Luxembourg court convicts speeding driver for 6 months license ban with full suspension due to remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €600 fine. Although the prosecution highlighted a prior conviction for similar offenses, the defendant pleaded guilty and expressed sincere remorse. The court granted a full suspension of the driving ban while maintaining the conviction and fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A conviction for speeding warrants a driving ban, but the court may suspend its execution if the offender shows genuine remorse and has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt 1872/2023
not. 31098/20/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 2 mars 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 mars 2023 devant le
tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – délit de grande vitesse, contravention.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 18 septembre 2023.
A cette audience Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Jean-
Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 4293/2020 du 8 juillet 2020 dressé par la police grand-ducale, unité
de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés.
Vu la citation du 2 mars 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 7 juillet 2020 vers 22.54 heures à ADRESSE2.), sur l’autoroute A4, d’avoir
circulé à une vitesse de 148 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le
prévenu a été condamné suivant jugement du tribunal de police de Luxembourg du 27 juin 2017
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de
la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse
de 141 km/h, ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de PERSONNE1.)
en raison de la connexité avec le délit mis à sa charge.
A l’audience publique du 18 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les
infractions mises à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a
sollicité la clémence du tribunal.
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et les aveux du prévenu.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées par le
ministère public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés
à l’audience et notamment par ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 juillet 2020 vers 22.54 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 148 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors
que le prévenu a été condamné suivant jugement du tribunal de police de Luxembourg
du 27 juin 2017 du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90
km/h, en ayant circulé à une vitesse de 141 km/h,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de grande vitesse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 500 € à 10.000 €, ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu et de son repentir sincère, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 600 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une
interdiction de conduire de 6 mois pour le délit de grande vitesse.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
six cents (600) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) une
interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; des
articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.