Labor court dismisses employee's summary judgment claims for wrongful dismissal and damages as beyond summary jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claims regarding wrongful dismissal, moral damages, and procedural fees inadmissible in the summary proceedings. The employer and the state intervened, with the employer arguing that serious disputes required a full trial. The judge ruled that the summary jurisdiction lacks the power to adjudicate the merits of such complex labor disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 600; Code du travail, art. 100: The summary jurisdiction cannot adjudicate the merits of labor disputes involving serious controversies, which must be reserved for the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1102/2023 du 29 septembre 2023 Audience des référés du vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, tenue par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER.
dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à D- ADRESSE1.), partie demanderesse principale, partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Christophe-Nicolas SICARD, avocat, demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant sinon son représentant légal actuellement en fonctions, partie défenderesse principale, partie demanderesse sur reconvention, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg, partie intervenante, comparant par Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Lucien WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 6 juillet 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique de vacation du mercredi, 23 août 2023 à 9.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 août 2023, l’affaire fut refixée au
22 septembre 2023 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit : Maître Christophe-Nicolas SICARD, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire. Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de défense. Maître Giulia CASTELLANO, comparant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déclara ne pas avoir de revendications à faire valoir. Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l’ordonnance qui suit : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 6 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., pour le voir condamner au paiement de la somme de 14.523,53.-euros au titre de l’indemnité de congé non pris et du préjudice moral subi en raison du licenciement avec préavis intervenu le 12 juin 2023.
La requête tend encore à la communication du certificat de travail et du certificat de rémunération des années 2022 et 2023, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. PERSONNE1.) expose avoir été engagé par contrat à durée indéterminée en date du
13 janvier 2020. Par courrier du 12 juin 2023, la partie défenderesse a procédé au licenciement avec préavis du requérant, préavis commençant à courir le 15 juin 2023 pour se terminer le 14 août 2023. Le licenciement intervenu devrait, selon le requérant, être déclaré abusif, et ce alors qu’il se serait trouvé en arrêt de maladie suite à un accident du travail survenu au courant du mois de décembre 2022 sur le chantier de l’employeur. Par ailleurs, l’employeur ne l’aurait pas invité à un entretien préalable à son licenciement. Il reproche à l’employeur d’avoir tardé à déclarer l’accident dont il a été victime durant l’exécution de son travail, à l’ORGANISATION1.), de sorte que l’accident n’aurait pas été reconnu comme accident du travail. Il verse à l’appui de ses déclarations une multitude de certificats médicaux, le contrat de travail, la lettre de licenciement, ainsi qu’un courrier d’un collègue de travail. Il demande à la juridiction saisie de déclarer le licenciement comme infondé et de condamner son ancien employeur au paiement de la somme de 10.000.-euros à titre de préjudice moral subi. A l’audience du 22 septembre 2023, il a ensuite déclaré vouloir renoncer à la demande en relation avec l’indemnité de congé non pris à hauteur de 4.523,53.-euros. Il y a lieu de lui en donner en acte. La société défenderesse de son côté s’est opposée formellement à la demande du requérant en soulignant que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et qu’une demande touchant le fond de l’affaire devrait être déclarée irrecevable. Elle expose que le requérant aurait seulement en date du 4 juillet 2023 demandé les motifs à la base du licenciement intervenu et aurait de suite en date du 5 juillet 2023 déposé sa requête devant le juge des référés. Au fond de l’affaire, elle explique que l’accident dont se prévaudrait le requérant ne serait pas survenu durant le temps de travail, fait qui serait établi par le fait que l’ORGANISATION1.) ne reconnaitrait pas l’accident. Elle estime qu’il n’est pas établi comment le juge du fond, s’il venait à être saisi, déciderait dans le présent dossier et demande de ce fait de déclarer la demande irrecevable.
Quant à la demande en relation avec l’indemnité de congé non pris, elle donne à considérer que la demande du requérant était prématurée alors qu’il aurait déposé sa demande à un moment où le préavis était encore en cours et que l’employeur n’avait pas encore l’obligation de lui faire parvenir un solde de tout compte. L’entièreté du congé serait actuellement réglé ce qui serait établi par le seul fait que le requérant aurait simplement renoncé à sa demande. Elle conteste ensuite la demande du requérant au titre du certificat de travail et des certificats de rémunération des années 2022 et 2023 en donnant à considérer que ces documents auraient également été versés au requérant le 17 août 2023, à la fin du préavis. Elle réclame en fin de compte reconventionnellement la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 1.000.-euros. Pour justifier sa dernière demande, elle souligne que la requête a été déposée de façon prémature. Par ailleurs, il résulterait des indications de la requête une intention de nuire. Le requérant conteste en termes de répliques les demandes reconventionnelles de la partie adverse. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi a déclaré ne pas avoir de revendications à formuler. Appréciation Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. Il s’y ajoute que le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.
Il est de principe que le juge des référés ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours réservé. En l’espèce, le requérant demande au juge des référés de déclarer abusif le licenciement intervenu à son égard, en raison du fait qu’il aurait été en arrêt de maladie au moment de la résiliation et de condamner la partie adverse au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000.-euros pour préjudice moral subi. Or le juge des référés n’a pas pouvoir de trancher le fond de l’affaire, ce pouvoir appartenant, en effet, au seul juge du fond s’il venait à être saisi. Il existe par conséquent des contestations sérieuses que le juge des référés ne saurait toiser sans outrepasser les pouvoirs qui sont les siens. Les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le licenciement intervenu et en réparation du préjudice moral subi sont dès lors à déclarer irrecevables. PERSONNE1.) a par ailleurs sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui verser le certificat de travail et le certificat de rémunération des années 2022 et 2023. Ne prenant plus autrement position par rapport aux déclarations de la partie adverse et dans la mesure où les documents ont été versés par la partie défenderesse, cette demande est à déclarer non fondée. PERSONNE1.) sollicite le paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, cette demande est à déclarer non fondée. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame reconventionnellement également le paiement d’une indemnité de procédure. En l’absence de preuve de l’iniquité requise, sa demande est à déclarer non fondée. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. réclame par ailleurs des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil. Il y a lieu de rappeler que le juge des référés ne pouvant préjudicier au principal, ne peut accorder des dommages-intérêts, même au cas où ceux-ci sont demandés par un plaideur pour abus du droit d’agir en justice, cette partie de la demande étant de l’attribution du juge du fond. Il s’ensuit que la société défenderesse est à débouter de sa demande.
P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme Président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, Reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme, Donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en relation avec l’indemnité de congé non pris ; Déclare la demande en relation avec la régularité du licenciement irrecevable ; Déclare la demande relative au préjudice moral irrecevable ; Déboute PERSONNE1.) de sa demande en communication du certificat de travail et des certificats de rémunérations des années 2022 et 2023 ; Déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; Déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; Déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. relative à la procédure abusive et vexatoire irrecevable ; Laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.). Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance. Claude METZLER Alex KREMER