Court imposes 36-month driving ban for drunk driving and fleeing accident, allowing professional and family travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court sentenced the defendant to a 36-month driving ban for driving under the influence and fleeing an accident. The prosecution alleged the driver refused breath tests and exhibited signs of intoxication, while the defense argued for leniency. The court upheld the ban but granted exceptions for professional duties and family travel to ensure practical enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 12, 13 of the Road Traffic Law; The court may impose a driving ban but must grant exceptions for professional interests and family life to ensure the measure is not unreasonably restrictive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 401/2023
Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023
(Not. 7443/22/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 5
juin 2022,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.)
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 6 juillet 2023, la
présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il
fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 51749 et 51783 du 23 décembre 2022,
dressés par le commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 5 juin 2023 (not. 7443/22/XC) régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/12/2022, vers 2.20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air
expirée,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes s’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations
policières faites sur le lieu de l’accident et résumées par le témoin
PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, ainsi que des
déclarations et aveux du prévenu lui-même.
A l’audience du 6 juillet 2023, PERSONNE1.) admet l’ensemble des
infractions telles que mises à sa charge par le Parquet en ordre principal et
indique avoir honte de son comportement et fortement regretter ses actes.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 23 décembre 2022, vers 2.20 heures, à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen de l’air expirée,
2) d’avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie,
3) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
4) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 4) à 6) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 3) se trouvent encore
en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe
d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu à
application de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours
de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 2 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois, dont 6 mois du
chef de l’infraction retenue à son encontre sub 1), 18 mois du chef de
l’infraction retenue à son encontre sub 2) et finalement 12 mois du chef de
l’infraction retenue à son encontre sub 3).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, ainsi que de sa prise de
conscience et de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la
chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire à
prononcer du sursis partiel pour la durée de 24 mois.
Par ailleurs, pour ne pas compromettre la situation professionnelle de
PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide encore d’excepter de
l’interdiction de conduire de 10 mois 1) les trajets effectués par lui dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail, tout en
précisant que le trajet visé sub 2) peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à
laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et
son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 8,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS du chef des
infractions retenues sub 1), 2) et 3),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire de DIX (10) MOIS 1)
les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,
ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.