Court imposes 18-month driving ban and orders civil compensation for bodily harm in a bus driver case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the bus driver of a traffic offense and imposed an 18-month driving ban with professional exceptions. The civil claim for bodily harm was dismissed as inadmissible, while the claim for property damage was allowed and awarded 1,000 euros. The decision balanced the criminal penalty with the civil party's right to compensation for non-corporeal damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis and 13 of the 1955 law; the court established that a civil claim for bodily harm is inadmissible when the injury is minor and the primary damage is non-corporeal, allowing only compensation for property loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 398/2023
Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023
(Not. 2403/22/XC) – MH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 3
février 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 mars 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,
26 mai 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 mai 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,
30 juin 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 30 juin 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.).
Elle fut entendue en ses conclusions.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut interrogé et
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Annette GANTREL, avocat à la
Cour, demeurant à Dudelange.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro
40306 dressé le 15 avril 2022 par le commissariat de police d’Atert.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 247650 du Laboratoire
National de Santé du 19 mai 2022.
Vu la citation à prévenu du 3 février 2023 (not. 2403/22/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,
le 15/04/2022, vers 14.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE3.), notamment par
l’effet des préventions suivantes,
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 520 ng/ml,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
VII. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des
déclarations et aveux partiels du prévenu.
A l’audience du 30 juin 2023, le prévenu est en aveu des faits mis à sa
charge sauf à contester la conduite sous l’influence de stupéfiants. Il nie
avoir consommé des stupéfiants et explique avoir pris deux comprimés de
XANAX la veille.
La mandataire du prévenu, sans contester le déroulement de l’accident ni
la faute en revenant à son client, estime que ni le déroulement exact de
l’accident ni le lieu précis de la collision entre les deux véhicules
n’auraient pu être établis avec certitude alors que les débris de l’accident
et le bus auraient été rangés et que la chaussée ne serait pas partagée par
une ligne médiane. Elle argue que la méthodologie prévue par le législateur
pour une prise de sang n’aurait pas été respectée alors que des tubes prévus
pour une prise d’urine auraient été utilisés. Elle indique qu’une prise
d’urine sur la personne du prévenu n’avait pas été possible en l’occurrence,
de sorte que, conformément à l’article 12 paragraphe 4 point 3 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la quantité de sang à prélever aurait dû être
doublée. La défense conteste le rapport du LNS au motif que l’analyse
n’aurait pas été exhaustive.
Le représentant du Ministère public fait valoir que le LNS établirait son
rapport sur base des échantillons prélevés et que le fait que les tubes
auraient été inversés serait sans pertinence aucune sur le résultat des
analyses.
Le tribunal constate que les procès-verbaux relatifs à la prise d’urine et de
sang, prévus par l’article 9 du règlement grand-ducal du 18 novembre 2011
et annexés au procès-verbal no. 40306/2022, mentionnent que la prise
d’urine a été effectuée à 15.47 heures et la prise de sang à 15.50 heures.
Sur l’attestation de réception des échantillons par le LNS, l’employée
PERSONNE3.) certifie avoir reçu une prise de sang et un « Drugwipe » et
elle mentionne une non-conformité consistant dans le fait que les tubes
d’urine ont été utilisés pour la prise de sang.
L’attestation est muette quant à une éventuelle prise d’urine. Le rapport du
LNS, dans son préambule, explique que « Si l’on ne dispose que du sang,
il est encore plus difficile d’effectuer un screening toxicologique exhaustif.
On doit alors se limiter à un nombre limité de substances (screening
ciblé). » A la page 3 du rapport, il est mentionné sous la rubrique «
Remarque » : « Les urines non disponibles pour examen toxicologique
exhaustif ».
L’article 12 paragraphe 4 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, prévoit une quantité minimale de 15 ml en cas de prise d’urine
et de sang.
Le tribunal constate face aux éléments prémentionnés qu’à tout le moins il
subsiste un doute sérieux quant au fait de savoir si une prise d’urine a été
effectuée en l’espèce. Partant, en l’absence d’une quelconque mention
quant à la quantité de sang prélevée, aussi bien sur l’attestation de
réception des échantillons que sur les procès-verbaux relatifs à la prise de
sang et d’urine, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier si la
prescription légale du prélèvement d’une quantité double de sang prévue
par l’article 12 paragraphe 4 point 3 a été respectée en l’occurrence, peu
importe dans quels tubes l’échantillon de sang s’est trouvé.
Face aux contestations et aux explications constantes quant à une
consommation de stupéfiants et quant à la prise d’un médicament la veille,
le tribunal se voit amené à écarter le rapport d’analyse du LNS et à
conclure à l’existence d’un doute quant à la conduite sous influence de
stupéfiants.
Il convient partant d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge
sub II..
Les autres préventions mises à charge du prévenu se trouvent établies par
les éléments du dossier et les témoignages des passagers du bus
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ainsi que par celles du témoin
PERSONNE2.), faites à la barre sous la foi du serment.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un autobus sur la voie publique,
le 15 avril 2022, vers 14.00 heures, à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.),
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
6) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.500 euros
du chef des infractions retenues ci-avant.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 18 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, la
chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire,
1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession,
ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et b) le lieu du travail.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 30 juin 2023, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile
contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La demande est fondée en son principe.
PERSONNE2.) demande indemnisation de son préjudice corporel, tout en
expliquant avoir déjà reçu 500 euros de la part de l’assurance SOCIETE1.).
Elle n’a cependant pas chiffré son préjudice corporel, de sorte que sa
demande en indemnisation de son préjudice corporel est à déclarer
irrecevable.
Elle réclame encore la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de
son préjudice psychique alors qu’elle aurait éprouvé des difficultés à
monter dans une voiture pendant plusieurs mois à la suite de l’accident.
Le défendeur au civil conteste ce préjudice en l’absence de pièces
justificatives.
Le tribunal estime toutefois que l’existence d’un traumatisme psychique à
la suite de cet accident dans le chef de la demanderesse ne fait pas de doute
et l’évalue ex aequo et bono au montant de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil
PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge encore à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de DIX-HUIT (18) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
étant liquidés à la somme de 83,00 euros.
statuant au civil
partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile irrecevable en ce qui concerne le volet
relatif au dommage corporel,
pour le surplus, la d é c l a r e recevable,
la d é c l a r e fondée et justifiée, pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
120, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi 29 septembre 2023 au Palais de justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.