Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1872 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts speeding driver for 6 months license ban with full suspension due to remorse.

Numéro de cause TAL16_1872
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €600 fine. Although the prosecution highlighted a prior conviction for similar offenses, the defendant pleaded guilty and expressed sincere remorse. The court granted a full suspension of the driving ban while maintaining the conviction and fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A conviction for speeding warrants a driving ban, but the court may suspend its execution if the offender shows genuine remorse and has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding conviction driving ban suspension genuine remorse traffic offense penalty full suspension of ban prior conviction relevance Luxembourg traffic law amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt 1872/2023

not. 31098/20/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 2 mars 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 mars 2023 devant le

tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – délit de grande vitesse, contravention.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 18 septembre 2023.

A cette audience Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Jean-

Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 4293/2020 du 8 juillet 2020 dressé par la police grand-ducale, unité

de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés.

Vu la citation du 2 mars 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 7 juillet 2020 vers 22.54 heures à ADRESSE2.), sur l’autoroute A4, d’avoir

circulé à une vitesse de 148 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le

prévenu a été condamné suivant jugement du tribunal de police de Luxembourg du 27 juin 2017

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de

la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse

de 141 km/h, ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de PERSONNE1.)

en raison de la connexité avec le délit mis à sa charge.

A l’audience publique du 18 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les

infractions mises à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a

sollicité la clémence du tribunal.

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif et les aveux du prévenu.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées par le

ministère public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés

à l’audience et notamment par ses aveux:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 juillet 2020 vers 22.54 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 148 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors

que le prévenu a été condamné suivant jugement du tribunal de police de Luxembourg

du 27 juin 2017 du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90

km/h, en ayant circulé à une vitesse de 141 km/h,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de

ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de grande vitesse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 500 € à 10.000 €, ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, tout en tenant également compte des aveux du

prévenu et de son repentir sincère, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 600 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une

interdiction de conduire de 6 mois pour le délit de grande vitesse.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à

son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

six cents (600) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) une

interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; des

articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.