Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_401 Généré par l'IA

Court imposes 36-month driving ban for drunk driving and fleeing accident, allowing professional and family travel exceptions.

Numéro de cause TADPENAL_401
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court sentenced the defendant to a 36-month driving ban for driving under the influence and fleeing an accident. The prosecution alleged the driver refused breath tests and exhibited signs of intoxication, while the defense argued for leniency. The court upheld the ban but granted exceptions for professional duties and family travel to ensure practical enforceability.

Regeste Legislator

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Articles 9, 12, 13 of the Road Traffic Law; The court may impose a driving ban but must grant exceptions for professional interests and family life to ensure the measure is not unreasonably restrictive.

Mots-clés

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driving ban duration drunk driving offense fleeing accident liability professional travel exception family travel exception Code de procédure pénale road traffic regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 9, 12 and 13 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 401/2023

Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023

(Not. 7443/22/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5

juin 2022,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.)

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, la

présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il

fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéro 51749 et 51783 du 23 décembre 2022,

dressés par le commissariat de police des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 (not. 7443/22/XC) régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/12/2022, vers 2.20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes s’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations

policières faites sur le lieu de l’accident et résumées par le témoin

PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, ainsi que des

déclarations et aveux du prévenu lui-même.

A l’audience du 6 juillet 2023, PERSONNE1.) admet l’ensemble des

infractions telles que mises à sa charge par le Parquet en ordre principal et

indique avoir honte de son comportement et fortement regretter ses actes.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 décembre 2022, vers 2.20 heures, à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par

l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de l’air expirée,

2) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie,

3) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

4) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 4) à 6) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent encore

en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe

d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu à

application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours

de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra

même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois, dont 6 mois du

chef de l’infraction retenue à son encontre sub 1), 18 mois du chef de

l’infraction retenue à son encontre sub 2) et finalement 12 mois du chef de

l’infraction retenue à son encontre sub 3).

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, ainsi que de sa prise de

conscience et de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la

chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire à

prononcer du sursis partiel pour la durée de 24 mois.

Par ailleurs, pour ne pas compromettre la situation professionnelle de

PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide encore d’excepter de

l’interdiction de conduire de 10 mois 1) les trajets effectués par lui dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail, tout en

précisant que le trajet visé sub 2) peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à

laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et

son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS du chef des

infractions retenues sub 1), 2) et 3),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire de DIX (10) MOIS 1)

les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.