Loan claim dismissed due to lack of written evidence exceeding 2,500 euros under Article 1341 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to recover a €12,000 loan from the defendant, resulting in a dismissal of both the principal claim and procedural costs. The court held that while the plaintiff proved the transfer of funds, this alone does not establish a loan obligation without a written contract. Since the amount exceeded the statutory threshold of €2,500, the plaintiff could not rely on the unsigned debt acknowledgment as sufficient written evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1341 du Code civil; A written instrument is required to prove obligations exceeding 2,500 euros; mere proof of fund transfer is insufficient without corroborating written evidence or a commencement of proof by writing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1104/23
du 2 octobre 2023
Audience publique du lundi, deux octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
représentée par Maître Laurence LELEU, susdite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 1er février 2023, la partie demanderesse a donné citation à la partie
défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du vendredi, 17 février 2023, pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du lundi, 25 septembre
2023.
Maître Laurence LELEU, représentante de la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive d'instance et exposa l'affaire.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître Samuel BECHATA, fut
entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 1er février 2023, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant ce tribunal aux fins de s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 12.000.- euros à titre de remboursement
d’un prêt, ceci avec les intérêts légaux à compter du 19 août 2022, date d’une
mise en demeure, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame par ailleurs encore une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle aurait été
employée auprès de la société SOCIETE1.), dont PERSONNE2.) aurait été
le gérant, jusqu’au 25 avril 2022. Pendant l’exécution de ce contrat de travail,
elle aurait accordé un prêt personnel à hauteur de 12.000.- euros à
PERSONNE2.). Nonobstant les allégations de ce dernier, l’argent en
question n’aurait pas été investi dans la société SOCIETE1.) et aurait été viré
sur le compte privé de PERSONNE2.). Il existerait en effet un faisceau
d’indices qui démontrerait que c’est PERSONNE2.) qui serait tenu au
remboursement de ce prêt, notamment une reconnaissance de dette
approuvée par celui-ci mais finalement non signée. La société n’aurait
d’ailleurs pas duré longtemps et aurait été déclarée en état de faillite en mai
2022.
PERSONNE2.) s’y oppose en soulignant que PERSONNE1.) aurait investi
cet argent dans la société SOCIETE1.). Il n’existerait aucune preuve et même
pas de commencement de preuve par écrit comme quoi il existerait une
obligation de remboursement dans le chef de PERSONNE2.). Il conteste
avoir rédigé l’écrit intitulé « reconnaissance de dette », non signé, et fait
remarquer qu’il aurait été rédigé sur un papier à entête de SOCIETE1.).
Comme il était gérant de cette société qui aurait dû faire face à des difficultés
financières, il n’aurait pas été étonnant que l’argent ait été viré sur con
compte personnel.
PERSONNE1.) y réplique en donnant encore à considérer qu’à aucun
moment, PERSONNE2.) n’aurait contesté l’existence du prêt lors des
communications écrites avec la mandataire de
PERSONNE1.). La
demanderesse aurait d’ailleurs dû contracter un prêt afin de disposer de
l’argent ce qui exclurait l’existence d’une donation.
La citation introduite dans les forme et délai de la loi et non contestée à cet
égard est à déclarer recevable en la pure forme.
Il résulte des débats tenus à l’audience et des pièces versées en cause
que PERSONNE1.) était employée comme « executive manager » auprès de
la société SOCIETE1.) entre le 17 janvier et le 25 avril 2022. Le 18 février
2022, PERSONNE1.) a viré un montant de 10.000.- euros sur le compte de
PERSONNE2.) avec la mention « PERSONNE3.) », puis le 24 février 2022
un montant de 2.000.- euros avec la mention « Prêt à Monsieur
PERSONNE4.) ». Par jugement en date du 13 mai 2022, la prédite société a
été déclarée en état de faillite sur aveu par le tribunal de commerce de
Luxembourg. Dans le cadre de cette faillite, PERSONNE1.) avait déposé une
déclaration de créance notamment pour le montant de 12.000.- euros du chef
d’une reconnaissance de dette, revendication qui a toutefois été refusée alors
que le tribunal, dans son jugement du 8 juillet 2022, estimait qu’il s’agissait
d’une dette personnelle de PERSONNE2.). Suite à une mise en demeure de
la part de la mandataire de PERSONNE1.) du 19 août 2022, PERSONNE2.)
lui a adressé deux courriels dans lesquels il ne prend néanmoins pas position
quant à la créance invoquée.
Conformément aux dispositions de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil,
c’est au demandeur en remboursement d’apporter la preuve de la formation
du prêt (voir Jurisclasseur civil, art. 1892 à 1904, vo prêt simple, no 70).
Il appartient au demandeur en remboursement d’apporter la preuve du prêt
(voir Juris-Classeur civil, prêt simple, numéro 76 et suivants).
Il a été décidé que renverse la charge de la preuve la cour qui condamne les
emprunteurs à payer aux prêteurs la somme que ces deniers soutiennent avoir
versée, en se bornant à retenir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve
du caractère de libéralité indirecte qu’ils affirment être la cause des
versements effectués, sans rechercher au préalable si les demandeurs
rapportent la preuve du contrat de prêt dont ils se prévalent (voir Juris-
Classeur civil, prêt simple, numéro 78).
La preuve de la remise des fonds ne suffit pas à faire celle du prêt et de
l’obligation de restitution, car cette remise peut procéder d’un don manuel
(ouvrage précité, numéro 79).
C’est au prêteur qu’incombe la charge de la preuve du prêt et il ne suffit pas
de prouver le versement des fonds : il faut encore établir l’engagement de
l’emprunteur à rembourser.
En l’espèce, la demanderesse verse un document daté au 14 mars 2022
intitulé « reconnaissance de dette » sur papier à entête de la société
SOCIETE1.). Il est toutefois constant en cause que celui-ci n’a pas été signé
par PERSONNE2.).
Par application de l’article 1341 du Code civil, un écrit est cependant
nécessaire pour prouver le contrat si le montant excède la somme de 2.500.-
euros.
La prohibition de prouver autrement que par écrit en due forme une
obligation dépassant le montant préindiqué ne souffre exception qu’en cas
d’existence d’un commencement de preuve par écrit ou en cas d’impossibilité
morale de se procurer une preuve par écrit.
En l’espèce, l’écrit du 14 mars 2022 ne constitue pas un tel commencement
de preuve par écrit alors qu’il n’émane pas de la personne à laquelle on
l’oppose. Il n’existe par ailleurs aucun autre acte susceptible de constituer un
commencement de preuve par écrit.
PERSONNE1.) n’ayant ainsi pas réussi à prouver la véracité de ses
allégations conformément aux dispositions de l’article 1341 du Code civil,
elle n’a pas établi une quelconque obligation de remboursement à charge de
PERSONNE2.).
La raison pour laquelle PERSONNE1.) a viré le montant de 12.000.- euros à
PERSONNE2.) n’est pas non plus déterminable, tant l’existence d’une
obligation de remboursement à charge de la société SOCIETE1.) que
l’intention d’une participation financière dans un projet de la société
SOCIETE1.) étant possibles.
Le tribunal en conclut que la demanderesse n’a pas rapporté l’existence du
prêt allégué.
A défaut d’avoir rapporté la preuve d’un contrat de prêt et d’une obligation
de remboursement dans le chef de PERSONNE2.), PERSONNE1.) est à
débouter de sa demande.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
la déclare non fondée et l’en déboute ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.