Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1875 Généré par l'IA

Court convicts defendant of domestic violence under Art. 409 CP and grants suspended sentence.

Numéro de cause TALCH09_1875
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and battery against a cohabitant under Article 409 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after hearing the victim's testimony and the defendant's partial confession, noting the severity of the physical acts. Consequently, the court imposed a twelve-month prison sentence and a fine, but granted a full suspension of the prison term due to the defendant's remorse and lack of prior exclusionary convictions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 409 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour coups et blessures volontaires à une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement et accorder un sursis intégral si le repentir est sincère et l'antécédent exclusif.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence voluntary assault suspended sentence cohabitant Article 409 Penal Code partial confession remorse représentation de la violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
infractions à l’article 409 du Code pénal.
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Article 3-3 (3) du Code de procédure pénale
o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du
article 409 du Code pénal
infractions à l’article 409 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
article 563 du Code pénal
L’article 563 du Code pénal sanctionne les violences légères d’une amende de police allant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1875/2023

not. 19049/23/CD

Ex.p/s 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 18 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à l’article 409 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut

entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 19049/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 2023/2056 du 24 mai 2023 dressé

par la Direction Générale de la Police Nationale, Commissariat de Police de Longwy-Villerupt.

Vu la dénonciation des faits par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Val-

de-Briey en date du 24 mai 2023 au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 18 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 18 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application de

l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au courant du mois

de septembre 2021, à ADRESSE3.), donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la jetant au sol, en l’attrapant ensuite par les cheveux et en lui

donnant plusieurs coups au corps, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés

à une personne avec laquelle il a vécu habituellement.

Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au courant du

mois de mai 2022 et dans la même circonstance de lieu, donné des coups ou fait des blessures

à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la giflant au visage, avec la circonstance que les

coups et blessures ont été portés à une personne avec laquelle il a vécu habituellement.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au courant

du mois de mai 2022 et dans la même circonstance de lieu, donné des coups ou fait des

blessures à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui donnant un coup de poing à l’œil

lui causant un hématome à l’œil, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel et ont été portés à une personne avec laquelle il a vécu

habituellement.

Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.) quant aux coups et blessures lui reprochés, le

Ministère Public se base sur les déclarations de PERSONNE2.) auprès des policiers du

Commissariat de Police de Longwy-Villerupt, des constatations de ces derniers ainsi que sur

la documentations photographique figurant au procès-verbal numéro 2023/2056 du 24 mai

2023 susvisé, tout comme sur ses aveux partiels.

En ce qui concerne les coups et blessures libellés sub a), PERSONNE2.) a déclaré à l’audience

du 20 septembre 2023 sous la foi du serment qu’au cours du mois de septembre 2021,

PERSONNE1.) ne l’avait ni jetée par terre ni attrappée par les cheveux et qu’il ne lui avait pas

non plus porté des coups au corps, précisant que son compagnon l’avait tiré par la poche de sa

veste alors qu’il cherchait à sortir son téléphone de la poche, raison pour laquelle elle était

tombée par terre.

PERSONNE2.) a tenu à souligner qu’elle n’avait pas subi de blessure lors de l’incident en

question.

Le Tribunal constate que si les agissements de PERSONNE1.) ne constituent pas des coups, il

ne s’agit pas moins de violences légères.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), tout comme des aveux du prévenu, il y a lieu de

requalifier les faits libellés sub a) en infraction à l’article 563 3° du Code pénal et de retenir

cette infraction à charge de PERSONNE1.).

S’agissant des coups et blessures libellés sub b), le prévenu a reconnu à l’audience avoir giflé

sa compagne au cours du mois de mai 2022. Cette dernière a d’ailleurs réitéré sous la foi du

serment que son compagnon lui avait donné une gifle, de sorte que l’infraction libellée sub b)

est établie tant en fait qu’en droit.

Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) était la compagne de PERSONNE1.) au

moment des faits et que les deux vivaient ensemble, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les

violences ont été infligées à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub b) à son encontre.

Pour ce qui est des coups et blessures libellés sub c), PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un

coup à PERSONNE2.), précisant toutefois qu’il s’agissait d’une gifle et non pas d’un coup de

poing. Compte tenu de la documentation photographique figurant au dossier répressif et des

déclarations claires et précises de PERSONNE2.), faites à l’audience sous la foi du serment,

d’après laquelle PERSONNE1.) lui avait asséné un coup de poing et non pas une gifle,

déclarations dont le Tribunal n’a aucune raison de douter, il y a lieu de retenir les coups et

blessures tels qu’ils ont été libellés sub c) à charge du prévenu.

A défaut de certificat médical constatant les blessures subies et certifiant une incapacité de

travail personnel dans le chef PERSONNE2.), la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3

de l’article 409 ne saurait être retenue à l’encontre du prévenu.

Le Tribunal renvoie à ses développements exposés ci-dessus pour retenir que les coups et

blessures ont été infligés à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des modifications qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée sub c) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) au courant du mois de septembre 2021, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article e 563 3° du Code pénal,

d’avoir été l’auteur de violences légères,

en l’espèce, d’avoir été l’auteur de violences légères envers sa compagne PERSONNE2.),

née le DATE2.), en la tirant par la poche de sa veste,

2) au courant du mois de mai 2022, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en la giflant au visage, avec la circonstance que les coups et blessures ont été

infligés à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

3) au courant du mois de mai 2022, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui donnant un coup de poing à l’œil, lui causant un hématome à l’œil, avec

la circonstance que les coups et blessures ont été infligés à la personne avec laquelle il a

vécu habituellement. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 563 du Code pénal sanctionne les violences légères d’une amende de police allant de

25 à 250 euros.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés

à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement

de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité

tant des coups portés par PERSONNE1.) que des blessures infligées à PERSONNE2.), mais

entend également tenir compte de ses aveux partiels et son repentir paraissant sincère à

l’audience.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du

présent jugement en langue portugaise par un traducteur assermenté,

o r d o n n e

que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de

quinzaine à partir du prononcé du jugement.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 409 du Code pénal et des articles 3-6,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.