Commercial lease dispute where court awarded reduced rent and charges against bankrupt landlord's tenants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the bankrupt landlord's claim for rent and charges but reduced the amount based on a sublease arrangement and prior payments. The tenants argued they were liable for the full period, yet the court found they owed only the net balance after accounting for overpayments and reimbursements. Consequently, the tenants were ordered to pay a reduced sum of 1,071 euros while the claims for lease termination and eviction were dismissed as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 18 point 1 du contrat de bail: The court may reduce a landlord's claim for arrears when a sublease exists and the tenant has made overpayments, ordering payment only of the net balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1106/23
du 2 octobre 2023
Audience publique du lundi, deux octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225
Diekirch, 9, rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant fait le commerce sous
la dénomination « Restaurant SOCIETE1.) », établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite suivant un jugement du
Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch du 26 avril 2023,
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 7 avril 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 26 mai 2023,
pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 25 septembre
2023.
Maître Claude SPEICHER, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
La représentante des parties défenderesses, Maître Stéphanie COLLMANN,
fut entendue en ses moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t
q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 7 avril
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
de et à Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au
paiement de la somme de 38.900.- euros avec les intérêts conventionnels à
titre d’arriérés de loyer et d’indemnité de rupture, voir déclarer résilié à leurs
torts le bail commercial entre parties du 1er décembre 2022 et pour voir
ordonner le déguerpissement des locataires. La requérante a finalement
encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau de procédure civile.
A l’audience du 25 septembre 2023, le curateur de la société requérante,
déclarée en état de faillite par jugement du 26 avril 2023, a précisé que le bail
entre parties constituerait un sous-bail qui aurait été résilié aussi bien que le
bail principal entre la société SOCIETE1.) et le propriétaire. Il a ainsi déclaré
ne réclamer que le loyer pour la période du 1er décembre 2022 au 25 avril
2023 (5 x 3.500.- euros) ainsi que les avances sur charges pour ces cinq mois
(5 x 300.- euros), soit au total 19.000.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent tout d’abord la demande
relative aux avances sur charges alors qu’un tel paiement ne serait pas prévu
dans le contrat. Ils affirment s’être fait avoir par PERSONNE3.), le gérant de
la société SOCIETE1.), qui se serait présenté comme propriétaire de
l’immeuble leur loué. Après avoir rencontré le véritable propriétaire, ils
auraient dû constater que le loyer principal serait de 2.160.- euros alors qu’ils
devraient payer 3.500.- euros pour le seul restaurant sans disposer d’un
appartement et de trois chambres. Dans ces conditions, il serait clair que le
loyer serait largement surfait et ils se disent disposés à payer un loyer de 720.-
euros par mois pour la période du 1er décembre 2022 au 25 avril 2023, soit
(2.880 + 600=) 3.480.- euros, le tout sur base de l’article 1762-6(4) du Code
civil. Toutefois, de ce montant, il y aurait encore lieu de déduire diverses
revendications de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à savoir :
-
939.- euros du chef de trop-payés pour avances sur frais d’électricité
-
1.450.- euros du chef de frais de chauffage redus par la société
SOCIETE2.)
De la sorte, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne seraient plus redevables
que d’un montant de 1.091.- euros.
Le curateur de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence de justice.
Il ressort en l’occurrence des pièces versées en cause et des débats tenus à
l’audience, que par contrat de bail commercial en date du 1er décembre 2022,
la société
SOCIETE1.)
a donné en location à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) « une cuisine professionnelle, une réserve, un sanitaire H/F,
une buanderie, un bar avec espace restaurant, un restaurant, une terrasse et
un jardin, un chalet, (situé au 3 étage), un grenier (situé au 4ème étage), et une
réserve (située au 2 étage) et l’inventaire (en annexe) » sis à L-ADRESSE1.),
contre paiement d’un loyer mensuel de 3.500.- euros. La clause du contrat
relative aux charges locatives est floue et renvoie à l’article 18, conditions
particulières, qui dispose que le bailleur versera une provision de 300.- euros
par mois aux preneurs pour recouvrir les charges du 1er et 2ème étage. Il résulte
en effet des explications fournies par les parties ainsi que du contrat de bail
principal du 1er octobre 1996 que les pièces des 1er et 2ème étages n’ont pas
été louées à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) mais séparément à d’autres
locataires.
Il est par ailleurs constant en cause que le loyer mensuel pour l’immeuble
entier à régler par la société SOCIETE1.) au propriétaire, PERSONNE4.),
était de 2.160.- euros.
Quant à la réduction du loyer :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent à la requérante une violation
de l’article 1762-6 (4) du Code civil, et plus précisément de lui avoir réclamé
pour une partie de l’immeuble un loyer supérieur au loyer qu’elle a payé elle-
même pour l’intégralité de l’immeuble à PERSONNE4.), et ils demandent
une réduction du loyer mensuel à 720.- euros.
L’article 1762-6 (4) du Code civil dispose : « Sauf en cas de sous-location
où des investissements spécifiques à l’activité du sous-locataire ont été
effectués par le preneur, les loyers payés au preneur par le sous-locataire ne
pourront être supérieurs aux loyers payés par le preneur au bailleur ».
Le curateur de la société SOCIETE1.) n’a contesté ni l’applicabilité de
l’article précité au contrat de sous-location ni le calcul réalisé par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et de réduire le loyer mensuel au montant de 720.- euros.
Le loyer ainsi dû pour la période du 1er décembre 2022 au 25 avril 2023 est
dès à fixer à 4 x 720 + 25/30 x 720 = 3.480.- euros.
Quant aux avances sur charges :
Au vu des dispositions de l’article 18. point 1 du contrat de bail, la demande
en paiement d’avances sur charges locatives par les preneurs n’a pas de raison
d’être.
Bien au contraire, c’est la requérante qui est de ce chef redevable aux
locataires pour la période du 1er décembre 2022 au 25 avril 2023 du montant
de 4 x 300 + 25/30 x 300 = 1.450.- euros.
Quant au solde des acomptes pour frais d’électricité suite aux paiements
intervenus de la part de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
La convention entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) du 18
décembre 2022 relative à la cession du fonds de commerce, prévoit le
versement par PERSONNE1.) de 750.- euros par mois à titre d’acompte pour
frais d’électricité. Il n’est pas contesté que cette avance est surfaite et qu’elle
devrait s’élever à 4 x 420 = 1.680.- euros pour quatre mois de location.
Il est reconnu que les défendeurs ont payé 1.500 + 441 + 50, soit 1.991.-
euros.
Le tribunal retient encore que c’est à bon droit que les défendeurs font état
des virements du 13 décembre 2022 (198.- euros) et du 21 novembre 2022
(450.- euros) alors que ces montants ont certes été virés sur le compte
personnel de PERSONNE3.) mais qu’il s’agit en l’occurrence du compte
indiqué dans le contrat de bail du 1er décembre 2022 pour le paiement du
loyer à la société SOCIETE1.).
Il en résulte un solde de (1.680 – 1.991 – 648 = - 959) 959.- euros en faveur
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Quant au décompte entre parties :
Loyer dû :
3.480
Avances pour frais de chauffage :
-1.450
Solde acomptes électricité :
-959
Solde en faveur de la faillite SOCIETE1.) :1.071
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement à payer à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de
curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la somme de
1.071.- euros avec les intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à partir du
7 avril 2023 jusqu’à solde.
En l’absence de justification de la condition d’iniquité, la partie
demanderesse est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de la réduction de sa
demande ;
déclare la demande fondée ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à Maître
Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), la somme de 1.071.- euros avec les
intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à partir du 7 avril 2023 jusqu’à
solde ;
constate que les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement des
locataires sont devenues sans objet ;
rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.