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TAL18_1865 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on theft charge but convicted on false keys theft and allowed civil claim.

Numéro de cause TAL18_1865
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the theft charge but convicted him of theft using false keys, sentencing him to six months imprisonment suspended and a fine. The civil party successfully claimed damages for material loss, and the court awarded 1,500 euros plus legal interest. The decision relied on the prosecution's evidence regarding the use of false keys while finding the specific theft charge unproven.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another based on distinct evidence, and a civil claim for damages arising from the proven criminal facts is admissible and must be supported by the causal link between the offense and the loss.

Mots-clés

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theft using false keys suspended imprisonment sentence civil damages award partial acquittal conviction material loss compensation frais de véhicule à moteur fausse monnaie confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal, des articles
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un
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Texte complet

Jugement n° 1865/2023

not. 26561/19/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovnie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 14 juillet 2023 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol à l’aide de fausses clés sinon vol simple, vol à l’aide de fausses clés et blanchiment-

détention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

26561/19/CD.

Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n°14288 dressé en date du

21 septembre 2019 et le rapport n° 2019/47475/2428/MB dressé en date du 24 janvier 2020

par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 395/20 du 27 août 2021 rendue par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 14 juillet 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Quant au vol à l’aide de fausses clés sinon vol simple libellé sub 1.

Le Ministère Public reproche sub 1. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit et notamment entre le 18 juillet 2019 et la fin du mois d’août 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), soustrait

frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), différentes

choses, et notamment :

-

50 euros de monnaie,

-

deux casques à moto,

-

un pistolet de sport de la marque « FAS DOMINO », modèle « 607 Cal.22LR »,

n° 13970, d’une valeur d’environ 45.000 LUF,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de fausses clés. En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits de vol simple.

Le prévenu a toujours contesté avoir subtilisé les casques à moto et le pistolet litigieux. Il a

encore soutenu avoir pris possession de la somme de 50 euros avec l’autorisation de

PERSONNE2.) afin de régler des frais de stationnement.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

À l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a expliqué avoir eu un problème d’addiction

à l’alcool au moment des faits. S’il a déclaré que tout porte à croire que personne d’autre que

le prévenu a pu voler les objets incriminés, il n’en aurait cependant aucune preuve matérielle

et partant pas la certitude absolue.

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de

simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.

Ni l’information judiciaire ni l’instruction à l’audience n’ayant permis d’établir les circonstances

exactes du vol litigieux, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction mise à sa charge.

Quant au vol à l’aide de fausses clés libellé sub 2.

Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et

notamment entre le 18 juillet 2019 et la fin du mois d’août 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), la somme de 1.500 euros, en

virant du compte de PERSONNE2.) auprès de la banque « SOCIETE1.) » au moyen des

codes d’accès mis à disposition par PERSONNE2.) et sans l’accord de celui-ci, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés électroniques.

Le prévenu a reconnu avoir procédé au virement litigieux en sa faveur et ce sans l’autorisation

de PERSONNE2.).

La matérialité du vol mis à sa charge est partant établie.

Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public, ni l’information judiciaire

ni l’instruction à l’audience n’ont permis d’établir à l’exclusion de tout doute que le prévenu a

dû saisir un code pour réaliser l’opération litigieuse.

Il s’ensuit que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à l’encontre du prévenu.

Quant au blanchiment-détention libellé sub 3.

Le Ministère Public reproche finalement sub 3. à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps

non prescrit et notamment entre le 18 juillet 2019 et la fin du mois d’août 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.), détenu utilisé la

somme de 1.550 euros, deux casques de moto et un pistolet de sport de la marque « FAS

DOMINO », modèle « 607 Cal.22LR », n° 13970, d’une valeur d’environ 45.000 LUF, formant

l’objet ou le produit direct des infractions d’escroquerie sub 1. et sub 2., sachant au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction.

Comme le prévenu est à retenir en qualité d’auteur de l’infraction primaire de vol de la somme

de 1.500 euros en la virant sur son compte bancaire personnel, il est encore établi qu’il a

détenu la somme soustraite et il est partant également à retenir dans les liens de l’infraction

de blanchiment-détention à ce titre.

Au regard de l’acquittement à intervenir en faveur du prévenu concernant le vol libellé sub 1.,

l’infraction de blanchiment-détention laisse néanmoins d’être établie pour les autres objets

visés par le Ministère Public.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 juillet 2019 et la fin du mois

d’août 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE4.),

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE3.), différentes choses, et notamment :

-

50 euros de monnaie ;

-

deux casques à moto ;

-

un pistolet de sport de la marque « FAS DOMINO », modèle « 607 Cal.22LR »,

n° 13970, d’une valeur d’environ 45.000 LUF,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés ».

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 12 août 2019 à ADRESSE4.),

2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), la somme de 1.500 euros, en la virant du compte de

PERSONNE2.) auprès de la banque « SOCIETE1.) » sur son compte personnel ,

3. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d'avoir détenu un bien visé à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant

l'objet d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,

au moment où il le recevait, qu'il provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 1.500 euros, formant l’objet direct de

l’infraction retenue sub 1., sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait

de cette infraction ».

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve

des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits retenus à l’encontre du prévenu datent du 12 août 2019.

Le Tribunal constate qu’un délai de plus de quatre ans s’est écoulé entre cette date et

l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu et ce sans raison apparente

pouvant expliquer cette période d’inaction.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de

la peine.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors

seule prononcée.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal, d'un

emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple, l’amende prévue

étant obligatoire.

Compte tenu de la gravité mais également du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal

condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une

amende correctionnelle de 1.000 euros.

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi une condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l'audience publique du 21 septembre 2023, PERSONNE2.) s'est oralement constitué partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre d’PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un

montant total de 1.500 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

d’PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier

répressif, le Tribunal fait droit à la demande à hauteur du montant demandé de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 21

septembre 2023, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au

pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,32 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours,

statuant au civil,

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande civile fondée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le somme de mille cinq cents

(1.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 21

septembre 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal, des articles

2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 629 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 28 septembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.