Court declares inadmissible a new appeal on driving ban due to lack of jurisdiction over non-execution decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the delegated prosecutor's response regarding new elements did not constitute an execution decision under Article 696 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that new psychological factors and a favorable medical opinion warranted a new appeal to modify the driving ban, but the court found no legal basis for such a new appeal after the initial recourse was exhausted. Consequently, the Chamber of Punishment Application ruled it lacked jurisdiction to review the delegated prosecutor's non-decisional stance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 696 of the Code of Criminal Procedure: Once the specific recourse for driving ban execution is exhausted, new factual elements or changes in the applicant's situation do not permit a new appeal, and the Chamber of Punishment Application lacks jurisdiction over non-decisional responses from the delegated prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 119/23 chap
du 29 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours déposé le 26 septembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure
de Justice par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg pour le compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Dans le recours déposé le 26 septembre 2023, PERSONNE1.) réexpose les
faits à la base de deux condamnations judiciaires ayant abouti au retrait de son
permis de conduire par décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 14 juin 2022, lui notifiée le 10 juillet 2022, et dans
laquelle PERSONNE1.) a été informée qu’elle se trouvait sous le coup d’une
interdiction de conduire ferme ayant commencé par ordonnance du juge
d’instruction du 3 février 2022 et prenant fin le 12 juin 2024 et sous le coup
d’une interdiction de conduire assortie d’aménagements du 13 juin 2024 au 9
décembre 2024.
La requérante poursuit que si le recours exercé contre cette décision a été
déclaré recevable par la Chambre de l’application des peines, cette instance,
par arrêt du 15 juillet 2022, l’a cependant déclaré non fondé et également son
recours en grâce a été rejeté par décision du 23 décembre 2022.
Elle expose qu’entretemps, après avoir traversé une phase difficile de sa vie
avec un divorce douloureux, elle aurait consulté une psychologue, aurait fait
des efforts pour s’abstenir de toute consommation d’alcool et la Commission
médicale aurait émis le 12 avril 2023 un avis favorable la concernant, ayant
engendré une mainlevée de l’arrêté ministériel du 12 septembre 2022.
Sur base de ces « éléments nouveaux », elle avance avoir adressé le 7 juillet
2023 une lettre au Parquet général pour « revoir sa situation » en se référant à
l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale afin de « lui permettre
de purger l’interdiction de conduire en cours avec une dérogation pour les
trajets professionnels ».
Dans sa réponse du 12 juillet 2023, la déléguée à l’exécution des peines lui a
indiqué qu’elle est sans compétence pour accorder des modalités quelconques
à une interdiction de conduire prononcée par une juridiction du fond et que,
dans le cadre de l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale, une
compétence exclusive pour connaître d’une faveur telle que sollicitée revient à
la Chambre de l’application des peines. La même lettre de réponse renferme
le libellé exact de l’article précité et l’information qu’un recours en grâce peut
être introduit.
PERSONNE1.) poursuit avoir saisi la Chambre de l’application d’un nouveau
recours pour exposer « des éléments nouveaux » à l’appui de la faveur
sollicitée. Par arrêt du °105/23 du 6 septembre 2023, la Chambre de
l’application des peines a déclaré cette requête irrecevable pour ne pas
indiquer l’acte attaqué et a noté que pour autant que la décision de la déléguée
à l’exécution des peines, datée du 14 juin 2022, notifiée à PERSONNE1.) le 10
juillet 2022, serait visée, la requérante a épuisé la voie de recours prévue par
l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines ayant déclaré ce recours non fondé par arrêt du 15
juillet 2022 (n°108/22).
PERSONNE1.) fait valoir que, par un courrier adressé à la déléguée à
l’exécution des peines, elle est, à nouveau, revenue à charge avec une
argumentation identique, mais que, par courrier de réponse du 19 septembre
2023, la déléguée a repris sa prise de position du 12 juillet 2023 en ajoutant
que, contrairement au soutènement de PERSONNE1.), il n’ y a pas de
contradiction à dire que l’article 694 paragraphe 5 précité réserve une
compétence exclusive en la matière à la Chambre de l’application des peines
pour quereller la décision de retrait du permis de conduire émanant de la
déléguée à l’exécution des peines et l’indication, dans l’arrêt du 6 septembre
2023 de la Chambre de l’application des peines, que la requérante n’a pas
dirigé son recours contre une décision de la déléguée.
Le recours déposé le 26 septembre 2023 serait, d’après PERSONNE1.),
maintenant dirigé contre ce courrier de réponse du 19 septembre 2023 que la
requérante qualifie de décision et elle reprend encore une fois les éléments
nouveaux qu’elle entend faire valoir à l’appui d’une mesure de faveur.
Le Ministère public considère que le recours introduit le 26 septembre 2023 par
PERSONNE1.) est irrecevable pour ne pas être dirigé contre une décision de
la déléguée à l’exécution des peines. À l’appui de cette conclusion, il expose
que la déléguée à l’exécution des peines a seulement réitéré sa position et que
ce courrier n’a pas eu d’incidence sur la situation de la requérante. Il poursuit
qu’il ne s’agit pas d’une « décision prise par le procureur général d’Etat dans
le cadre de l’exécution des peines » au sens de l’article 696 du code de
procédure pénale et pour pouvoir obtenir la faveur prévue à l’article 694
paragraphe 5 du code de procédure pénale, laquelle relève de la seule
compétence de la Chambre de l’application des peines, la requérante disposait
d’un recours contre la décision de la déléguée à l’exécution des peines du 14
juin 2022 à introduire endéans le délai de 8 jours ouvrables à partir de la
notification. Un tel recours a bien été exercé par la concernée et la Chambre
de l’application des peines a statué sur ce recours par un arrêt du 15 juillet
2022.
Quant à la recevabilité du recours introduit le 26 septembre 2023:
Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises
par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines
avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi
que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. […] (3) Le recours doit être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée.
Dans le dispositif de son recours, PERSONNE1.) ne fait pas référence à une
quelconque décision de la déléguée à l’exécution des peines. S’il est exact que
dans la motivation de son recours elle entend quereller « la décision du 19
septembre 2023 », toujours est-il que la réponse de la déléguée à l’exécution
des peines à une demande de prise de position émanant de l’avocat de
PERSONNE1.) par rapport au contenu consigné dans l’arrêt de la Chambre de
l’application des peines du 6 septembre 2023 n’est pas une décision prise par
le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines au sens de
l’article 696 du code de procédure pénale.
Aucune décision de retrait du permis de conduire n’est intervenue à ce
moment. La seule décision prise par la déléguée à l’exécution des peines ayant
effectivement engendré le retrait du permis de conduire de PERSONNE1.) est
celle du 14 juin 2022. Contre cette décision la requérante a exercé la voie de
recours dont elle dispose, prévue par l’article 694 paragraphe 5 du code de
procédure pénale. Ce recours a été déclaré non fondé par l’arrêt précité de la
Chambre de l’application du 15 juillet 2022.
Il ne faut pas perdre de vue que PERSONNE1.) a été condamnée par deux
décisions de justice ayant autorité de chose jugée. Le principe est que la peine
devenue exécutoire suite à la deuxième condamnation définitive prononcée
contre elle, en l’espèce le retrait du permis de conduire, doit être exécutée.
C’est donc par dérogation à ce principe que le législateur a introduit la
possibilité d’exercer un recours endéans les 8 jours ouvrables à partir de la
notification de la décision de la déléguée prise dans le cadre de l’exécution de
cette peine et, loin d’être un automatisme, il s’agit d’une faveur que le ou la
requérant(e) doit mériter. L’appréciation du bien-fondé d’une mesure de faveur
revient à la Chambre de l’application des peines. Cette dernière n’est pas une
juridiction du fond de sorte que si la Chambre de l’application des peines
considère qu’au vu des éléments présentés le ou la requérant(e) n’est pas
indigne de faveur, elle ne peut qu’assortir l’interdiction de conduire à exécuter
de la même modalité que celle accordée par la juridiction du fond pour la
deuxième condamnation à une interdiction de conduire.
C’est à juste titre que le Ministère public a précisé qu’aucune disposition légale
ne prévoit qu’après l’épuisement de cette voie de recours prévue en matière
d’interdiction de conduire, la survenance d’«éléments nouveaux»
ou un
changement de la situation factuelle de la concernée permettrait d’exercer un
nouveau recours et ce ad infinitum.
Comme la prise de position de la déléguée à l’exécution des peines du 19
septembre 2023 entreprise n’a donc pas trait à une décision prise par le
Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines, la Chambre
de l’application des peines n’est pas compétente pour connaître du recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
premier conseiller, Michèle RAUS, premier conseiller et Caroline ENGEL
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier