Court declares immediate dismissal abusive and awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for abusive dismissal partially founded, ruling the immediate termination unlawful. The employee sought damages for lost income and moral prejudice, while the employer argued against the severity of the penalty. The court awarded two months' severance pay and 250 euros for moral harm, deducting sick benefits from the total.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess the abuse of dismissal ex aequo et bono, awarding severance pay for the theoretical notice period and moral damages based on seniority and circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1110/2023
du 2 octobre 2023
Audience publique du 2 octobre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse et partie défenderesse sur reconvention, comparant
par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse et partie demanderesse par reconvention, comparant
par Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, laissant défaut.
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Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 15 décembre 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 16 janvier 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 janvier 2023, l’affaire a été
fixée au 24 avril 2023 et ensuite au 18 septembre 2023 pour plaidoiries, où elle
a alors paru utilement avec les débats comme suit:
Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Conny MÜLLER, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, n’a pas été représenté à l’audience.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 15 décembre 2022 au greffe de la justice de paix de et
à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du
licenciement avec effet immédiat intervenu le 3 mars 2022 à son égard et pour
voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de 20.503,30
euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir de la date
du licenciement, date de contestation des motifs, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu'à solde.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 18 septembre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
sollicité
reconventionnellement
la
condamnation
de
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en qualité de serveuse avec effet au 1er novembre 2020.
Par courrier recommandé du 3 mars 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),
courrier conçu dans les termes suivants :
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(foto : lettre de licenciement)
Par courrier
daté du
mars 2022
du syndicat
ORGANISATION1.),
PERSONNE1.) a contesté son congédiement.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement intervenu en date du 3 mars
2022 est à considérer abusif du fait qu'il serait intervenu dans une période de
protection contre le licenciement, son incapacité de travailler pour raison de
maladie ayant été établie par des certificats médicaux consécutifs couvrant les
périodes du 16 février 2022 au 14 mars 2022.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement
intervenu en contestant tant la matérialité que la réalité et la gravité des
reproches invoqués.
Elle requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants
suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
4.500,80 euros
Préjudice matériel
13.502,40 euros
Préjudice moral
2.500,00 euros
L’employeur fait valoir qu’il n’aurait pas été valablement informé de l’absence
de la salariée le premier jour de son absence après expiration du premier
certificat médical d’incapacité de travail. Si l’employeur avait bien reçu le
certificat médical du 1er mars 2022 le troisième jour de l’absence à 12.18
heures, il aurait cependant valablement procédé au licenciement avec effet
immédiat de la requérante par courrier posté le 3 mars 2022 à 9.11 heures.
La requérante aurait laissé son employeur sans nouvelles pendant 2,5 jours ce
qui justifierait le licenciement avec effet immédiat intervenu.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal viendrait à la conclusion que le
licenciement serait abusif, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
conteste les demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.) tant en
principe que quant au quantum.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
Quant à la période de protection contre le licenciement invoquée :
Il peut être retenu pour constant en cause que PERSONNE1.) a été en
incapacité de travail de manière continue depuis le 16 février 2022.
Si la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) admet avoir reçu dans les
délais de l’article L.121-6(3) du code du travail le premier certificat de maladie
couvrant la période d’incapacité de travail du 16 février 2022 au 28 février 2022,
elle conteste avoir été, au moment de procéder au licenciement en date du 3
mars 2022, en possession du certificat de maladie couvrant la période
postérieure au 28 février 2022, ni même d’avoir été informée oralement de
l’absence de PERSONNE1.). Sans nouvelles de sa salariée, elle aurait dès lors
valablement pu procéder au licenciement dont objet. Ce ne serait que
postérieurement au licenciement que le certificat de maladie couvrant la période
du 1er mars 2022 au 14 mars 2022 lui serait parvenu.
PERSONNE1.) soutient au contraire, fiche de dépôt d’un envoi recommandé à
l’appui, qu’elle a posté le certificat médical dont s’agit, en date du 2 mars 2022,
soit dès avant l’envoi de la lettre de licenciement. Elle affirme encore avoir
prévenu son employeur le matin même du jour de la prolongation de son
incapacité de travail pour l’en informer. Elle soutient finalement que s’agissant
d’une incapacité de travail prolongée, son employeur ne pouvait ignorer son
état de santé.
Elle affirme que son ancien employeur a agi de manière intempestive en la
licenciant sans s’informer de l’état de son santé.
L’article L.121-6 du code du travail prévoit que
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est
obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par
personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail (…). »
Il s’ensuit que le salarié qui entend se prévaloir de la protection contre le
licenciement, instaurée par le paragraphe (3) dudit article doit informer le jour
même du début ou de la prolongation de sa maladie son employeur de son
incapacité de travail. Il doit par ailleurs transmettre à son employeur au plus
tard le troisième jour de l’incapacité de travail un certificat de maladie attestant
l’incapacité et sa durée prévisible.
Le paragraphe (3) de l’article L.121-6 du code du travail utilisant le terme de
«possession», c’est la date de la réception effective par l’employeur du certificat
médical qui est déterminante et il ne suffit pas de prouver que le certificat
médical a été envoyé, la preuve de l’envoi d’une lettre, fût-elle recommandée,
ne comportant pas nécessairement présomption de réception de celle-ci dans
un certain délai.
Le premier certificat de maladie que l’employeur reconnaît avoir reçu dans les
délais est celui qui couvrait la période jusqu’au 28 février 2022 inclus. Ce
certificat a expiré ce jour-là à minuit.
PERSONNE1.) affirme avoir informé son employeur de la prolongation de son
incapacité de travail au-delà du 28 février 2022. Or, face aux contestations de
la partie défenderesse, il aurait appartenu à PERSONNE1.) d’en rapporter la
preuve, ce qu’elle laisse de faire.
Il ressort, d’autre part, de l’accusé de réception du courrier recommandé
contenant le certificat de maladie couvrant la période du 1er au 14 mars 2022
que ledit courrier n’a été remis à l’employeur qu’en date du 3 mars 2022.
PERSONNE1.) ne saurait dès lors se prévaloir de la protection spéciale que
confère l’article L.121-6 (2) du code du travail au salarié qui avertit l’employeur
le premier jour de son absence de sorte que l’employeur pouvait légitimement
procéder à son licenciement le 3 mars 2022 à 9.11 heures, aucune des
conditions du paragraphe (3) n’étant remplie en l’espèce.
PERSONNE1.) reste en effet en défaut de prouver qu’au moment de
l’expédition de la lettre de licenciement l’employeur avait été en possession du
certificat de maladie, ses affirmations que le certificat aurait été posté le 2 mars
2022 manquant de pertinence dans la mesure où l’expédition du certificat de
maladie ne comporte pas présomption de réception de cette lettre.
Le licenciement est donc régulier au regard de l’article L.121-6 (3) du code du
travail.
Quant à la régularité du licenciement au regard de l’article L.124-10 du code du
travail :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a indiqué dans la lettre de
congédiement du 3 mars 2022 qu’elle reprochait à la requérante une absence
injustifiée depuis le 1er mars 2022, du fait de la non-reprise du travail suite à la
fin de son arrêt de maladie. La requérante n’a pu se méprendre sur le reproche
qui lui était ainsi adressé.
L’énoncé de ce motif contenu dans la lettre de licenciement pour motif grave
répond, partant, au degré de précision requis par la loi.
En vertu de l'article L.124-10 (1) du code du travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un
ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré
d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous
les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des
conséquences du licenciement.
Dans la lettre de licenciement du 3 mars 2022, l’employeur invoque comme
motif de licenciement l’absence injustifiée depuis la fin de la période de maladie
précédente le 28 février 2022.
Il peut être retenu en cause que la requérante ne s’est pas présentée sur son
lieu de travail depuis le 1er mars 2022.
La requérante ne justifie pas avoir averti d’une manière quelconque l’employeur
de son absence pour la période postérieure au 28 février 2022 et en tout état
de cause avant que ce dernier ne procède à son licenciement.
En l’espèce, il s’agit d’une absence injustifiée de deux jours ouvrables.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal retient qu’une absence
injustifiée de deux jours ouvrables n’est pas d’une gravité suffisante pour
justifier un licenciement avec effet immédiat dès lors que PERSONNE1.) était
depuis 2 semaines en arrêt de maladie documenté par un certificat médical.
L’employeur a ainsi agi prématurément et intempestivement en licenciant la
salariée avec effet immédiat en tout début du troisième jour ouvrable de la
prolongation de son incapacité de travail.
Le licenciement doit dès lors être déclaré abusif.
Quant à l’indemnisation
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis équivalente à deux mois de salaire.
Le montant de 4.391,03 euros de ce chef résultant à suffisance de droit des
pièces versées en cause, il y a lieu de l’allouer.
Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis
constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des
articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,
n° du rôle 16850).
Le salarié ne saurait être indemnisé deux fois de sa perte de revenus pour la
période théorique de préavis (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-
2020-00272).
Il résulte des pièces versées que durant la période théorique de préavis,
PERSONNE1.) a perçu des indemnités de pécuniaires de la part de la Caisse
Nationale de Santé à concurrence de la somme brute de [1.781,27 + 408,54 =]
2.189,81 euros qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité compensatoire de
préavis.
Il y a lieu d’allouer la somme brute de [4.391,03 – 2.189,81 =] 2.201,22 euros à
PERSONNE1.) au titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Préjudice matériel
La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est
à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de
l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire à PERSONNE1.) à se
procurer un nouvel emploi.
Préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement
s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.
Quant à l’indemnité de procédure :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a reconventionnellement
réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de sur base de l'article 240
du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, sa demande est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 3 mars 2022,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois pour la somme de 2.201,22 euros,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de [2.201,22 + 250 =] 2.451,22 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 15 décembre 2022,
jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, partant en
déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.