Court convicts driver of drunk driving and driving without license, sentencing to community service and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found sufficient evidence from police reports and toxicological tests showing a blood alcohol level of 2.74 g/l and a prior judicial driving ban. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid community service, a €1,500 fine, and a 48-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi du 14 février 1955: The court may impose community service, fines, and extended driving bans for repeated or severe traffic offenses involving alcohol and license violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 404/2023
Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023
(Not. 1976/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 16 juin 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 6
juillet 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, la
présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10654 du 21 mars 2023, ainsi que le rapport
numéro 15841-824 du 17 avril 2023, les deux dressés par le commissariat
de police de Diekirch/Vianden.
Vu le rapport toxicologique numéro 23 035323 du Laboratoire National de
Santé (LNS) du 28 mars 2023.
Vu la citation à prévenu du 17 mai 2023 (not. 1976/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/03/2023, le long de la soirée et jusqu’à 22.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L- ADRESSE3.),
le long du ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 12
mois, exécutée du 26/05/2022 au 20/05/2023, notifiée au prévenu le
03/07/2022, résultant d’un jugement n° 2492 rendu par le tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 25/11/2021,
II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,74 g/l
de sang. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) par devant
la police, ainsi que des déclarations et aveux fournis par le prévenu à la
barre.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 mars 2023, le long de la soirée et jusqu’à 22.15 heures, à
ADRESSE3.), le long du ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé NUMERO1.), sur la
voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
et plus particulièrement malgré une interdiction de conduire
judiciaire de 12 mois, exécutée du 26 mai 2022 au 20 mai 2023,
notifiée au prévenu le 3 juillet 2022, résultant d’un jugement n°
2492 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date
du 25 novembre 2021.
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 2,74 g par litre de
sang.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal
qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
A l’audience du 6 juillet 2023, le représentant du Ministère Public a requis
la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement de 3 mois, à
une amende et à une interdiction de conduire d’une durée totale de 46 mois.
La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois et qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées
par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a marqué à l'audience du 6 juillet 2023 son
accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et
place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
120 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois
du chef de la conduite d’un véhicule sur la voie publique malgré
interdiction de conduire retenu à sa charge sub 1), et une autre interdiction
de conduire, d’une durée de 30 mois, du chef du délit d’alcoolémie au
volant retenu à sa charge sub 2).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au
pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT VINGT (120) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,
18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 63,50 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont
dix-huit (18) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et
trente (30) mois du chef de celle retenue à sa charge sub 2).
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.