Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_119 Généré par l'IA

Court declares inadmissible a new appeal on driving ban due to lack of jurisdiction over non-execution decisions.

Numéro de cause CACHAP_119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible because the delegated prosecutor's response regarding new elements did not constitute an execution decision under Article 696 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that new psychological factors and a favorable medical opinion warranted a new appeal to modify the driving ban, but the court found no legal basis for such a new appeal after the initial recourse was exhausted. Consequently, the Chamber of Punishment Application ruled it lacked jurisdiction to review the delegated prosecutor's non-decisional stance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 694 paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 696 of the Code of Criminal Procedure: Once the specific recourse for driving ban execution is exhausted, new factual elements or changes in the applicant's situation do not permit a new appeal, and the Chamber of Punishment Application lacks jurisdiction over non-decisional responses from the delegated prosecutor.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban execution recourse in grace new elements jurisdiction of punishment chamber delegated prosecutor competence exhaustion of remedies modification of penalty retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694 paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale afin de « lui permettre
Article 696 of the Code of Criminal Procedure
le cadre de l’exécution des peines » au sens de l’article 696 du code de
article 696 du code de procédure pénale
Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 119/23 chap

du 29 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours déposé le 26 septembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure

de Justice par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg pour le compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Dans le recours déposé le 26 septembre 2023, PERSONNE1.) réexpose les

faits à la base de deux condamnations judiciaires ayant abouti au retrait de son

permis de conduire par décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 14 juin 2022, lui notifiée le 10 juillet 2022, et dans

laquelle PERSONNE1.) a été informée qu’elle se trouvait sous le coup d’une

interdiction de conduire ferme ayant commencé par ordonnance du juge

d’instruction du 3 février 2022 et prenant fin le 12 juin 2024 et sous le coup

d’une interdiction de conduire assortie d’aménagements du 13 juin 2024 au 9

décembre 2024.

La requérante poursuit que si le recours exercé contre cette décision a été

déclaré recevable par la Chambre de l’application des peines, cette instance,

par arrêt du 15 juillet 2022, l’a cependant déclaré non fondé et également son

recours en grâce a été rejeté par décision du 23 décembre 2022.

Elle expose qu’entretemps, après avoir traversé une phase difficile de sa vie

avec un divorce douloureux, elle aurait consulté une psychologue, aurait fait

des efforts pour s’abstenir de toute consommation d’alcool et la Commission

médicale aurait émis le 12 avril 2023 un avis favorable la concernant, ayant

engendré une mainlevée de l’arrêté ministériel du 12 septembre 2022.

Sur base de ces « éléments nouveaux », elle avance avoir adressé le 7 juillet

2023 une lettre au Parquet général pour « revoir sa situation » en se référant à

l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale afin de « lui permettre

de purger l’interdiction de conduire en cours avec une dérogation pour les

trajets professionnels ».

Dans sa réponse du 12 juillet 2023, la déléguée à l’exécution des peines lui a

indiqué qu’elle est sans compétence pour accorder des modalités quelconques

à une interdiction de conduire prononcée par une juridiction du fond et que,

dans le cadre de l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale, une

compétence exclusive pour connaître d’une faveur telle que sollicitée revient à

la Chambre de l’application des peines. La même lettre de réponse renferme

le libellé exact de l’article précité et l’information qu’un recours en grâce peut

être introduit.

PERSONNE1.) poursuit avoir saisi la Chambre de l’application d’un nouveau

recours pour exposer « des éléments nouveaux » à l’appui de la faveur

sollicitée. Par arrêt du °105/23 du 6 septembre 2023, la Chambre de

l’application des peines a déclaré cette requête irrecevable pour ne pas

indiquer l’acte attaqué et a noté que pour autant que la décision de la déléguée

à l’exécution des peines, datée du 14 juin 2022, notifiée à PERSONNE1.) le 10

juillet 2022, serait visée, la requérante a épuisé la voie de recours prévue par

l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines ayant déclaré ce recours non fondé par arrêt du 15

juillet 2022 (n°108/22).

PERSONNE1.) fait valoir que, par un courrier adressé à la déléguée à

l’exécution des peines, elle est, à nouveau, revenue à charge avec une

argumentation identique, mais que, par courrier de réponse du 19 septembre

2023, la déléguée a repris sa prise de position du 12 juillet 2023 en ajoutant

que, contrairement au soutènement de PERSONNE1.), il n’ y a pas de

contradiction à dire que l’article 694 paragraphe 5 précité réserve une

compétence exclusive en la matière à la Chambre de l’application des peines

pour quereller la décision de retrait du permis de conduire émanant de la

déléguée à l’exécution des peines et l’indication, dans l’arrêt du 6 septembre

2023 de la Chambre de l’application des peines, que la requérante n’a pas

dirigé son recours contre une décision de la déléguée.

Le recours déposé le 26 septembre 2023 serait, d’après PERSONNE1.),

maintenant dirigé contre ce courrier de réponse du 19 septembre 2023 que la

requérante qualifie de décision et elle reprend encore une fois les éléments

nouveaux qu’elle entend faire valoir à l’appui d’une mesure de faveur.

Le Ministère public considère que le recours introduit le 26 septembre 2023 par

PERSONNE1.) est irrecevable pour ne pas être dirigé contre une décision de

la déléguée à l’exécution des peines. À l’appui de cette conclusion, il expose

que la déléguée à l’exécution des peines a seulement réitéré sa position et que

ce courrier n’a pas eu d’incidence sur la situation de la requérante. Il poursuit

qu’il ne s’agit pas d’une « décision prise par le procureur général d’Etat dans

le cadre de l’exécution des peines » au sens de l’article 696 du code de

procédure pénale et pour pouvoir obtenir la faveur prévue à l’article 694

paragraphe 5 du code de procédure pénale, laquelle relève de la seule

compétence de la Chambre de l’application des peines, la requérante disposait

d’un recours contre la décision de la déléguée à l’exécution des peines du 14

juin 2022 à introduire endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la

notification. Un tel recours a bien été exercé par la concernée et la Chambre

de l’application des peines a statué sur ce recours par un arrêt du 15 juillet

2022.

Quant à la recevabilité du recours introduit le 26 septembre 2023:

Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la

compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises

par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. […] (3) Le recours doit être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée.

Dans le dispositif de son recours, PERSONNE1.) ne fait pas référence à une

quelconque décision de la déléguée à l’exécution des peines. S’il est exact que

dans la motivation de son recours elle entend quereller « la décision du 19

septembre 2023 », toujours est-il que la réponse de la déléguée à l’exécution

des peines à une demande de prise de position émanant de l’avocat de

PERSONNE1.) par rapport au contenu consigné dans l’arrêt de la Chambre de

l’application des peines du 6 septembre 2023 n’est pas une décision prise par

le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines au sens de

l’article 696 du code de procédure pénale.

Aucune décision de retrait du permis de conduire n’est intervenue à ce

moment. La seule décision prise par la déléguée à l’exécution des peines ayant

effectivement engendré le retrait du permis de conduire de PERSONNE1.) est

celle du 14 juin 2022. Contre cette décision la requérante a exercé la voie de

recours dont elle dispose, prévue par l’article 694 paragraphe 5 du code de

procédure pénale. Ce recours a été déclaré non fondé par l’arrêt précité de la

Chambre de l’application du 15 juillet 2022.

Il ne faut pas perdre de vue que PERSONNE1.) a été condamnée par deux

décisions de justice ayant autorité de chose jugée. Le principe est que la peine

devenue exécutoire suite à la deuxième condamnation définitive prononcée

contre elle, en l’espèce le retrait du permis de conduire, doit être exécutée.

C’est donc par dérogation à ce principe que le législateur a introduit la

possibilité d’exercer un recours endéans les 8 jours ouvrables à partir de la

notification de la décision de la déléguée prise dans le cadre de l’exécution de

cette peine et, loin d’être un automatisme, il s’agit d’une faveur que le ou la

requérant(e) doit mériter. L’appréciation du bien-fondé d’une mesure de faveur

revient à la Chambre de l’application des peines. Cette dernière n’est pas une

juridiction du fond de sorte que si la Chambre de l’application des peines

considère qu’au vu des éléments présentés le ou la requérant(e) n’est pas

indigne de faveur, elle ne peut qu’assortir l’interdiction de conduire à exécuter

de la même modalité que celle accordée par la juridiction du fond pour la

deuxième condamnation à une interdiction de conduire.

C’est à juste titre que le Ministère public a précisé qu’aucune disposition légale

ne prévoit qu’après l’épuisement de cette voie de recours prévue en matière

d’interdiction de conduire, la survenance d’«éléments nouveaux»

ou un

changement de la situation factuelle de la concernée permettrait d’exercer un

nouveau recours et ce ad infinitum.

Comme la prise de position de la déléguée à l’exécution des peines du 19

septembre 2023 entreprise n’a donc pas trait à une décision prise par le

Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines, la Chambre

de l’application des peines n’est pas compétente pour connaître du recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

premier conseiller, Michèle RAUS, premier conseiller et Caroline ENGEL

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier