Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_410 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and dangerous speed, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_410
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, dangerous speed, and failure to drive prudently. The court found sufficient evidence of the driver's intoxicated state and refusal to undergo a breath test. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 24-month driving ban, and a 15-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; When a driver presents manifest signs of intoxication and refuses a breath test, the court may convict based on observable behavior and impose a driving ban and arrest warrant.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration arrest warrant penalty breath test refusal dangerous speed offense traffic regulation law criminal procedure code infraction pénale

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Selon l’article 12 § 3 (2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 410/2023

Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023

(Not. 3476/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20 juin

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 6 juillet 2023, la

présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu

en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 29 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60490 du 7 juin 2023 du commissariat de police

de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 20 juin 2023 (not. 3476/23/XC).

Le Parquet reproche à prévenu PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07/06/2023, vers 00.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas

été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même

s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction

menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations

du témoin faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et

aveux partiels faits par le prévenu lui-même à l’audience.

Le soir du 6 juin 2023, vers 23.20 heures, le témoin PERSONNE2.) avait

signalé à la police un conducteur conduisant en zigzag sur la ADRESSE4.), à

hauteur de ADRESSE5.), direction ADRESSE6.), avant de s’arrêter près de la

crèche dénommée « SOCIETE1.) ».

A l’aide des plaques d’immatriculation renseignées, la police a vite pu

identifier le propriétaire du véhicule en question comme étant PERSONNE1.).

Une patrouille s’est alors rendue au domicile de ce dernier, sis à ADRESSE7.).

Le véhicule recherché a pu être repéré sur le parking vis-à-vis de la prédite

adresse, le moteur tournant, et avec son chauffeur endormi derrière le volant.

Les pneus et le système de freinage étaient encore chauds, de sorte que le

véhicule en question fut encore conduit peu avant l’arrivée des policiers.

Malgré plusieurs coups à la vitre et des appels de la part des policiers,

PERSONNE1.) ne s'est pas réveillé jusqu'à ce que la police ouvre la porte du

conducteur et le secoue.

Il ressort du procès-verbal dressé par la police, que PERSONNE1.) avait

manifestement consommé de l’alcool, ce dernier babillait et ses réactions

étaient fortement ralenties.

Sur demande de la police de se soumettre à un test sommaire de l’haleine,

PERSONNE1.) a refusé d’y donner suite, raison pour laquelle la police s’est

vue contrainte de procéder à un retrait immédiat de son permis de conduire.

Une première audition policière le jour même des faits, ainsi qu’une deuxième

audition du prévenu prévue le lendemain, se sont avérées impossibles, alors

que ce dernier se trouvait à chaque fois sous forte influence d’alcool.

L’audition policière de PERSONNE1.) a finalement pu être effectuée trois

jours plus tard, partant le 9 juin 2023. Il a indiqué n’avoir bu qu’une seule bière

le jour des faits, et que son état, tel que décrit ci-avant, aurait simplement été

dû à une fatigue accumulée.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition policière que le jour

en question, le chauffeur du véhicule FORD Focus, de couleur verte,

immatriculé NUMERO1.), présentait un style de conduite très dangereux, le

prédit véhicule aurait notamment été conduit en zigzag et la vitesse aurait

constamment varié entre 40 km/h et 120 km/h. A l’audience du 6 juillet 2023,

le témoin a réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieurement faites

et les a complétées en indiquant qu’à hauteur du village de ADRESSE8.), le

prédit véhicule avait conduit sur toute la largeur de la route, de sorte que le

témoin n’osait pas le dépasser. Se souciant de la sécurité de tous les utilisateurs

de la route, PERSONNE2.) avait décidé de faire appel à la police peu de temps

après. Auditionné par rapport à la vitesse conduite par le prévenu, le témoin a

indiqué que PERSONNE1.) n’avait pas conduit excessivement vite, au

maximum entre 90 et 100 km/h, mais que la vitesse fut changée sans cesse,

rendant ainsi le trajet d’autant plus dangereux.

Le prévenu conteste à l’audience l’ensemble des infractions mises à sa charge,

à l’exception d’avoir refusé de se soumettre au test sommaire de l’haleine. Il

explique son état, ainsi que son style de conduite observé par le témoin, par la

simple fatigue et son humeur dépressif au moment des faits.

Quant au refus de se prêter à l’examen de l’air expiré

Le Ministère Public reproche premièrement à PERSONNE1.) d’avoir refusé de

se prêter à l’examen de l’air expiré.

Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit

un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, soit

qui a été impliquée dans un accident de la circulation, devra se soumettre aux

tests d’alcoolémie.

Selon l’article 12 § 3 (2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le test par

examen sommaire de l’haleine s’est avéré concluant, l’imprégnation alcoolique

est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen d’un éthylomètre.

L’article 12 § 6 de la même loi incrimine le refus de se prêter à cet examen.

Au vu des éléments actés au procès-verbal de la police grand-ducale et avoués

à l’audience par le prévenu, il est établi que malgré plusieurs invitations de se

soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, ce dernier a refusé de se prêter à

ce dit examen.

L'infraction est dès lors à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir conduit en

présentant des signes manifestes d’ivresse, et en ordre subsidiaire en présentant

des signes manifestes d’influence d’alcool.

L’article 12 § 4bis (1) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne ceux

qui ont conduit un véhicule sur la voie publique tout en présentant des signes

manifestes d’ivresse, même si le taux d’alcool est inférieur aux taux de l’ivresse

ou qu’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux

d’alcoolémie.

En l’espèce, la chambre correctionnelle tient compte du style de conduite

dangereux du prévenu tel que relaté par le témoin PERSONNE2.) à la police

et à l’audience sous la foi du serment, ainsi que du comportement de

PERSONNE1.) tout au long de la procédure de contrôle policier. Il est à

rappeler que d’après les constatations du témoin, en route de ADRESSE8.) vers

ADRESSE5.), PERSONNE2.) avait conduit en zigzag, avait partiellement

emprunté la voie opposée, et avait constamment changé de vitesse. A l’arrivée

des policiers, PERSONNE1.) était endormi derrière le volant et ne pouvait

guère être réveillé, il sentait l’alcool, il babillait et présentait des réactions

fortement ralenties.

Les éléments du dossier répressif sont ainsi suffisamment probants et

concluants pour permettre à la chambre correctionnelle de retenir l’existence

de signes manifestes d’ivresse dans le chef du prévenu.

L'infraction est partant à retenir dans le chef de PERSONNE2.) dans son

libellé principal.

Quant aux contraventions connexes

Il est finalement reproché au prévenu d’avoir conduit à une vitesse dangereuse

selon les circonstances, de ne pas s’être comporté raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, et de

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le Tribunal renvoie aux développements faits par le témoin PERSONNE2.)

par devant la police et à l’audience, telles que résumées ci-avant, pour en

conclure que les 3 contraventions libellées à charge du prévenu sub III) à V) se

trouvent à suffisance établies. Le témoin, ayant suivi le prévenu dans son

véhicule entre ADRESSE8.) et ADRESSE5.), a notamment déclaré que

PERSONNE1.) avait conduit en zigzag, avait utilisé toute la largeur de la

chaussée, partant avait également emprunté la voie opposée, et avait

constamment changé de vitesse. Le témoin a encore précisé que dû à ce style

de conduite dangereux, il n’avait pas osé dépasser le véhicule conduit par

PERSONNE1.), mais avait décidé de faire appel à la police, ce dans le but de

protéger tant le prévenu lui-même que les autres conducteurs circulant sur cette

route.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des trois

contraventions libellées à sa charge sub III) à V).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 7 juin 2023, vers 00.00 heures, entre ADRESSE8.) et ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même

s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état

alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen de

l’air expiré,

3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4) et 5) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à charge

du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,

la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12

paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur

d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un

véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces

peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se

prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie

de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de

l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen

médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en

état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois, dont

12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), et 12 mois du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Finalement, la chambre correctionnelle décide de donner une ultime chance au

prévenu et acquiesce de voir assortir l’interdiction de conduire à prononcer à

l’encontre du prévenu du sursis partiel pour la durée de 12 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 15,05

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du

chef de l’infraction retenue sub 1), et douze (12) mois du chef de l’infraction

retenue sub 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.