Court convicts driver of fleeing after accident and orders vehicle restitution to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident, despite the accident not being his sole fault. The court ordered the restitution of the BMW vehicle to the private party who filed a civil claim for damages. Consequently, the defendant was sentenced to pay 1,527.70 euros to the victim along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a driver flees the scene of an accident, the court must order the restitution of the vehicle to the injured party and award damages based on the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 400/2023
Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023
(Not. 4138/22/XC) - MH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 juin 2023,
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».
Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Elle fut entendue en ses conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50857 du 16 juillet 2022 dressé par le
commissariat de la police grand-ducale des Ardennes, et le procès-verbal
numéro 118766-1 du 24 août 2022 dressé par le service Central SPJ, ainsi
que les rapports numéro 30069-762 du 10 août 2022 et 31698-817 du 24
août 2022, dressés par le commissariat de la police grand-ducale des
Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2023 (not. 4138/22/XC) régulièrement
notifiée.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 15/07/2022, vers 17.00 heures et le 16/07/2022, vers 01.00 heures,
à ADRESSE5.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations faites par le prévenu par devant la
police et réitérés par son mandataire à l’audience.
A l’audience du 30 juin 2023, PERSONNE1.) fait contester par le biais de
son avocat les infractions mises à sa charge.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non
au concerné,
2. la connaissance du sinistre,
3. la fuite pour échapper aux constations utiles.
ad 1. : En l’espèce, il résulte très clairement des constations faites par les
agents enquêteurs que les dommages causés au véhicule SUZUKI Swift
de la partie PERSONNE2.) correspondent aux dommages causés au
véhicule BMW du prévenu (« An den Beschädigungen (lz. au véhicule
BMW du prévenu) war sichtlich rote Farbe zu erkennen. » ; « Laut der
Höhe des Maßstabes stimmen die Beschädigungen übereinander ein. » ;
« Die Beschädigungen passen seht gut aufeinander, sodass kein Zweifel
besteht, dass es sich beim BMW um das flüchtige Fahrzeug handelt. »).
Ces constats objectifs se trouvent encore corroborés par le comportement
du prévenu lors de son audition du 4 août 2023 qui était visiblement
nerveux lorsque les agents enquêteurs lui ont expliqué la raison de sa
convocation.
Le tribunal retient partant que PERSONNE1.), en tant que conducteur de
la voiture BMW, a été impliqué dans l’accrochage survenu.
Il est ainsi à retenir dans les liens de la contravention libellée sub II. pour
avoir été à l’origine de l’accrochage prémentionné.
ad 2. : Il ne saurait faire de doute que PERSONNE1.) a eu connaissance
de cet accrochage alors que les traces laissées par l’accrochage et
documentées par les clichés photographiques montrent que le contact entre
les deux véhicules était suffisamment fort pour ne pas échapper à
l’attention d’un conducteur moyennement diligent.
ad 3. : Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès
que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner
un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations
utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le
fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans
lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses
responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe
contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de
la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination
des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du
comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement
induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est
éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour
se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,
prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son
identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve
son intention de se soustraire aux constatations utiles. En l’occurrence
cette intention se trouve encore établie par le comportement ex post du
prévenu qui a entreposé sa voiture auprès d’un garagiste aux fins de la
vendre et qui a démonté les plaques d’immatriculation.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a pris la fuite dans la suite de son
accrochage.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 15 juillet 2022, vers 17.00 heures et le 16 juillet 2022,
vers 1.00 heures, à ADRESSE5.) »,
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de
25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.100
euros du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une amende d’un
montant de 150 euros du chef de la contravention retenue à sa charge sub
2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu (l’inscription y figurant datant
de 2014 et n’étant plus à prendre en considération), la chambre
correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre du sursis.
Enfin, le tribunal décide de ne pas prononcer la confiscation du véhicule
de la marque BMW, modèle 320, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant
l’ordonnance
du juge d’instruction,
alors qu’une telle décision
constituerait une peine excessive, et il ordonne la restitution dudit véhicule
à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 30 juin 2023, PERSONNE2.) s’est constituée oralement
partie civile contre PERSONNE1.).
Elle demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de
1.527,70 euros en guise de la réparation des dégâts causés par le prévenu
le jour des faits.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée en
son principe au regard des dégâts occasionnés lors de l’accident de la
circulation étant survenu entre le 15 juillet 2022 et 16 juillet 2022, de sorte
qu’elle décide de condamner PERSONNE1.) à payer le montant réclamé
de 1.527,70 euros à la partie demanderesse au civil.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende de MILLE CENTS (1.100)
EUROS du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une amende
d’un montant de CENT CINQUANTE (150) EUROS du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 2),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DOUZE (11+1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque BMW, modèle 320,
immatriculé
NUMERO1.),
saisi
suivant
l’ordonnance
du
juge
d’instruction, à son légitime propriétaire.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 26,70 euros.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
l a d é c l a r e justifiée pour le montant total de 1.527,70 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENT
VINGT-SEPT
virgule
SOIXANTE-DIX
(1.527,70) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal et des articles
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI,
substitut du
Procureur d’Etat,
qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.