Court convicts defendant of domestic violence under Art. 409 CP and grants suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and battery against a cohabitant under Article 409 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after hearing the victim's testimony and the defendant's partial confession, noting the severity of the physical acts. Consequently, the court imposed a twelve-month prison sentence and a fine, but granted a full suspension of the prison term due to the defendant's remorse and lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour coups et blessures volontaires à une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement et accorder un sursis intégral si le repentir est sincère et l'antécédent exclusif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1875/2023
not. 19049/23/CD
Ex.p/s 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 18 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à l’article 409 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 19049/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 2023/2056 du 24 mai 2023 dressé
par la Direction Générale de la Police Nationale, Commissariat de Police de Longwy-Villerupt.
Vu la dénonciation des faits par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Val-
de-Briey en date du 24 mai 2023 au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 18 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 18 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au courant du mois
de septembre 2021, à ADRESSE3.), donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en la jetant au sol, en l’attrapant ensuite par les cheveux et en lui
donnant plusieurs coups au corps, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés
à une personne avec laquelle il a vécu habituellement.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au courant du
mois de mai 2022 et dans la même circonstance de lieu, donné des coups ou fait des blessures
à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la giflant au visage, avec la circonstance que les
coups et blessures ont été portés à une personne avec laquelle il a vécu habituellement.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au courant
du mois de mai 2022 et dans la même circonstance de lieu, donné des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant un coup de poing à l’œil
lui causant un hématome à l’œil, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à une personne avec laquelle il a vécu
habituellement.
Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.) quant aux coups et blessures lui reprochés, le
Ministère Public se base sur les déclarations de PERSONNE2.) auprès des policiers du
Commissariat de Police de Longwy-Villerupt, des constatations de ces derniers ainsi que sur
la documentations photographique figurant au procès-verbal numéro 2023/2056 du 24 mai
2023 susvisé, tout comme sur ses aveux partiels.
En ce qui concerne les coups et blessures libellés sub a), PERSONNE2.) a déclaré à l’audience
du 20 septembre 2023 sous la foi du serment qu’au cours du mois de septembre 2021,
PERSONNE1.) ne l’avait ni jetée par terre ni attrappée par les cheveux et qu’il ne lui avait pas
non plus porté des coups au corps, précisant que son compagnon l’avait tiré par la poche de sa
veste alors qu’il cherchait à sortir son téléphone de la poche, raison pour laquelle elle était
tombée par terre.
PERSONNE2.) a tenu à souligner qu’elle n’avait pas subi de blessure lors de l’incident en
question.
Le Tribunal constate que si les agissements de PERSONNE1.) ne constituent pas des coups, il
ne s’agit pas moins de violences légères.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.), tout comme des aveux du prévenu, il y a lieu de
requalifier les faits libellés sub a) en infraction à l’article 563 3° du Code pénal et de retenir
cette infraction à charge de PERSONNE1.).
S’agissant des coups et blessures libellés sub b), le prévenu a reconnu à l’audience avoir giflé
sa compagne au cours du mois de mai 2022. Cette dernière a d’ailleurs réitéré sous la foi du
serment que son compagnon lui avait donné une gifle, de sorte que l’infraction libellée sub b)
est établie tant en fait qu’en droit.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) était la compagne de PERSONNE1.) au
moment des faits et que les deux vivaient ensemble, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les
violences ont été infligées à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub b) à son encontre.
Pour ce qui est des coups et blessures libellés sub c), PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un
coup à PERSONNE2.), précisant toutefois qu’il s’agissait d’une gifle et non pas d’un coup de
poing. Compte tenu de la documentation photographique figurant au dossier répressif et des
déclarations claires et précises de PERSONNE2.), faites à l’audience sous la foi du serment,
d’après laquelle PERSONNE1.) lui avait asséné un coup de poing et non pas une gifle,
déclarations dont le Tribunal n’a aucune raison de douter, il y a lieu de retenir les coups et
blessures tels qu’ils ont été libellés sub c) à charge du prévenu.
A défaut de certificat médical constatant les blessures subies et certifiant une incapacité de
travail personnel dans le chef PERSONNE2.), la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3
de l’article 409 ne saurait être retenue à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal renvoie à ses développements exposés ci-dessus pour retenir que les coups et
blessures ont été infligés à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement
Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des modifications qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub c) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) au courant du mois de septembre 2021, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article e 563 3° du Code pénal,
d’avoir été l’auteur de violences légères,
en l’espèce, d’avoir été l’auteur de violences légères envers sa compagne PERSONNE2.),
née le DATE2.), en la tirant par la poche de sa veste,
2) au courant du mois de mai 2022, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en la giflant au visage, avec la circonstance que les coups et blessures ont été
infligés à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
3) au courant du mois de mai 2022, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui donnant un coup de poing à l’œil, lui causant un hématome à l’œil, avec
la circonstance que les coups et blessures ont été infligés à la personne avec laquelle il a
vécu habituellement. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 563 du Code pénal sanctionne les violences légères d’une amende de police allant de
25 à 250 euros.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés
à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité
tant des coups portés par PERSONNE1.) que des blessures infligées à PERSONNE2.), mais
entend également tenir compte de ses aveux partiels et son repentir paraissant sincère à
l’audience.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du
présent jugement en langue portugaise par un traducteur assermenté,
o r d o n n e
que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de
quinzaine à partir du prononcé du jugement.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal et des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.