Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_398 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban and orders civil compensation for bodily harm in a bus driver case.

Numéro de cause TADPENAL_398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the bus driver of a traffic offense and imposed an 18-month driving ban with professional exceptions. The civil claim for bodily harm was dismissed as inadmissible, while the claim for property damage was allowed and awarded 1,000 euros. The decision balanced the criminal penalty with the civil party's right to compensation for non-corporeal damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9bis and 13 of the 1955 law; the court established that a civil claim for bodily harm is inadmissible when the injury is minor and the primary damage is non-corporeal, allowing only compensation for property loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban traffic offense civil compensation bodily harm property damage inadmissible claim bus driver soustraction à la prise de sang

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 9bis and 13 of the law of 14 February 1955
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 120, 139 and 140 of the Grand Duke's decree of 23 November 1955
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 398/2023

Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023

(Not. 2403/22/XC) – MH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3

février 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 mars 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

26 mai 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

30 juin 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 juin 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.).

Elle fut entendue en ses conclusions.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Annette GANTREL, avocat à la

Cour, demeurant à Dudelange.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

40306 dressé le 15 avril 2022 par le commissariat de police d’Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 247650 du Laboratoire

National de Santé du 19 mai 2022.

Vu la citation à prévenu du 3 février 2023 (not. 2403/22/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,

le 15/04/2022, vers 14.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE3.), notamment par

l’effet des préventions suivantes,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 520 ng/ml,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VII. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des

déclarations et aveux partiels du prévenu.

A l’audience du 30 juin 2023, le prévenu est en aveu des faits mis à sa

charge sauf à contester la conduite sous l’influence de stupéfiants. Il nie

avoir consommé des stupéfiants et explique avoir pris deux comprimés de

XANAX la veille.

La mandataire du prévenu, sans contester le déroulement de l’accident ni

la faute en revenant à son client, estime que ni le déroulement exact de

l’accident ni le lieu précis de la collision entre les deux véhicules

n’auraient pu être établis avec certitude alors que les débris de l’accident

et le bus auraient été rangés et que la chaussée ne serait pas partagée par

une ligne médiane. Elle argue que la méthodologie prévue par le législateur

pour une prise de sang n’aurait pas été respectée alors que des tubes prévus

pour une prise d’urine auraient été utilisés. Elle indique qu’une prise

d’urine sur la personne du prévenu n’avait pas été possible en l’occurrence,

de sorte que, conformément à l’article 12 paragraphe 4 point 3 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la quantité de sang à prélever aurait dû être

doublée. La défense conteste le rapport du LNS au motif que l’analyse

n’aurait pas été exhaustive.

Le représentant du Ministère public fait valoir que le LNS établirait son

rapport sur base des échantillons prélevés et que le fait que les tubes

auraient été inversés serait sans pertinence aucune sur le résultat des

analyses.

Le tribunal constate que les procès-verbaux relatifs à la prise d’urine et de

sang, prévus par l’article 9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011

et annexés au procès-verbal no. 40306/2022, mentionnent que la prise

d’urine a été effectuée à 15.47 heures et la prise de sang à 15.50 heures.

Sur l’attestation de réception des échantillons par le LNS, l’employée

PERSONNE3.) certifie avoir reçu une prise de sang et un « Drugwipe » et

elle mentionne une non-conformité consistant dans le fait que les tubes

d’urine ont été utilisés pour la prise de sang.

L’attestation est muette quant à une éventuelle prise d’urine. Le rapport du

LNS, dans son préambule, explique que « Si l’on ne dispose que du sang,

il est encore plus difficile d’effectuer un screening toxicologique exhaustif.

On doit alors se limiter à un nombre limité de substances (screening

ciblé). » A la page 3 du rapport, il est mentionné sous la rubrique «

Remarque » : « Les urines non disponibles pour examen toxicologique

exhaustif ».

L’article 12 paragraphe 4 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, prévoit une quantité minimale de 15 ml en cas de prise d’urine

et de sang.

Le tribunal constate face aux éléments prémentionnés qu’à tout le moins il

subsiste un doute sérieux quant au fait de savoir si une prise d’urine a été

effectuée en l’espèce. Partant, en l’absence d’une quelconque mention

quant à la quantité de sang prélevée, aussi bien sur l’attestation de

réception des échantillons que sur les procès-verbaux relatifs à la prise de

sang et d’urine, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier si la

prescription légale du prélèvement d’une quantité double de sang prévue

par l’article 12 paragraphe 4 point 3 a été respectée en l’occurrence, peu

importe dans quels tubes l’échantillon de sang s’est trouvé.

Face aux contestations et aux explications constantes quant à une

consommation de stupéfiants et quant à la prise d’un médicament la veille,

le tribunal se voit amené à écarter le rapport d’analyse du LNS et à

conclure à l’existence d’un doute quant à la conduite sous influence de

stupéfiants.

Il convient partant d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge

sub II..

Les autres préventions mises à charge du prévenu se trouvent établies par

les éléments du dossier et les témoignages des passagers du bus

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ainsi que par celles du témoin

PERSONNE2.), faites à la barre sous la foi du serment.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,

le 15 avril 2022, vers 14.00 heures, à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.),

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

6) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit

de la chaussée.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.500 euros

du chef des infractions retenues ci-avant.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 18 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire,

1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,

ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et b) le lieu du travail.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 30 juin 2023, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile

contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La demande est fondée en son principe.

PERSONNE2.) demande indemnisation de son préjudice corporel, tout en

expliquant avoir déjà reçu 500 euros de la part de l’assurance SOCIETE1.).

Elle n’a cependant pas chiffré son préjudice corporel, de sorte que sa

demande en indemnisation de son préjudice corporel est à déclarer

irrecevable.

Elle réclame encore la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de

son préjudice psychique alors qu’elle aurait éprouvé des difficultés à

monter dans une voiture pendant plusieurs mois à la suite de l’accident.

Le défendeur au civil conteste ce préjudice en l’absence de pièces

justificatives.

Le tribunal estime toutefois que l’existence d’un traumatisme psychique à

la suite de cet accident dans le chef de la demanderesse ne fait pas de doute

et l’évalue ex aequo et bono au montant de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge encore à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de DIX-HUIT (18) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 83,00 euros.

statuant au civil

partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile irrecevable en ce qui concerne le volet

relatif au dommage corporel,

pour le surplus, la d é c l a r e recevable,

la d é c l a r e fondée et justifiée, pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

120, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi 29 septembre 2023 au Palais de justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier

assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.