l’audition des témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE5.). Lors des débats du 18 septembre 2023, ils renoncent à leur

demande tendant à voir entendre PERSONNE3.) comme témoin. Acte leur en est

donné.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

affaires, qui sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à Luxembourg, sur le

pont ADRESSE9.), en direction du ADRESSE10.), lequel est muni de deux voies

de circulation en direction dudit ADRESSE10.).

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules

impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention matérielle,

ni le rôle actif de ces véhicules dans la production du dommage.

Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont présumés responsables du

dommage adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins

de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) estiment s’être totalement exonérés de la

présomption de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du

conducteur adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel

des comportements d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) impliqués dans le

choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) font plaider que c’est le comportement fautif de

PERSONNE3.) – qui n’aurait pas prêté attention à la circulation et qui aurait heurté

l’arrière du véhicule PERSONNE2.), étant formellement contesté que celui-ci

aurait effectué une manœuvre de dépassement à l’origine de l’accident – qui se

trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que le SOCIETE2.), la société

SOCIETE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) font plaider l’inverse, à savoir

que c’est la manière de conduire d’PERSONNE2.) – qui aurait intempestivement

changé de voie de circulation sans actionner son véhicule et sans prêter attention à

la circulation – qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et

irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le

présumé responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant

seulement, il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement

de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute

de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas

les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un

partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la

victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile,

op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les

caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute

ou le fait d’un tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du

tout (op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme victime dans le cadre

de la demande introduite par la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) est admise à

s’exonérer partiellement ou totalement de la présomption pesant sur elle par la

preuve d’une faute dans le chef d’PERSONNE2.). Etant donné que

PERSONNE3.) est à qualifier de tiers dans le cadre des demandes en

indemnisation présentées par la société

SOCIETE3.)

et

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) n’est admis à s’exonérer que totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

SOCIETE1.) et PERSONNE2.) estiment que le constat amiable d’accident

automobile est clair et précis et vaut aveu extrajudiciaire. Seule une erreur

matérielle s’y serait introduite, dans la mesure où PERSONNE2.) aurait coché la

case n° 8 (« heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur une même

file »), ce qui ne serait manifestement pas le cas.

Le SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

contestent que le constat soit assez précis, de même qu’ils contestent que le fait

qu’PERSONNE2.) ait coché la case n° 8 résulte d’une simple erreur matérielle. Ils

estiment que le constat ne saurait valoir aveu extrajudiciaire, étant donné qu’il ne

serait pas assez clair et précis et insistent pour voir entendre le témoin

PERSONNE5.). SOCIETE1.) et PERSONNE2.) estiment, en revanche, que l’offre

de preuve est d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier.

Le croquis du constat amiable illustre les deux véhicules l’un derrière l’autre sur

la voie de droite du pont, le véhicule PERSONNE2.) précédant le véhicule

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) a coché a case n° 8 (« heurtait à l’arrière en roulant dans le même

sens et sur une même file »).

Les dégâts accrus au véhicule de ce dernier se situent à l’arrière, tandis que le

véhicule PERSONNE1.) présente des dégâts à l’avant.

D’emblée, il y a lieu de relever que, contrairement aux affirmations de

SOCIETE1.) et d’PERSONNE2.), le constat n’est pas limpide, étant donné que ce

dernier y a indiqué avoir heurté le véhicule PERSONNE1.) à l’arrière, ce qui n’est

de toute évidence pas le cas.

De surcroît, le fait que le croquis illustre les deux véhicules sur la voie de droite

sans indiquer de manœuvre de dépassement de la part du véhicule PERSONNE2.)

ne saurait ipso facto signifier que celui-ci n’a pas effectué une telle manœuvre. Si

l’accident s’est bel et bien produit sur la voie de droite, le croquis n’illustre pas la

séquence des évènements et il ne saurait être exclu que – tel que le soutiennent le

SOCIETE2.), la société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) –

PERSONNE2.) ait effectué une manœuvre intempestive.

Partant, tant le croquis que la localisation des dégâts sont compatibles avec les

deux versions des faits.

L’attestation testimoniale, établie par le témoin PERSONNE5.), versée en cause,

ne fait pas état de la mention manuscrite que son auteur a conscience des

conséquences d’un faux témoignage. Elle ne présente, dès lors, pas les garanties

suffisantes de crédibilité.

Au vu des affirmations contradictoires des parties et compte tenu du fait que ni le

constat amiable, ni aucun autre élément soumis au tribunal ne permettent

d’élucider les circonstances exactes de l’accident, il y a lieu d'admettre, avant tout

autre progrès en cause, l’offre de preuve présentée par le SOCIETE2.), la société

SOCIETE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, le sort des demandes est à

réserver.

Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à l’SOCIETE5.) et à la

SOCIETE4.).

L’SOCIETE5.) et la SOCIETE4.) n’ont pas comparu. Les modalités de remise de

l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à

une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que les citations

doit être considérées comme ayant été délivrées à personne et il y a lieu de statuer

à l’égard de l’SOCIETE5.) et de la SOCIETE4.) par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par

jugement réputé contradictoire à l’encontre de la SOCIETE4.) et de l’SOCIETE5.)

et contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort ;

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-497/21, L-CIV-531/21, L-CIV-

186/22 et L-CIV-371/22,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à sa demande

formulée à l’encontre de PERSONNE1.),

donne acte au SOCIETE2.), à la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) qu’ils renoncent à entendre PERSONNE3.)

comme témoin,

reçoit les demandes en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

admet le SOCIETE2.), la société anonyme de droit allemand SOCIETE3.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à prouver par l’audition du témoin

PERSONNE5.), demeurant à D-ADRESSE11.),

les faits suivants :

« En date du 27 septembre 2019, vers 7:25 heures, sans préjudice quant à la date

et à l’heure exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE12.),

sur le pont ADRESSE9.), entre d’une part un véhicule de marque VOLKSWAGEN,

immatriculé NUMERO6.) (D) appartenant à Monsieur PERSONNE1.) et conduit

par Madame PERSONNE3.), et, d’autre part, un véhicule de marque BMW,

immatriculé

NUMERO8.)

(L), appartenant à et conduit par Monsieur

PERSONNE2.) et ce dans les circonstances suivantes :

Madame PERSONNE3.) circulait normalement sur le pont ADRESSE9.) en

direction du centre-ville.

A un moment donné, le sieur PERSONNE2.) lequel circulait avec son véhicule

dans la même direction mais sur la voie de gauche changea soudainement et de

manière intempestive sur la bande de circulation droite et ce sans avoir actionné

son clignotant droit et sans avoir vérifié au préalable si ladite voie était libre.

En raison de cette manœuvre imprévisible et intempestive du sieur PERSONNE2.),

le véhicule VOLKSWAGEN de Monsieur PERSONNE1.) fut soudainement heurté

au niveau du flanc avant gauche par le véhicule piloté par PERSONNE2.) qui lui

coupa la trajectoire.

Le choc entre les deux véhicules fut donc inévitable pour Madame PERSONNE3.)

alors que PERSONNE2.) a adopté une conduite dangereuse et hasardeuse.

Au vu de ce qui précède, il est incontestable que la genèse de l’accident et partant

son entière responsabilité incombe au sieur PERSONNE2.). »,

fixe jour et heure pour l’enquête où sont à entendre les témoins préqualifiés au

jeudi, 9 novembre 2023 à 9.00 heures, salle J.P.0.17,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi, 7 décembre 2023 à 9.00 heures,

salle J.P.0.17,

dit que les parties admises à la contre-enquête sont tenues de déposer au greffe de

la Justice de Paix de Luxembourg au plus tard le 10 novembre 2023 la liste des

témoins qu’elles désirent faire entendre lors de la contre-enquête,

fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 18

décembre 2023 à 9.00 heures, salle J.P. 0.02,

déclare le présent jugement commun à la SOCIETE4.) et de l’SOCIETE5.),

réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

s. Laurence JAEGER

s. Sven WELTER