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TADPENAL_396 Généré par l'IA

Court convicts driver of three driving without license offenses and imposes 24-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of three counts of driving a motor vehicle without a valid license. The court found the defendant guilty based on police reports and held a public hearing with an interpreter present. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 24-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Articles 13 of the 1955 Traffic Regulation Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by fine, detention, and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license criminal conviction driving ban fine and detention Code of Criminal Procedure traffic regulation law motor vehicle offense conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 396/2023

Audience publique du vendredi, 29 septembre 2023

(Not.: 6506/22/XC,

53/23/XC, 2791/23/XC) - MH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le 1er janvier 1968 à ADRESSE1.) (Syrie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 30 juin 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément à

l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître José STEFFEN, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 29 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 60801 du 29 octobre 2022, 60854 du 16

novembre 2022, 60858 du 17 novembre 2022, dressés par le commissariat

de police de Troisvierges, et le procès-verbal numéro 80209 du 3 mai 2023,

dressé par le commissariat de police d’Ourdall, ensemble les rapports

numéro 5321-78 et 5320-77 du 3 février 2023, dressé par le commissariat

de police de Troisvierges.

Vu la citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 6506/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Notice 53/23/XC :

le 29/10/2022, vers 15.26 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

Notice 6506/22/XC :

le 16/11/2022, vers 19.00 heures, à ADRESSE4.), devant le commissariat

de police à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

Notice 2791/23/XC :

le 02/05/2023, vers 11.20 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

I) Notice 53/23/XC

le 29 octobre 2022, vers 15.26 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

FORD, modèle Transit, immatriculé NUMERO1.).

II) Notice 6506/22/XC

le 16 novembre 2022, vers 19.00 heures, à ADRESSE4.), devant

le commissariat de police à ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

BMW, modèle 320, immatriculé NUMERO2.).

III) Notice 2791/23/XC

le 2 mai 2023, vers 11.20 heures, à ADRESSE5.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

FORD, modèle Focus, immatriculé NUMERO3.) (F),

2) d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque FORD, modèle Focus,

immatriculé NUMERO3.) (F), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se

trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I), une interdiction de

conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II), une

interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub III)1) et une interdiction de conduire de 6 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub III)2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire du

sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

502,16 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

six (6) mois du chef de chacune des quatre infractions retenues à sa charge.

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 29 septembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël

MOSCONI,

substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.