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JPDTRAV_1111 Généré par l'IA

Labor court allows employee's immediate resignation claim for gross employer faults and grants notice pay damages.

Numéro de cause JPDTRAV_1111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's immediate resignation justified due to gross employer faults and awarded damages for the unfulfilled notice period. While the claim for salary arrears and procedural costs was dismissed, the court recognized the right to compensation for the specific prejudice suffered from the premature contract termination. The judgment ordered the employer to pay the calculated notice pay plus legal interest from the date of the lawsuit.

Regeste Legislator

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Art. L.121-5 (4) Code du travail; Art. L.122-11 (3) Code du travail: In the absence of specific statutory sanctions for violating notice period rules during a probationary contract, the victim may claim compensation for actual prejudice under general civil law principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
probationary contract termination gross employer faults notice period damages immediate resignation labor court jurisdiction civil law compensation prejudice assessment indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-5 (4) Code du travail
Art. L.122-11 (3) Code du travail
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Jurisprudence citée

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C.S.J. 19.12.1996, ELMERICH c/ ACCUMALUX
C.S.J. 19.12.1996, ELMERICH c/ ACCUMALUX).
CSJ, Arrêt ACCUMALUX c/ SCHREIBER, n°24566 du 25.01.2001
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Texte complet

N° 1111/2023

du 2 octobre 2023

Audience publique du 2 octobre 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître

Clément SCUVEE,

en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, les deux avocats à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Bob PETESCH, avocat, en

remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Schieren.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 9 janvier 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 30 janvier 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 janvier 2023, l’affaire a été

fixée au 8 mai 2023 et ensuite au 18 septembre 2023 pour plaidoiries, où elle

a alors paru utilement avec les débats comme suit:

Maître Clément SCUVEE, comparant pour la partie demanderesse, a exposé

le sujet de l’affaire et a développé ses moyens.

Maître Bob PETESCH, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 9 janvier 2023 au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater que sa démission avec

effet immédiat en date du 21 octobre 2022 était justifiée par des fautes graves

commises par l’employeur et pour voir condamner son ancien employeur à lui

payer la somme totale de 24.730,25 euros avec les intérêts légaux à partir du

21 octobre 2022, date de la démission, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu'à solde.

La requérante demande ensuite à voir enjoindre à la partie défenderesse à lui

verser les bulletins de salaire de juillet 2022 à octobre 2022 inclus, le certificat

de travail, l'attestation patronale et le certificat de rémunération pour l'année

2022 sous astreinte non comminatoire de 100.- euros par jour de retard et par

document à compter de la notification de la décision à intervenir.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, elle demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

A l’audience du 18 septembre 2023, PERSONNE1.) a indiqué que les arriérés

de salaires ont été réglés, de même que l’indemnité pour congés non pris. Elle

indique que les documents réclamés ont également été communiqués. Elle

renonce par conséquent à ces chefs de la demande et réduit sa demande à la

somme de 13.348,85 euros.

Acte lui en est donné.

Faits

PERSONNE1.) est entrée au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), en qualité de chauffeur de camionnette avec effet au 19 juillet

2022.

Suivant courrier recommandé du

21 octobre

2022,

PERSONNE1.)

a

démissionné pour fautes graves dans le chef de l’employeur, courrier conçu

dans les termes suivants :

(foto : lettre de démission)

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que l’employeur n'aurait

payé que très partiellement ses salaires à la requérante, soit le mois de juillet

et une partie du mois d'août, et ne lui aurait jamais transmis aucun bulletin de

salaire.

En outre, l'employeur n'aurait pas déclaré la requérante au Centre Commun de

la Sécurité Sociale.

PERSONNE1.) estime pouvoir réclamer une indemnisation de ses préjudices

matériel et moral, la rupture des relations de travail ayant, à ses yeux, été

imputable aux fautes graves de l’employeur.

Elle requiert, aux termes d’un décompte actualisé, la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer les montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis 4.626,74 euros

Préjudice matériel

3.722,11 euros

Préjudice moral

5.000,00 euros

La partie défenderesse conteste la demande de PERSONNE1.) en faisant

valoir que suite à la suspension de la période d’essai durant les périodes

d’incapacité de travail au mois de septembre et d’octobre 2022, la requérante

se serait toujours trouvée en période d’essai au moment de sa démission.

Le préjudice s’élèverait donc, pour autant que la démission soit considérée

comme étant justifiée, au seul montant de 1.604,65 euros, correspondant à un

préavis de 15 jours.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste les demandes

indemnitaires formulées par PERSONNE1.) tant en principe que quant au

quantum.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article L.124-10 (1) et (2) du code du travail « chacune des

parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour

un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie

avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. Est considéré comme constituant un motif grave pour

l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout acte ou faute qui

rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de

travail. »

Il échet de rappeler que le non-paiement systématique, persistant et répété par

l’employeur des salaires constitue une faute grave dans son chef rendant la

démission du salarié avec effet immédiat justifiée, étant donné que l’obligation

principale de l’employeur est celle de payer les salaires en contrepartie du

travail presté par son salarié. Dans des cas isolés et selon les circonstances de

l’espèce, le non-paiement du salaire d’un seul mois à la date convenue a été

jugé suffisant par justifier une démission avec effet immédiat pour motif grave

par le salarié.

Dans la mesure où l’employeur n’a procédé que tardivement au paiement

partiel des salaires des mois de juillet à octobre 2022, et ce alors que la

requérante venait seulement d’être engagée en date du 19 juillet 2022, le

tribunal considère que l’employeur a commis une faute grave justifiant la

démission avec effet immédiat pour faute grave du salarié.

Le tribunal constate que le requérant a présenté sa démission avec effet

immédiat dans le chef de l’employeur au courant de la période d’essai prévue

au contrat de travail, suspendue durant les incapacités de travail de 18 jours en

septembre et octobre 2022 et prenant dès lors fin seulement le 6 novembre

2022.

Aux termes de l’article L.122-11 (3) du code du travail, il peut être mis fin au

contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions

prévues à l’article L.121-5 du même code.

L’article L.121-5 (4) du code du travail ne prévoit pas de sanction consistant

dans l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis pour le cas où soit

l’employeur, soit le salarié résilient le contrat à l'essai au mépris des dispositions

spécifiques dudit article concernant le délai de préavis à respecter.

Toutefois, la partie qui est victime d’une rupture unilatérale de contrat est en

droit de demander qu’elle soit indemnisée du préjudice qu’elle a effectivement

subi (cf. C.S.J. 19.12.1996, ELMERICH c/ ACCUMALUX).

A défaut de dispositions spéciales sanctionnant la résiliation du contrat à l’essai

en violation de l’article L.121-5 (4), la victime d’une telle mesure peut demander

réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait conformément aux règles de

droit commun (cf. CSJ, Arrêt ACCUMALUX c/ SCHREIBER, n°24566 du

25.01.2001).

En l’occurrence, le tribunal retient que le préjudice subi par le salarié

correspond à la durée du préavis non respecté, qui, au vu de la clause d’essai

figurant au contrat de travail, est de 15 jours.

Il s’ensuit que la requérante peut prétendre au montant de 1.604,65 euros.

La demande de la requérante est à déclarer non fondée pour le surplus.

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réduit sa demande,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare justifiée par des fautes graves de l’employeur la démission avec effet

immédiat du 21 octobre 2022 de PERSONNE1.), partant,

déclare fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.) pour la

somme de 1.604,65 euros brut,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme brute de 1.604,65 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice, 9 janvier 2023, jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en

déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.