Court validates special salary garnishment for child support despite debtor's financial hardship claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a special salary garnishment order against a debtor for child support arrears and current payments. The debtor argued financial hardship due to extraordinary expenses and requested a grace period, while the creditor sought validation of the seizure. The court rejected the hardship argument because the debtor's financial capacity had already been assessed by a family court judge and accepted by the debtor, making a new evaluation unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de la famille: In special garnishment proceedings for child support based on an enforceable title, the judge validates the seizure without examining the merits or granting a grace period if the debtor's financial capacity has already been judicially assessed and accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1105/23
du 2 octobre 2023
Audience publique du lundi, deux octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Tony PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à
Beaufort,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-35/23 rendue en date du 10 août 2023 par
un juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 31 août 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 25 septembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite
de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Cristina
PEIXOTO, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Maître Tony PEREIRA, représentant de la partie débitrice saisie, fut entendu
en ses déclarations.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-35/23 du 10 août 2023,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement des montants de 5.086,40.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et de 472,78.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er septembre 2023.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées
à l’audience du 25 septembre 2023.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt
telle qu’autorisée tout en relevant que le terme courant s’élèverait à 484,59.-
euros à partir du 1er septembre 2023.
PERSONNE2.) s’opposa à la validation de la saisie-arrêt en faisant d’une
part état d’une situation financière difficile due à des dépenses
extraordinaires et d’autre part, il a sollicité un délai raisonnable afin de lui
permettre de régler les montants dus.
La partie tierce saisie,
la société anonyme
SOCIETE1.),
quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 25 septembre 2023. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste
que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à
recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau
code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la procédure de saisie-arrêt spéciale est une voie
d’exécution destinée au recouvrement d’une créance constatée par un titre, et
non une instance dans laquelle ce titre peut être discuté et être remis en cause.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications
du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du
contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle
exécutoire du titre qui lui est présenté.
En l’espèce, le tribunal se doit de constater que PERSONNE2.) fait état des
mêmes pièces que celles sur base desquelles le juge aux affaires familiales a
fixé les capacités financières de PERSONNE2.) dans son jugement du 30 juin
2023. Au vu des développements qui précèdent, cette évaluation n’est pas à
remettre en cause et, en présence d’une créance alimentaire constatée par un
titre exécutoire, il n’y a pas lieu d’accorder un délai de grâce.
Eu égard au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Diekirch
en date du 30 juin 2023, expressément accepté par PERSONNE2.), il y a lieu
de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n°
D-SAPA-35/23 du 10 août 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour le montant de 5.086,40.- euros à titre
d’arriérés de pensions alimentaires et pour le montant de 484,59.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-35/22 du 10 août 2023 sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 5.086,40.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et pour
le montant de 484,59.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er septembre 2023 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au
besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues
légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.