Court declares immediate dismissal abusive, awards notice pay and moral damages, but denies material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the immediate dismissal abusive and awarded the employee notice pay and moral damages. The employer successfully argued that the state's claim for material loss was limited to the notice period, which the court accepted. Consequently, the employee's request for full material loss indemnification was rejected, while the state's claim for the notice period was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100, § 1, 2° du Code du travail; Art. 100, § 2, 1° du Code du travail: The court finds an immediate dismissal abusive and awards notice pay and moral damages, but holds that the employment fund's claim for material loss is limited to the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1108/2023
du 2 octobre 2023
Audience publique du 2 octobre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Conny MÜLLER, en remplacement
de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 18 mai 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 20 juin 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 juin 2022, l’affaire a été fixée
au 14 novembre 2022 pour plaidoiries. Après une autre remise au 8 mai 2023
elle est passée à l’audience du 18 septembre 2023, où elle a alors paru
utilement avec les débats comme suit:
Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de l’affaire et a développé ses moyens.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Maître Conny MÜLLER, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a été entendue en ses revendications.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 18 mai 2022 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour voir constater le caractère abusif du
licenciement avec effet immédiat intervenu le 25 février 2022 à son égard et
pour voir condamner son ancien employeur à lui payer la somme totale de
13.576,64 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu'à solde.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
A l’audience du 18 septembre 2023, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a
demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du
chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de
4.674,07 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation
avec effet immédiat.
Acte lui en est donné.
Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en qualité de serveuse avec effet au 9 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 25 février 2022, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),
courrier conçu dans les termes suivants :
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(foto : lettre de licenciement)
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement intervenu en
contestant tant la matérialité que la réalité et la gravité des reproches invoqués.
Elle requiert la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants
suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
4.511,84 euros
Préjudice matériel
5.000,00 euros
Préjudice moral
2.500,00 euros
Indemnité pour congé non pris pour 2021
1.043,20 euros
Indemnité pour congé non pris pour 2022
521,60 euros
L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Il est en effet d’avis que la lettre de licenciement remplirait le critère de précision
requis, qui ne serait par ailleurs pas mis en cause par la requérante, et il
considère encore que les motifs invoqués à la base du licenciement de
PERSONNE1.) seraient réels et sérieux.
Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,
l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces produites en cause.
Enfin, en ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.),
l’employeur les conteste toutes tant en principe que quant au quantum.
La requérante fait valoir que la preuve par visionnage des enregistrements des
caméras de vidéosurveillance aurait été obtenue de manière illégale et qu’elle
serait dès lors irrecevable.
En ce qui concerne le congé non pris, la requérante fait valoir que le solde de
congé non pris ne résulterait pas des fiches de salaire et qu’aucun livre de
congé n’aurait été versé par l’employeur pour corroborer ses contestations
quant au montant réclamé.
Motifs de la décision
Quant au bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement reprend 3 chefs de reproches :
1) l’absence d’enregistrement et de facturation de plusieurs consommations
en fin d’après-midi du 19 février 2022 à la famille de PERSONNE1.),
2) une soustraction d’argent en date du 19 février 2022,
3) l’absence d’enregistrement de bons de commande.
A l’exception du dernier reproche (qui est dès lors à écarter), les faits sont
exposés de manière chronologique et détaillée avec indication claire des
circonstances de temps.
L’article L.124-10 (2) du code du travail prévoit qu’« est considéré comme
constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui
précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible
le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer
sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »
En ce qui concerne la cause réelle du licenciement, celle-ci implique un élément
matériel, constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément
psychologique, c’est-à-dire le motif énoncé par l’employeur doit être exact et
fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.
Cette cause doit être d’une gravité rendant immédiatement et irrémédiablement
impossible la continuation de la relation de travail.
Face aux contestations de la salariée quant à la réalité des motifs invoqués,
l’employeur verse notamment un stick USB contenant divers enregistrements
de caméras de vidéosurveillance du restaurant pour établir les faits reprochés
à la salariée.
La requérante critique l’attitude de l’employeur qui aurait installé des caméras
de vidéosurveillance au mépris du cadre légal applicable et qui aurait
abusivement recouru au visionnage des images de la vidéosurveillance.
Tout le dossier reposerait sur ce visionnage lequel constituerait cependant un
moyen de preuve irrecevable.
La requérante constate que l’employeur ne verse aucune preuve établissant
que cette vidéosurveillance ait été mise en place moyennant l’information
collective et individuelle, tel que cela serait pourtant requis.
De manière générale, il convient de rappeler que la preuve ne peut avoir été
obtenue illégalement, c’est-à-dire par un acte expressément interdit par la loi
ou inconciliable avec les règles substantielles de la procédure et les principes
généraux du droit. Les moyens de preuve doivent être réunis dans le respect
du droit. La loyauté de la preuve vise notamment la régularité de la preuve (JP
E/A, Trav 8.11.2018 n° 2652/18 du répertoire).
L’article L.261-1 du code du travail dispose :
« (1) Le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance
des salariés dans le cadre des relations de travail ne peut être mis en œuvre
par l’employeur que dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1er, lettres a) à
f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données), et conformément aux dispositions du présent article.
(2) Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont
informés préalablement par l’employeur : pour les personnes tombant sous
l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à
défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’inspection du travail et
des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire :
les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et
règlements afférents.
Cette information préalable contient une description détaillée de la finalité du
traitement envisagé, ainsi que des modalités de mise en œuvre du système de
surveillance et, le cas échéant, la durée ou les critères de conservation des
données, de même qu’un engagement formel de l’employeur de la non-
utilisation des données collectées à une finalité autre que celle prévue
explicitement dans l’information préalable.
(3) Lorsque le traitement des données à caractère personnel prévu au
paragraphe 1er est mis en œuvre :
1. pour les besoins de sécurité et de santé des salariés,
2. pour le contrôle de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une
telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, ou
3. dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile
conformément aux dispositions du présent code,
les dispositions prévues aux articles L.211-8, L.414-9 et L.423-1 s’appliquent,
sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou réglementaire.
(4) Pour les projets des traitements visés au paragraphe 1er, la délégation du
personnel, ou à défaut, les salariés concernés, peuvent, dans les quinze jours
suivant l’information préalable, soumettre une demande d’avis préalable
relative à la conformité du projet de traitement à des fins de surveillance du
salarié dans le cadre des relations de travail à la Commission nationale pour la
protection des données, qui doit rendre son avis dans le mois de la saisine.
Cette demande a un effet suspensif pendant ce délai.
(5) Les salariés concernés ont le droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale pour la protection des données. Une telle réclamation ne
constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement. »
Selon l’article 6 du règlement général sur la protection des données (ci-après «
le RGPD ») « le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins
une des conditions suivantes est remplie:
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère
personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernée ou d'une autre personne physique;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du
traitement;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts
ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent
une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la
personne concernée est un enfant ».
Il ne suffit pas que la mesure de surveillance soit licite pour avoir été mise en
œuvre dans l’un des cas visés à l’article 6, aux points a) à f) précités, encore
faut-il que les mesures ou opérations de surveillance soient conformes à toutes
les autres exigences posées par le RGPD et notamment à celles visées à
l’article 5 qui impose notamment que les données à caractère personnel, en
l’occurrence les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance,
soient traitées de manière « licite, loyale et transparente au regard de la
personne concernée » (article 5, paragraphe 1er, lettre a)). La lettre b) du même
paragraphe précise par ailleurs que les données doivent être « collectées pour
des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ». Finalement, en
vertu du principe de minimisation des données, les données à caractère
personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».
Force est dès lors de constater que l’employeur ne verse aucune pièce
corroborant le respect des dispositions légales concernant la mise en place des
enregistrements.
S’y ajoute qu’au moment du visionnage des images de vidéosurveillance, il ne
disposait d’aucun élément objectif de nature à justifier ce visionnage. Au
contraire, en l’espèce le visionnage des images a été fait dans le seul but de
surveiller le salarié a posteriori pour vérifier une simple hypothèse qui ne
reposait sur aucun élément tangible. Le visionnage des images de
vidéosurveillance ne répond dès lors ni au critère de nécessité ni à ceux de
loyauté et de transparence.
Il convient de rappeler à cet endroit que les faits enregistrés n’ont été ni
constatés ni dénoncés par un témoin direct avant la consultation illégale des
images vidéo.
Dans la mesure où les faits reprochés n’ont été découverts qu’à la suite d’un
traitement illégal des images de vidéosurveillance, il n’y a pas lieu d’en tenir
compte.
Le licenciement doit partant être déclaré abusif.
Quant à l’indemnisation
Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis équivalente à deux mois de salaire.
Le montant réclamé de 4.511,84 euros ressortant à suffisance des pièces
versées, il y a lieu de l’allouer.
Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis
constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des
articles, page 22; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,
n° du rôle 16850).
Par ailleurs, l’employeur ne saurait être tenu, à la fois, de rembourser les
indemnités de chômage se rapportant à la période théorique de préavis (article
L.521-4 (5) du code du travail) et de payer une indemnité compensatoire de
préavis pour cette même période tandis que le salarié, de son côté, ne saurait
être indemnisé deux fois de sa perte de revenus pour une même période (cf.
Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-00272).
Il résulte du décompte versé par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, que
jusqu’à la fin de la période théorique de préavis, allant du 1er mars 2022 au 30
avril 2022, PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage à concurrence
de la somme brute de [1.689,07 + 1.850,70 =] 3.539,77 euros qu’il y a lieu de
déduire de l’indemnité compensatoire de préavis.
Il y a lieu d’allouer la somme brute de [4.511,84 – 3.539,77 =] 972,07 euros à
PERSONNE1.) au titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Préjudice matériel
La demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel est
à abjuger alors qu’une période de deux mois, couverte par l’allocation de
l’indemnité compensatoire de préavis, aurait dû suffire à PERSONNE1.) pour
se procurer un nouvel emploi.
Préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et de ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son
licenciement s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 250.- euros.
La demande d’indemnité de congé non pris
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité de congé non pris de
1.564,80 euros, correspondant à 15 jours de congé non pris pour les années
2021 et 2022.
Se limitant à une contestation en bloc, la partie défenderesse ne verse pas
d’extrait du livre de congé et n’établit pas que la requérante ait pris le congé de
récréation lui redu pour l’année 2021 et pour la période de janvier 2022 au 25
février 2022 ou qu’elle ait touché une indemnité de congé non pris à la fin des
relations de travail.
Suivant l’article L.233-12 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze
jours sont comptées comme mois de travail entier.
La demande en paiement d’une indemnité de congé pour 2021 est fondée pour
la somme de [10 x 8 x 13,04 =] 1.043,20 euros et pour les deux premiers mois
de l’année 2022 la demande est fondée pour le montant de [2,08 x 8 x 2 x 13,04
=] 433,97 euros.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
A l’audience du 18 septembre 2023, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du
litige du chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme
de 4.674,07 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements
respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une
résiliation avec effet immédiat.
L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (5) ce qui suit :
« (5) (L. 8 avril 2018) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du
salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un
acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes
par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt
condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas
d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du
contrat conclu à durée déterminée.
Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à
rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou
indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du
jugement ou de l’arrêt.
Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation
lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3)
demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. »
L’article L.521-4 du code du travail, sur lequel se base la demande de l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, prévoit, en son paragraphe (6), ce qui suit :
« (6) Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non
justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel «ou
des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur»1 condamne
1 complété par la loi du 8 avril 2018
ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon
échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par
provision. »
La relation de travail entre PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a pris fin le 25 février 2022. Il résulte des pièces versées que
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a versé des indemnités de chômage à
PERSONNE1.) à partir du mois de mars 2022 et jusqu’au mois de mai 2022
inclus.
L’assiette du recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a pour limites la période
pour laquelle l’employeur a été condamné au paiement de l’indemnité de
préavis et/ou de l’indemnité pour réparation du préjudice matériel, et cela dans
la mesure où, pendant cette même période, le salarié a touché des indemnités
de chômage (Cour d’appel, 12 novembre 2020, Cal-2020-00272).
Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis
constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des
articles, page 22; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,
n° du rôle 16850).
Par ailleurs, l’employeur ne saurait être tenu, à la fois, de rembourser les
indemnités de chômage se rapportant à la période théorique de préavis (article
L.521-4 (5) du Code du travail) et de payer une indemnité compensatoire de
préavis pour cette même période tandis que le salarié, de son côté, ne saurait
ne saurait être indemnisé, deux fois, de sa perte de revenus pour une même
période (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-00272).
Il importe encore de préciser que le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne
peut pas porter sur l’indemnité allouée au salarié licencié au titre du préjudice
moral (Cour de Cassation, 25 février 2010, n°10/10).
La demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme de
[1.689,07 + 1.850,70 =] 3.539,77 euros, correspondant à la période jusqu’à la
fin du préavis qui aurait dû être respecté par l’employeur.
Puisque PERSONNE1.) ne se voit pas indemniser son dommage matériel, la
demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, n’est pas fondée pour le
surplus.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 25 février 2022,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois, à concurrence de la somme de
[4.511,84 – 3.539,77 =] 972,07 euros,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 250.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de [972,07 + 250.- =] 1.222,07 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 18 mai 2022, jusqu’à
solde,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
de congé non pris pour 2021 et 2022 à concurrence de [1.043,20 + 433,97 =]
1.477,17 euros, partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.477,17 euros avec les intérêts légaux à compter
du 18 mai 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant en
déboute,
déclare la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, fondée pour la
somme de 3.539,77 euros, et non fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi, la somme brute de 3.539,77 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice, 18 septembre 2023, jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.