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JPDSAS_1103 Généré par l'IA

Luxembourg court annuls salary garnishment due to non-enforceable French judgment and lack of service of enforcement certificate.

Numéro de cause JPDSAS_1103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg court annulled a salary garnishment because the underlying French judgment was not enforceable in Luxembourg and the required enforcement certificate had not been served. The debtor argued they were unaware of the proceedings due to improper service, while the creditor relied on a French court decision. The court ruled that without a valid enforcement certificate and proper notification, the garnishment could not stand.

Regeste Legislator

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Articles 42, 43, 53 of Regulation (EU) No 1215/2012; A garnishment based on a foreign judgment is invalid if the judgment is not enforceable in the executing state and the enforcement certificate has not been served on the debtor.

Mots-clés

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salary garnishment foreign judgment enforcement Regulation 1215/2012 enforcement certificate service of documents mainlevée de saisie Luxembourg civil procedure exécution de décisions étrangères

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 1215/2012, Article 42
L’article 42 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité dispose qu’« aux fins
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 43
Suivant l’article 43 du même règlement, « lorsque l’exécution d’une décision
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 53
b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision
Grand-ducal Regulation of 9 January 1979, Article 4 (1)
Contre cette ordonnance, PERSONNE2.) a, conformément à l’article 4 (1)

Jurisprudence citée

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Tribunal Judiciaire de Rouen, 6 November 2020
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Texte complet

No. 1103/23

du 2 octobre 2023

Audience publique du lundi, deux octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par

Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par son épouse PERSONNE3.),

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 17 novembre 2022, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience

publique du lundi, 12 décembre 2022, pour y entendre statuer sur le mérite

de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 septembre

2023.

Le représentant de la partie créancière demanda la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

La représentante de la partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Contre cette ordonnance, PERSONNE2.) a, conformément à l’article 4 (1)

du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure

des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions

et rentes, introduit un recours, et toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à

l’audience du 12 décembre 2022.

A l’audience du 25 septembre 2023, PERSONNE1.) conclut à la validation

de la saisie-arrêt pour le montant libellé dans la prédite ordonnance. Elle

renvoie à un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 novembre 2020

ainsi qu’à son décompte détaillant le principal, les intérêts et les frais.

PERSONNE2.) pour sa part soutient qu’il n’aurait jamais eu connaissance de

la procédure au fond intentée contre lui. L’adresse indiquée dans le prédit

jugement concernerait sa résidence secondaire et il n’aurait pas pu se

défendre à cette instance. Par ailleurs, il n’aurait reçu une copie du jugement

qu’à l’occasion des plaidoiries de la présente affaire. Même l’acte lui signifié

par huissier n’aurait pas contenu le jugement.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience du 25 septembre 2023. La convocation ne lui ayant pas été notifiée

à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) produit un jugement rendu le 6

novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen contre PERSONNE2.) et

PERSONNE4.), portant sur la somme de 346,50.- euros à titre de règlement

d’une facture, la somme de 500.- euros à titre de dommages et intérêts pour

résistance abusive et la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de

procédure.

En application de l’article 39 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement

européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, « une décision rendue dans un État membre et qui est

exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres

États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit

nécessaire ».

Aux termes de l’article 41 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012

précité, « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans

l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions

qu’une décision rendue dans l’État membre requis. ».

L’article 42 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité dispose qu’« aux fins

de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre

État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de

l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en

établir l’authenticité ; et

b) le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision

est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu,

les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et

le calcul des intérêts. (…) ».

Suivant l’article 43 du même règlement, « lorsque l’exécution d’une décision

rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré

conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure

d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le

certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée

ou signifiée à la personne concernée (…) ».

Le tribunal constate tout d’abord que l’acte de signification du prédit

jugement du 6 novembre 2020 a été transmis par l’huissier de justice français

à son homologue luxembourgeois qui l’a signifié le 3 février 2021 à

PERSONNE2.).

Toutefois, le « certificat relatif à une décision en matière civile et

commerciale » établi le 21 avril 2023 par la juridiction française en

application de l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, ne

constate pas que le jugement du 6 novembre 2020 est exécutoire dans l’Etat

membre d’origine et n’est plus susceptible de recours (aucune des cases 4.4.

à 4.4.4. dudit certificat n’est cochée). Par ailleurs, le certificat du 21 avril

2023 n’a pas été signifié à PERSONNE2.) conformément à l’article 43 dudit

règlement.

Le jugement français du 6 novembre 2020 n’étant pas exécutoire au

Luxembourg, il convient d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-

arrêt.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en

premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;

annule la saisie-arrêt n° D-SAS-1307/22 pratiquée le 26 octobre 2022 par

PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de

3.061,97.- euros ;

pour autant que de besoin, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt ;

autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à se dessaisir

valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues faites sur le

salaire de celui-ci à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.