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JPDSAPA_1105 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment for child support despite debtor's financial hardship claim.

Numéro de cause JPDSAPA_1105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a special salary garnishment order against a debtor for child support arrears and current payments. The debtor argued financial hardship due to extraordinary expenses and requested a grace period, while the creditor sought validation of the seizure. The court rejected the hardship argument because the debtor's financial capacity had already been assessed by a family court judge and accepted by the debtor, making a new evaluation unnecessary.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de la famille: In special garnishment proceedings for child support based on an enforceable title, the judge validates the seizure without examining the merits or granting a grace period if the debtor's financial capacity has already been judicially assessed and accepted.

Mots-clés

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special salary garnishment child support enforcement enforceable title financial hardship defense grace period denial family court assessment special execution procedure arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
code de procédure civile.
Code de la famille
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Texte complet

No. 1105/23

du 2 octobre 2023

Audience publique du lundi, deux octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Beaufort,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-35/23 rendue en date du 10 août 2023 par

un juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 31 août 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 25 septembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite

de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Cristina

PEIXOTO, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Maître Tony PEREIRA, représentant de la partie débitrice saisie, fut entendu

en ses déclarations.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-35/23 du 10 août 2023,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

obtenir paiement des montants de 5.086,40.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et de 472,78.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er septembre 2023.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées

à l’audience du 25 septembre 2023.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

telle qu’autorisée tout en relevant que le terme courant s’élèverait à 484,59.-

euros à partir du 1er septembre 2023.

PERSONNE2.) s’opposa à la validation de la saisie-arrêt en faisant d’une

part état d’une situation financière difficile due à des dépenses

extraordinaires et d’autre part, il a sollicité un délai raisonnable afin de lui

permettre de régler les montants dus.

La partie tierce saisie,

la société anonyme

SOCIETE1.),

quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 25 septembre 2023. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste

que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à

recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau

code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la procédure de saisie-arrêt spéciale est une voie

d’exécution destinée au recouvrement d’une créance constatée par un titre, et

non une instance dans laquelle ce titre peut être discuté et être remis en cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se

borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications

du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du

contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle

exécutoire du titre qui lui est présenté.

En l’espèce, le tribunal se doit de constater que PERSONNE2.) fait état des

mêmes pièces que celles sur base desquelles le juge aux affaires familiales a

fixé les capacités financières de PERSONNE2.) dans son jugement du 30 juin

2023. Au vu des développements qui précèdent, cette évaluation n’est pas à

remettre en cause et, en présence d’une créance alimentaire constatée par un

titre exécutoire, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de grâce.

Eu égard au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Diekirch

en date du 30 juin 2023, expressément accepté par PERSONNE2.), il y a lieu

de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n°

D-SAPA-35/23 du 10 août 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de la partie tierce saisie pour le montant de 5.086,40.- euros à titre

d’arriérés de pensions alimentaires et pour le montant de 484,59.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-35/22 du 10 août 2023 sur

le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 5.086,40.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et pour

le montant de 484,59.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er septembre 2023 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues

légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.