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JPDBAIL_1107 Généré par l'IA

Tenant eviction upheld after contract termination; procedural claim dismissed for lack of urgency.

Numéro de cause JPDBAIL_1107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's request for an extended eviction period inadmissible and rejected the procedural fee claim. While the court confirmed the tenants were unlawful occupants following the contract's termination, it denied the plaintiff's request for provisional execution due to a lack of urgency. Consequently, the tenants were ordered to vacate within two months and pay monthly occupancy fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court must reject procedural fee claims without justification of inequality and deny provisional execution absent a specific finding of urgency or peril in the dwelling.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction without title contract termination provisional execution procedural fees unlawful occupancy eviction period inequality condition indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
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Texte complet

No. 1107/23

du 2 octobre 2023

Audience publique du lundi, deux octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège

social à L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm, représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro G 201,

partie demanderesse,

représentée par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties défenderesses,

représentées par Maître José STEFFEN, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 4 août 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l'audience publique de vacation du mardi, 5 septembre 2023, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 septembre 2023.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l'affaire et conclut à l’adjudication de

sa demande.

Le représentant des parties défenderesses fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 4 août 2023,

la FONDATION POUR l’ACCES AU LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir constater

que le contrat de mise à disposition et d’occupation du logement sis à L-ADRESSE1.),

a valablement pris fin sinon déclarer résilié ledit contrat, voir constater que les parties

défenderesses sont occupants sans droit ni titre du logement, les voir condamner à

déguerpir desdits lieux endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement

et autoriser la requérante à faire procéder à leur expulsion. La requérante demande

encore à voir fixer à 820.- euros l’indemnité d’occupation mensuelle.

Elle demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’une

indemnité de procédure de 600.- euros.

La demande est régulière en la forme et recevable à cet égard.

A l’audience du 25 septembre 2023, la FONDATION POUR L’ACCES AU

LOGEMENT a conclu à l’adjudication de sa demande.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté la demande relative à la résiliation

du contrat de mise à disposition mais ils ont toutefois requis un délai de

déguerpissement adapté et non inférieur à trois mois, alors qu’ils mériteraient bien cette

faveur en raison des démarches déjà entreprises en vue de trouver un nouveau logement.

Sur base des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, le tribunal

constate que le contrat de mise à disposition a valablement pris fin avec effet au 14

janvier 2022 et qu’un sursis jusqu’au 14 janvier 2023 a été accordé à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

A partir du 15 janvier 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à considérer

comme occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée. Il y a lieu d’accorder à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un délai de déguerpissement de deux mois.

Conformément à la demande de la requérante, l’indemnité d’occupation à régler par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fixée à 820.- euros par mois d’occupation.

En l’absence de justification de la condition d’iniquité, la partie demanderesse est à

débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante demande encore à ce que le jugement à intervenir soit assorti de

l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT fondée ;

partant,

constate la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation du 9 janvier 2019

avec effet au 14 janvier 2022 ;

dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans

droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous

ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de DEUX (2) MOIS à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses dans

les formes prévues par la loi et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur

simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

fixe l’indemnité d’occupation à 820.- euros par mois d’occupation ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.