Labor court allows employee's immediate resignation claim for gross employer faults and grants notice pay damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's immediate resignation justified due to gross employer faults and awarded damages for the unfulfilled notice period. While the claim for salary arrears and procedural costs was dismissed, the court recognized the right to compensation for the specific prejudice suffered from the premature contract termination. The judgment ordered the employer to pay the calculated notice pay plus legal interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-5 (4) Code du travail; Art. L.122-11 (3) Code du travail: In the absence of specific statutory sanctions for violating notice period rules during a probationary contract, the victim may claim compensation for actual prejudice under general civil law principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1111/2023
du 2 octobre 2023
Audience publique du 2 octobre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître
Clément SCUVEE,
en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Bob PETESCH, avocat, en
remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Schieren.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 9 janvier 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 30 janvier 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 janvier 2023, l’affaire a été
fixée au 8 mai 2023 et ensuite au 18 septembre 2023 pour plaidoiries, où elle
a alors paru utilement avec les débats comme suit:
Maître Clément SCUVEE, comparant pour la partie demanderesse, a exposé
le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Bob PETESCH, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 9 janvier 2023 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater que sa démission avec
effet immédiat en date du 21 octobre 2022 était justifiée par des fautes graves
commises par l’employeur et pour voir condamner son ancien employeur à lui
payer la somme totale de 24.730,25 euros avec les intérêts légaux à partir du
21 octobre 2022, date de la démission, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu'à solde.
La requérante demande ensuite à voir enjoindre à la partie défenderesse à lui
verser les bulletins de salaire de juillet 2022 à octobre 2022 inclus, le certificat
de travail, l'attestation patronale et le certificat de rémunération pour l'année
2022 sous astreinte non comminatoire de 100.- euros par jour de retard et par
document à compter de la notification de la décision à intervenir.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Finalement, elle demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution
provisoire.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a indiqué que les arriérés
de salaires ont été réglés, de même que l’indemnité pour congés non pris. Elle
indique que les documents réclamés ont également été communiqués. Elle
renonce par conséquent à ces chefs de la demande et réduit sa demande à la
somme de 13.348,85 euros.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en qualité de chauffeur de camionnette avec effet au 19 juillet
2022.
Suivant courrier recommandé du
21 octobre
2022,
PERSONNE1.)
a
démissionné pour fautes graves dans le chef de l’employeur, courrier conçu
dans les termes suivants :
(foto : lettre de démission)
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que l’employeur n'aurait
payé que très partiellement ses salaires à la requérante, soit le mois de juillet
et une partie du mois d'août, et ne lui aurait jamais transmis aucun bulletin de
salaire.
En outre, l'employeur n'aurait pas déclaré la requérante au Centre Commun de
la Sécurité Sociale.
PERSONNE1.) estime pouvoir réclamer une indemnisation de ses préjudices
matériel et moral, la rupture des relations de travail ayant, à ses yeux, été
imputable aux fautes graves de l’employeur.
Elle requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis 4.626,74 euros
Préjudice matériel
3.722,11 euros
Préjudice moral
5.000,00 euros
La partie défenderesse conteste la demande de PERSONNE1.) en faisant
valoir que suite à la suspension de la période d’essai durant les périodes
d’incapacité de travail au mois de septembre et d’octobre 2022, la requérante
se serait toujours trouvée en période d’essai au moment de sa démission.
Le préjudice s’élèverait donc, pour autant que la démission soit considérée
comme étant justifiée, au seul montant de 1.604,65 euros, correspondant à un
préavis de 15 jours.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste les demandes
indemnitaires formulées par PERSONNE1.) tant en principe que quant au
quantum.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.124-10 (1) et (2) du code du travail « chacune des
parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie
avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. Est considéré comme constituant un motif grave pour
l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout acte ou faute qui
rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail. »
Il échet de rappeler que le non-paiement systématique, persistant et répété par
l’employeur des salaires constitue une faute grave dans son chef rendant la
démission du salarié avec effet immédiat justifiée, étant donné que l’obligation
principale de l’employeur est celle de payer les salaires en contrepartie du
travail presté par son salarié. Dans des cas isolés et selon les circonstances de
l’espèce, le non-paiement du salaire d’un seul mois à la date convenue a été
jugé suffisant par justifier une démission avec effet immédiat pour motif grave
par le salarié.
Dans la mesure où l’employeur n’a procédé que tardivement au paiement
partiel des salaires des mois de juillet à octobre 2022, et ce alors que la
requérante venait seulement d’être engagée en date du 19 juillet 2022, le
tribunal considère que l’employeur a commis une faute grave justifiant la
démission avec effet immédiat pour faute grave du salarié.
Le tribunal constate que le requérant a présenté sa démission avec effet
immédiat dans le chef de l’employeur au courant de la période d’essai prévue
au contrat de travail, suspendue durant les incapacités de travail de 18 jours en
septembre et octobre 2022 et prenant dès lors fin seulement le 6 novembre
2022.
Aux termes de l’article L.122-11 (3) du code du travail, il peut être mis fin au
contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions
prévues à l’article L.121-5 du même code.
L’article L.121-5 (4) du code du travail ne prévoit pas de sanction consistant
dans l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis pour le cas où soit
l’employeur, soit le salarié résilient le contrat à l'essai au mépris des dispositions
spécifiques dudit article concernant le délai de préavis à respecter.
Toutefois, la partie qui est victime d’une rupture unilatérale de contrat est en
droit de demander qu’elle soit indemnisée du préjudice qu’elle a effectivement
subi (cf. C.S.J. 19.12.1996, ELMERICH c/ ACCUMALUX).
A défaut de dispositions spéciales sanctionnant la résiliation du contrat à l’essai
en violation de l’article L.121-5 (4), la victime d’une telle mesure peut demander
réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait conformément aux règles de
droit commun (cf. CSJ, Arrêt ACCUMALUX c/ SCHREIBER, n°24566 du
25.01.2001).
En l’occurrence, le tribunal retient que le préjudice subi par le salarié
correspond à la durée du préavis non respecté, qui, au vu de la clause d’essai
figurant au contrat de travail, est de 15 jours.
Il s’ensuit que la requérante peut prétendre au montant de 1.604,65 euros.
La demande de la requérante est à déclarer non fondée pour le surplus.
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare justifiée par des fautes graves de l’employeur la démission avec effet
immédiat du 21 octobre 2022 de PERSONNE1.), partant,
déclare fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) pour la
somme de 1.604,65 euros brut,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de 1.604,65 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice, 9 janvier 2023, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.