Court convicts driver of fleeing after accident, imposing 12-month ban and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing the scene of a traffic accident and ordered a 12-month driving ban. The court found the defendant liable for failing to stop and identify themselves after causing an incident, despite the accident not being solely their fault. Consequently, the defendant was sentenced to a driving prohibition and ordered to pay civil damages to the private party who filed a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 140, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident must stop immediately and identify themselves; failure to do so constitutes a crime punishable by a driving ban and civil liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 402/2023
Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023
(Not. 6753/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5 juin
2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenue,
défenderesse au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Bresil),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, la
présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclarés noms,
prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite séparément entendus en leurs
déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Elle fut entendu en ses conclusions.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 51399 et 51400 du 31 octobre 2022, dressés
par la Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 (not. 6753/22/XC) régulièrement
notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 30/10/2022, à 21.00 heures, et le 31/10/2022, à 00.30 heures, à L-
ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. Principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
Subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
Plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
Encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constations nécessaires,
Ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
Plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plis tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
La contravention libellée au point II. de la citation est connexe au délit
libellé sub I. en ordre principal, pour présenter avec celui-ci un lien logique
étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en
connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des constatations policières et des dépositions
faites à la barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), qui se trouvent par ailleurs confirmées par les déclarations
et aveux de la prévenue elle-même.
PERSONNE1.) indique à l’audience publique du 6 juillet 2023, bien que
n’ayant aucun souvenir précis des faits en question, elle ne conteste aucune
des infractions mises à sa charge. Elle déclare s’être retrouvée le jour des
faits sous le choc émotionnel après avoir appris la terrible nouvelle que
plusieurs membres de sa famille avaient été tués pendant la guerre en
Ukraine. Elle présente ses excuses auprès de la victime et fait appel à la
clémence du tribunal.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 30 octobre 2022, à 21.00 heures, et le 31 octobre 2022, à
00.30 heures, à ADRESSE5.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de
25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de prononcer contre PERSONNE1.), en raison de sa situation
financière précaire, qu’une amende de 500 euros du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 1), ainsi qu’une amende de 100 euros du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 12 mois.
Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, ensemble les aveux et le
repentir exprimés à l’audience
paraissant sincère, la chambre
correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du sursis intégral.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 6 juillet 2023, PERSONNE2.) s’est constitué oralement
partie civile contre PERSONNE1.).
Elle demande la condamnation de la défenderesse au civil à lui payer la
somme totale de 36.458,52 euros en guise de réparation des dégâts lui
causés par la prévenue le jour des faits. Le prédit montant se compose
comme suit :
-
Acquisition d’une nouvelle voiture (y inclus frais et intérêts pour le
prêt contracté) : 33.628,52 €
-
Frais voiture de location pendant 10 jours : 330,- €
-
Annulations et désagréments durant les vacances : 1.800,- €
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la
prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Le préjudice réparable doit être en relation causale directe avec la faute
pénale. Seul le dommage actuel, personnel et direct, c’est-à-dire qui est
rattaché par un lien de causalité à l’infraction, est indemnisable. La
victime ne saurait s’enrichir d’une quelconque façon par rapport à sa
situation antérieure au sinistre par le fait de l’indemnisation à intervenir
par la partie défenderesse au civil. Le dommage peut être matériel ou
moral.
La chambre correctionnelle constate qu’en l’espèce, la demande civile est
fondée en son principe au regard des dégâts occasionnés au véhicule de
PERSONNE2.) lors de l’accident de la circulation intervenu le 30 octobre
2022.
Il y a cependant lieu de constater qu’il ressort du rapport d’expertise
effectué par le service technique de SOCIETE1.) S.A. que le préjudice
réellement subi par PERSONNE2.) à la suite de la perte totale de son
véhicule fut évalué au montant de 4.244,99 euros, résultant du calcul
suivant :
- Valeur de remplacement du véhicule : 5.999,99 €
- Déduction de la valeur de l’épave :
- 1.755,00 €
TOTAL :
4.244,99 €
Au vu de ce rapport d’expertise, la chambre correctionnelle ne saurait
prendre en considération le montant réclamé de 33.628,52 euros, dépensé
par PERSONNE2.) pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. Le fait que
cette dernière ait acheté un nouveau véhicule dépassant largement la
valeur de son ancien véhicule ne saurait être mise à charge
d’PERSONNE1.), qui n’a qu’à supporter le préjudice se trouvant en
relation causale directe avec l’accident causé par ses soins.
Il y a encore lieu de noter que la partie demanderesse au civil a déclaré à
l’audience déjà avoir obtenu le montant de 4.125,- euros de la part de son
assurance à titre de réparation de son préjudice subi à la suite de la perte
de son véhicule, ce montant étant ainsi à déduire du montant de 4.299,99
euros auquel fut évalué le dommage subi par PERSONNE2.) par le fait de
l’accident du 30 octobre 2022.
Quant au frais exposés pour la voiture de location, s’élevant à 330 euros
tel que confirmé par une facture versée à l’audience, la chambre
correctionnelle décide de donner droit au remboursement de la prédite
somme.
Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas faire droit à la
demande de PERSONNE2.) en obtention du montant réclamé de 1.800,-
euros à titre de désagréments et annulations durant les vacances, la
demanderesse au civil n’ayant
aucunement
précisé en quoi ces
désagréments respectivement annulations auraient consisté, ni n’a versé
des pièces à l’appui de cette demande.
Pour en résumer, le préjudice personnel et direct subi par PERSONNE2.)
du fait de l’accident causé le 30 octobre 2022 par PERSONNE1.),
déduction faite
de l’indemnisation intervenue par la compagnie
d’assurances, est évalué par la chambre correctionnelle au montant total
de 449,99 euros (4.244,99 € + 330,- € – 4.125,- €).
La chambre correctionnelle décide partant de condamner PERSONNE1.)
à payer le prédit montant de 449,99 euros à la partie demanderesse au civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse au
civil, entendue en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CINQ
CENTS (500) EUROS du chef du délit retenu à sa charge sub 1) et à une
autre amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 27,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SIX (5+1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande d’ PERSONNE2.) fondée quant au principe,
l a d é c l a r e
justifiée pour le montant total de QUATRE CENT
QUARANTE-NEUF virgule QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (449,99)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
QUATRE CENT QUARANTE-NEUF virgule QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF (449,99) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal et des articles
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.