Court dismisses opposition to prior acquittal, reconvicts defendant for traffic offenses with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant inadmissible and set aside the prior acquittal. The defendant argued for a new trial based on procedural errors, but the court found no grounds to reopen the case. Consequently, the defendant was reconvicted of traffic offenses with a suspended prison sentence and vehicle confiscation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: An opposition to a judgment of acquittal is inadmissible if the procedural requirements for filing are not met or if the judgment is final, allowing the court to reconvict the defendant on the original charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1871/2023
not. 26099/19/CC & 7756/21/CC
1x ex.p
2x i.c./tp
(conf)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à B-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1191/22 du 28 avril 2022 rendu par
défaut à son égard par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du
prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices
26099/19/CC et 7756/21/CC ;
o r d o n n e
la disjonction des poursuites dirigées contre la société SOCIETE1.) SARL-
S de celles dirigées contre PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de trois mille
(3.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 299,72 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
(notice 26099/19/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.)(L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal
numéro 20592 du 21 février 2021, dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Differdange (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003
modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs dont mention a été faite.».
Par déclaration entrée au parquet en date 24 juin 2022, PERSONNE1.) a relevé opposition
contre le prédit jugement numéro 1191/22 du 28 avril 2022.
Par avis publié le 30 juin 2023 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu), le
procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité PERSONNE1.)
à comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par PERSONNE1.).
A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro
1191/22 rendu par le tribunal d’arrondissement, chambre
correctionnelle, en date du 28 avril 2022 à l’encontre d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a fait relever opposition contre ledit jugement par déclaration entrée au
parquet le 24 juin 2022.
L’opposition est recevable pour avoir été relevée dans les forme et délai de la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
condamnation prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) est à considérer comme non-avenue et
il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 26099/19/CC et 7756/21/CC et de statuer par un
seul et même jugement.
I. Not. 26099/19/CC
Vu le procès-verbal n°31370/2019 du 20 mai 2019 dressé par la police grand-ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 7 février 2019, vers 06.25 heures, à ADRESSE3.),
principalement, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable, subsidiairement, en sa qualité de gérant unique de la société
SOCIETE1.) SARL-S susvisée, propriétaire du véhicule VW POLO immatriculé NUMERO2.),
avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 20 mai 2019 le véhicule VW POLO
immatriculé NUMERO2.) (L) avait été stationné à ADRESSE4.), qui faisait l’objet d’un
règlement d’exception à cette date, de sorte que le véhicule a été mis en fourrière.
Les agents verbalisant ont en outre constaté que le véhicule, immatriculé au nom de la société
SOCIETE1.) SARL-S, dont PERSONNE1.) était le gérant unique, n’a plus été assuré depuis
le 29 janvier 2019.
Lors de son audition policière le 2 mars 2021, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se
taire.
En droit
Le ministère public avait reproché à PERSONNE1.) principalement d’avoir en tant que
conducteur mis en circulation le véhicule précité sans être couvert par un contrat d’assurance
valable, mais le prévenu a été acquitté de cette prévention dans le cadre du jugement
N°1191/2022 du 28 avril 2022 dont opposition.
Dans la mesure où l’opposition du seul prévenu, en l’absence de tout appel de la part du
ministère publique, ne remet pas en cause cet acquittement, le tribunal est dispensé de statuer
sur cette prévention principale, l’acquittement en restant acquis au prévenu.
A titre subsidiaire, il est reproché au prévenu, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la
société SOCIETE1.) SARL-S, toléré que le véhicule en cause a été mis en circulation sur la
voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule VW POLO avec les plaques
minéralogiques NUMERO2.) a été immatriculé au nom de la société susmentionnée au
moment des faits et que le prévenu en a été le gérant unique. Au vu des constatations
policières il est également établi que le véhicule a été mis en circulation au moment des faits.
Au vu de ces développements, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention mise à
sa charge par le ministère public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 11 mars 2022, ensemble les éléments du dossier répressif :
« en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL-S, propriétaire du
véhicule VW POLO immatriculé NUMERO2.),
le 7 février 2019, vers 06.25 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE5.),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
II. Not. 7756/21/CC
Vu le procès-verbal n°20585/2021 du 20 février 2021 dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le rapport additionnel n°7241/436/2021 du 2 février 2021 dressé par la police grand-ducale,
région Sud-Ouest, commissariat Differdange (C3R).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 20 février 2021 vers 23.51 heures à ADRESSE6.),
principalement, d’avoir conduit un véhicule malgré une suspension administrative du permis
de conduire par arrêté ministériel ; subsidiairement, d’avoir conduit un véhicule malgré une
interdiction de conduire judiciaire et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 20 février 2021, PERSONNE1.) a fait l’objet d’un contrôle policier lors duquel la police a
constaté que ce dernier faisait l’objet de deux interdictions de conduire, à savoir une
suspension administrative de son permis de conduire du 19 juillet 2019 au 19 juillet 2020 et
une interdiction de conduire judiciaire exécutée du 20 juillet 2020 au 31 octobre 2025. Les
agents verbalisant ont en outre constaté que l’assurance du véhicule conduit par
PERSONNE1.) au moment des faits a été annulée par la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) le 16 juin 2020.
Il ressort encore du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a transmis une attestation
d’assurance valable du 5 novembre 2020 au 12 juin 2021 à l’agent verbalisant, qui a
cependant été informé par la compagnie d’assurance qu’il s’agissait d’un faux et que le
véhicule d’PERSONNE1.) n’a pas été assuré le 20 février 2021.
PERSONNE1.) a été entendu le 25 février 2021 par la police et a contesté les infractions qui
lui sont reprochées et a affirmé que l’attestation testimoniale envoyée au policier n’était pas
un faux.
A l’audience du tribunal, le prévenu n’a plus contesté les faits et a reconnu les préventions
libellées à sa charge.
En droit
Quant au défaut de permis de conduire valable
Le ministère public reproche principalement au prévenu d’avoir conduit un véhicule malgré
une suspension administrative de son permis de conduire par arrêté ministériel du 1er juillet
2019.
Il ressort du dossier répressif que le prévenu s’est vu notifier en date du 19 juillet 2019 un
arrêté ministériel du 1er juillet 2019 duquel il résulte que le prévenu fait l’objet d’une suspension
de son droit de conduire, produisant ses effets à partir du 19 juillet pendant 12 mois et que la
restitution du droit de conduire à l’échéance de la durée de suspension est subordonnée à la
condition que l’intéressé participe pendant la durée de l’application de la suspension du droit
de conduire au cours de formation obligatoire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la
loi du 14 février 1955.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a suivi un tel
stage, de sorte qu’en date du 20 février 2021, il était toujours sous l’égide d’une suspension
administrative de son permis de conduire.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le ministère
public sub 1 à titre principal.
Quant au défaut d’assurance valable
Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné le 14 octobre 2021 par le tribunal
d’arrondissement correctionnel de Luxembourg pour les infractions de faux et usage de faux
commises entre le 20 et le 22 février 2021 pour avoir falsifié l’attestation d’assurance
susmentionnée.
Au vu de ces éléments, ensemble l’aveu à l’audience du prévenu, il est établi en l’espèce que
le véhicule conduit par le prévenu n’a pas été assuré au moment des faits, de sorte qu’il est
également à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 2 par le ministère public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 11 mai 2022, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 février 2021 vers 23.51 heures à ADRESSE6.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 1er juillet 2019, notifié au prévenu le 19 juillet 2019,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Quant à la peine
Les délits retenus à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel.
En vertu de l’article 60 du Code pénal, le tribunal correctionnel qui est saisi d’un concours de
plusieurs délits prononce seulement la peine la plus forte qui peut être élevée au double de
son maximum sans qu’elle puisse excéder la somme des peines maximales prévues pour les
différents délits en concours.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit
que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit
mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́
civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le
conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précité, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, ensemble la multitude
d’antécédents judiciaire, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 6 mois, à une amende correctionnelle de 800 €, ainsi qu’aux interdictions de conduire
suivantes :
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice
26099/19/CC,
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice
7756/21/CC,
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice
7756/21/CC,
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'au moment des infractions actuellement retenues
de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de
l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Néanmoins, au regard des antécédents judiciaires en matière de circulation d’PERSONNE1.),
il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer d’un sursis.
Le prévenu a cependant déclaré avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons
professionnelles.
L’article 13.1 ter de la loi précitée du 14 février 1955 dispose que le juge qui prononce une
interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets
limitativement énumérés par la loi.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a partant lieu d’excepter
des interdictions de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu les trajets suivants :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il y a, en outre, lieu de prononcer la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT, portant
les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-
verbal n°20592 du 21 février 2021, dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Differdange (C3R).
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense,
d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 1191/22 du
28 avril 2022 recevable ;
d i t
l’opposition fondée ;
d é c l a r e non avenue la condamnation pénale prononcée à son encontre par le jugement
numéro 1191/22 du 28 avril 2022 ;
s t a t u a n t
à nouveau :
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices
26099/19/CC et 7756/21/CC ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de huit cents
(800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 307,29 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
(notice 26099/19/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.)(L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal
numéro 20592 du 21 février 2021, dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,
commissariat Differdange (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de
la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.