Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_405 Généré par l'IA

Court acquits defendant on dangerous driving charge but convicts on excessive alcohol level.

Numéro de cause TADPENAL_405
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of driving dangerously due to a lack of evidence showing he posed a danger to traffic. However, the defendant was convicted of driving with an excessive alcohol level of 0.92 mg/l, resulting in a fine, detention, and a two-year driving ban. The court granted exceptions to the ban for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Art. 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Art. 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: A driver with an excessive alcohol level may be acquitted of dangerous driving if no danger was created, but remains liable for the alcohol offense and may receive a driving ban with exceptions for professional or family necessities.

Mots-clés

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excessive alcohol level dangerous driving charge driving ban exceptions professional travel necessity family travel necessity contravention acquittal criminal penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 405/2023

Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023

(Not. 535/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023,

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en

dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40044 du 19 janvier 2023, ainsi que les

rapports numéros 8744-219 du 1er mars 2023 et 16452-433 du 23 mai

2023, tous dressés par le commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023 (not. 535/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/01/2023, vers 18.17 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,92

mg/l,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux faits par le prévenu par

devant la police et réitérés par son mandataire à l’audience.

Le prévenu est cependant à acquitter de la prévention libellée sub II. à son

encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le

prévenu a constitué un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 19 janvier 2023, vers 18.17 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,92 mg par litre

d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des antécédents

judiciaires spécifiques du prévenu se trouvant en état de récidive légale, la

chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 24 mois.

Cependant, pour ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu à l’avenir, la chambre correctionnelle décide d’excepter de

l’interdiction de conduire, pour la durée de 12 mois, 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail,

tout en précisant que le trajet visé sub 2) peut ne pas être le plus direct lorsque

le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce

personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement

et en première instance, le

mandataire de

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la défense

ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la contravention non retenue à

sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme

de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DOUZE (12) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire, pour une durée de

DOUZE (12) MOIS, 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.