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TAL2_2023-06786 Généré par l'IA

Court voids bankruptcy declaration due to insufficient debt proving the company was not insolvent.

Numéro de cause TAL2_2023-06786
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the bankruptcy judgment of July 21, 2023, null and void because the company was not in cessation of payments at that time. The court found that the declared debt of 2.38 million euros was not exigible on the bankruptcy date, and other creditor claims lacked supporting documentation. Consequently, the total verified debt was insufficient to justify the bankruptcy proceedings, leading to the immediate cessation of the curator's functions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: A bankruptcy declaration is void if the debtor was not in cessation of payments or financial collapse at the time of the ruling, as proven by the insufficiency of verified debts.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration cessation of payments insolvency proof nullity of judgment curator functions exigible debt financial collapse audience de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1er du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 100 du Nouveau Code de procédure civile
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite
article 473 du Code de commerce
L’article 473 du Code de commerce prévoit que l’opposition ne sera recevable que si elle
article 437 du Code de Commerce
au sens de l’article 437 du Code de Commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en
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Texte complet

Jugement commercial 2023TALCH02/01058

Audience publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois.

Numéro du rôle : TAL-2023-06786

Faillite n°599/2023

Composition:

Marlene MULLER, juge-présidente ;

Tania CARDOSO, juge ;

Ines BIWER, juge ;

Paul BRACHMOND, greffier.

Entre :

Monsieur PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de la société KOENER & MINES SARL, établie et ayant son siège

social à L-4830 Rodange, 33, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B230454, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Robert MINES, avocat à la Cour, demeurant à Rodange,

demandeur par opposition, comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,

demeurant à Rodange, en remplacement de Maître Robert MINES, avocat à la Cour, susdit,

et :

1. Maître Carmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité

de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, déclarée en état de faillite par

jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale en date du 21 juillet 2023 ;

défenderesse sur opposition, comparant en personne,

2. Monsieur PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.);

défendeur sur opposition, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse sur opposition, défaillante.

FAITS :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de

justice Cathérine NILLES de Luxembourg, en date du 7 août 2023, le demandeur par

opposition a fait donner assignation aux défendeurs sur opposition à comparaître le mardi

29 août 2023 à 14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1er

étage, salle CO.1.01 pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans

ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2023-06786 du rôle pour l’audience publique du

29 août 2023 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut

refixée à l’audience publique du 22 septembre 2023 devant la deuxième chambre, siégeant

en matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Samuel THIRY, en remplacement de Maître Robert MINES, donna lecture de l'acte

d’opposition ci-avant reproduit et exposa les moyens de sa partie.

Maître Emmanuel HUMMEL exposa ses moyens.

Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de curatrice de la faillite de la société

anonyme SOCIETE1.) SA, exposa ses moyens.

La partie défenderesse sub 3) fit défaut.

Madame le juge-commissaire Tania CARDOSO fit son rapport oral au tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de

vacation, le 21 juillet 2023, ayant déclaré la société anonyme SOCIETE1.) SA en état de

faillite sur assignation de PERSONNE3.).

Par exploit d’huissier de justice du 7 août 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et à Maître Carmen RIMONDINI, prise en sa qualité de

curatrice d’SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de mettre à

néant par voie d’opposition le prédit jugement du 21 juillet 2023.

À l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que les conditions de la faillite, à savoir

l’ébranlement du crédit et la cessation des paiements, ne sont pas données en l’espèce, de

sorte qu’il y aurait lieu de rabattre la faillite.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de l’opposant expose qu’un montant de 250.000,-

EUR aurait été consigné sur son compte-tiers. Celui-ci permettrait d’apurer la dette à l’égard

du demandeur en faillite (221.078,43 EUR) ainsi que les frais et honoraires de la curatrice.

La créance déclarée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de 6.675,80

EUR serait à réduire au montant de 4.755,- EUR qui serait également couvert par le montant

consigné.

Il résulterait ensuite du courrier du 29 août 2023 de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL que celle-ci renoncerait à sa déclaration de créance, de sorte que le

montant de 38.673,37 EUR ne serait pas à prendre en compte pour déterminer l’ampleur

du passif de la faillie.

Il en serait de même du montant de 2.384.783,41 EUR déclaré par la société anonyme

SOCIETE4.) SA qui ne serait exigible qu’en date du 31 janvier 2024.

PERSONNE1.) conteste ensuite que la faillie aurait été la cocontractante de la société

anonyme SOCIETE5.) SA. Le montant de 14.845,36 EUR serait dès lors à écarter de la

détermination du passif de la faillie.

Il conteste en outre la réalité de la déclaration de créance de Maître Selena Corzo d’un

montant de 3.654,- EUR. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de constater que ce montant est

couvert par le montant consigné.

Concernant enfin la déclaration de créance de l’SOCIETE6.) (ci-après l’ « ALIAS1.) ») d’un

montant de 322.837 EUR, PERSONNE1.) fait plaider que le montant déclaré ne serait pas

exigible à ce jour au motif que le bulletin d’imposition n’aurait pas été notifié à la faillie. Il

résulterait ensuite d’un courriel du 21 septembre 2023 lui adressé par le bureau d'imposition

« Sociétés » d’Esch-sur-Alzette que « la déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt

commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités de l’année 2019 » ferait actuellement

l’objet d’un « contrôle approfondi ». A titre subsidiaire, l’opposant donne à considérer que le

prédit bureau d’imposition ne s’opposerait pas à un rabattement de la faillite à condition

qu’un paiement immédiat de 100.000,- EUR soit effectué. A cette fin, il se serait vu accorder

un prêt à hauteur de 130.000,- EUR par la société coopérative SOCIETE7.).

Maître Carmen RIMONDINI expose que le passif déclaré s’élèverait à 2.992.561,97 EUR et

qu’aucun actif n’aurait pu être réalisé. Elle souligne ensuite que la renonciation de

SOCIETE3.) serait conditionnée par un paiement de l’intégralité de la créance jusqu’au 15

octobre 2023. Elle fait encore valoir que, contrairement aux développements de l’opposant,

la créance de SOCIETE4.) serait bien exigible aux termes du « Loan Agreement » du 7

juillet 2017. Il y aurait enfin lieu de constater que l’accord de prêt dont se prévaudrait

PERSONNE1.) ne constituerait qu’un accord de principe et que l’obtention du prêt, dont le

remboursement devrait d’ailleurs se faire au plus tard trois mois après la mise à disposition

des fonds, serait soumis à plusieurs garanties non encore réalisées.

Dans ces conditions, la curatrice s’oppose à la demande en rabattement de la faillite.

PERSONNE3.) ne s’y oppose pas à condition que sa créance soit payée.

Motifs de la décision

L’article 473 du Code de commerce prévoit que l’opposition ne sera recevable que si elle

est formée par le failli dans la huitaine et par tout autre partie intéressée dans la quinzaine

de l’insertion du jugement déclaratif de faillite dans les journaux.

Parmi les intéressés, il faut comprendre les administrateurs et actionnaires d’une société

anonyme. L’opposant est l’administrateur d’SOCIETE1.). Il est partant à considérer comme

partie intéressée.

Le jugement déclaratif de faillite a été publié les 24 et 25 juillet 2023, de sorte que

l’opposition formée le 7 août 2023, par ailleurs intentée selon les formes légales, est

recevable quant au délai.

Il incombe à l’opposant de prouver ou d’offrir en preuve les faits de nature à établir que la

société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite

au sens de l’article 437 du Code de Commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en

état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (Verougstraete,

Manuel du curateur de faillite, n° 36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n° 225 ; Trib. Lux. 19

novembre 1993, n° 42 752).

Le passif déclaré d’PERSONNE4.), tel qu’il ressort du tableau des créanciers tenu au greffe,

se présente comme suit :

-

PERSONNE5.) : 221.078,43 EUR

-

SOCIETE2.) : 6.675,80 EUR

-

SOCIETE3.) : 38.673,37 EUR

-

SOCIETE4.) : 2.384.789,41 EUR

-

SOCIETE5.) : 14.845,36 EUR

-

Maître Selena Corzo : 3.654,- EUR

-

SOCIETE8.) : 14.60 EUR + 322.822,40 EUR

soit un montant total de 2.992.561,97 EUR.

Le tribunal constate que le montant consigné de 250.000,- EUR est suffisant pour apurer la

créance de PERSONNE5.) (221.078,43 EUR) et le montant non contesté de la créance de

SOCIETE2.) (4.755,- EUR).

L’opposant fait plaider que les déclarations de créance de SOCIETE3.), PERSONNE6.),

SOCIETE5.), Maître Selena Corzo et de l’SOCIETE8.) ne seraient pas à prendre en compte

pour déterminer le passif de la faillie.

Le tribunal retient que, contrairement aux développements de la curatrice, la renonciation

de SOCIETE3.) n’est pas conditionnée par un paiement de l’intégralité de sa créance avant

le 15 octobre 2023. Au contraire, il résulte du courrier du 29 août 2023 que SOCIETE3.)

entend purement et simplement renoncer à sa déclaration de créance et, en parallèle,

« accorder un délai de paiement (…) jusqu’au 15 octobre 2023 ».

Le montant de 38.673,37 EUR n’est partant pas à prendre en compte pour évaluer le passif

d’SOCIETE1.) tel qu’il se présentait au jour du jugement ayant déclaré la faillite.

En ce qui concerne la créance de SOCIETE4.), le tribunal constate, conformément aux

développements de l’opposant que, le deuxième avenant du « Loan Agreement » retient

que « if the debt is not fully written off by 31.01.2024 the remanining amount of debt will be

presented to court of Luxembourg ».

Dans ces conditions, il convient de retenir que le montant déclaré de 2.384.789,41 EUR

n’était pas exigible au jour du jugement déclaratif de faillite, à savoir le 21 juillet 2023.

Concernant ensuite les déclarations de SOCIETE5.) et de Maître Selena Corzo, contestées

par l’opposant, force est de constater qu’à défaut de pièces justificatives à l’appui, elles ne

sauraient être prises en compte pour évaluer le passif de la faillie.

PERSONNE1.) conteste la notification du bulletin d’imposition à l’origine de la déclaration

de créance de l’SOCIETE8.) d’un montant total de 322.837 EUR.

Force est de constater que le bulletin d’imposition n’est pas versé à la déclaration de

créance.

Le tribunal est partant dans l’impossibilité d’analyser l’exigibilité du montant déclaré.

Par conséquent, la déclaration de créance de l’SOCIETE8.) n’est pas non plus à prendre

en compte pour évaluer le passif de la faillie.

Il reste les frais et honoraires de la curatrice, soumis au tribunal pour taxation.

En application des dispositions du règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 portant révision

du tarif des honoraires des curateurs en matière de faillite, le tribunal taxe les honoraires du

curateur à 1.500,- EUR hors TVA, et les frais à 990,28 EUR, de sorte que le total de ses

frais et honoraires s’élève à 2.730,28 EUR TTC.

L’intégralité du passif de la faillie à prendre en compte s’élève dès lors au montant de

(221.078,43 + 4.755 + 2.730,28 =) 228.563,71 EUR.

Il résulte d’un extrait « Multiline » que le montant de 250.000,- EUR, suffisant pour apurer

le prédit passif, a été transféré sur le compte-tiers de l’étude SOCIETE9.) en date du 29

août 2023.

Dans ces conditions, il convient de conclure qu’SOCIETE1.) ne fut pas, au moment du

prononcé de la faillite, en cessation de paiements et en état d’ébranlement de crédit, et donc

que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies.

Par application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par défaut à l’encontre d’SOCIETE1.), l’acte introductif d’instance n’ayant pas été

délivré à personne.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA et

contradictoirement à l’égard des autres parties, sur rapport du juge-commissaire,

dit l’opposition recevable et fondée,

met le jugement déclaratif de faillite sur assignation rendu le 21 juillet 2023 à néant,

dit que le jugement déclaratif de faillite du 21 juillet 2023 est rapporté et à tenir comme nul

et non avenu ainsi que tous les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la faillite

et qui en ont été la conséquence,

dit que les fonctions de curateur et de juge-commissaire cessent immédiatement,

remet la société anonyme SOCIETE1.) SA au même état qu’avant le prédit jugement du

21 juillet 2023,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance

ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.