Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1871 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior acquittal, reconvicts defendant for traffic offenses with suspended sentence.

Numéro de cause TAL16_1871
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the defendant inadmissible and set aside the prior acquittal. The defendant argued for a new trial based on procedural errors, but the court found no grounds to reopen the case. Consequently, the defendant was reconvicted of traffic offenses with a suspended prison sentence and vehicle confiscation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: An opposition to a judgment of acquittal is inadmissible if the procedural requirements for filing are not met or if the judgment is final, allowing the court to reconvict the defendant on the original charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to acquittal reconviction after acquittal suspended prison sentence traffic offense penalty vehicle confiscation procedural inadmissibility contrainte par corps état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la
article 60 du Code pénal
En vertu de l’article 60 du Code pénal, le tribunal correctionnel qui est saisi d’un concours de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1871/2023

not. 26099/19/CC & 7756/21/CC

1x ex.p

2x i.c./tp

(conf)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à B-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1191/22 du 28 avril 2022 rendu par

défaut à son égard par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du

prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices

26099/19/CC et 7756/21/CC ;

o r d o n n e

la disjonction des poursuites dirigées contre la société SOCIETE1.) SARL-

S de celles dirigées contre PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de trois mille

(3.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 299,72 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

(notice 26099/19/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.)(L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal

numéro 20592 du 21 février 2021, dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,

commissariat Differdange (C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003

modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs dont mention a été faite.».

Par déclaration entrée au parquet en date 24 juin 2022, PERSONNE1.) a relevé opposition

contre le prédit jugement numéro 1191/22 du 28 avril 2022.

Par avis publié le 30 juin 2023 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu), le

procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité PERSONNE1.)

à comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par PERSONNE1.).

A cette audience Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro

1191/22 rendu par le tribunal d’arrondissement, chambre

correctionnelle, en date du 28 avril 2022 à l’encontre d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a fait relever opposition contre ledit jugement par déclaration entrée au

parquet le 24 juin 2022.

L’opposition est recevable pour avoir été relevée dans les forme et délai de la loi.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, la

condamnation prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) est à considérer comme non-avenue et

il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 26099/19/CC et 7756/21/CC et de statuer par un

seul et même jugement.

I. Not. 26099/19/CC

Vu le procès-verbal n°31370/2019 du 20 mai 2019 dressé par la police grand-ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 7 février 2019, vers 06.25 heures, à ADRESSE3.),

principalement, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable, subsidiairement, en sa qualité de gérant unique de la société

SOCIETE1.) SARL-S susvisée, propriétaire du véhicule VW POLO immatriculé NUMERO2.),

avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 20 mai 2019 le véhicule VW POLO

immatriculé NUMERO2.) (L) avait été stationné à ADRESSE4.), qui faisait l’objet d’un

règlement d’exception à cette date, de sorte que le véhicule a été mis en fourrière.

Les agents verbalisant ont en outre constaté que le véhicule, immatriculé au nom de la société

SOCIETE1.) SARL-S, dont PERSONNE1.) était le gérant unique, n’a plus été assuré depuis

le 29 janvier 2019.

Lors de son audition policière le 2 mars 2021, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se

taire.

En droit

Le ministère public avait reproché à PERSONNE1.) principalement d’avoir en tant que

conducteur mis en circulation le véhicule précité sans être couvert par un contrat d’assurance

valable, mais le prévenu a été acquitté de cette prévention dans le cadre du jugement

N°1191/2022 du 28 avril 2022 dont opposition.

Dans la mesure où l’opposition du seul prévenu, en l’absence de tout appel de la part du

ministère publique, ne remet pas en cause cet acquittement, le tribunal est dispensé de statuer

sur cette prévention principale, l’acquittement en restant acquis au prévenu.

A titre subsidiaire, il est reproché au prévenu, d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la

société SOCIETE1.) SARL-S, toléré que le véhicule en cause a été mis en circulation sur la

voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule VW POLO avec les plaques

minéralogiques NUMERO2.) a été immatriculé au nom de la société susmentionnée au

moment des faits et que le prévenu en a été le gérant unique. Au vu des constatations

policières il est également établi que le véhicule a été mis en circulation au moment des faits.

Au vu de ces développements, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention mise à

sa charge par le ministère public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 11 mars 2022, ensemble les éléments du dossier répressif :

« en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) SARL-S, propriétaire du

véhicule VW POLO immatriculé NUMERO2.),

le 7 février 2019, vers 06.25 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE5.),

avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

II. Not. 7756/21/CC

Vu le procès-verbal n°20585/2021 du 20 février 2021 dressé par la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu le rapport additionnel n°7241/436/2021 du 2 février 2021 dressé par la police grand-ducale,

région Sud-Ouest, commissariat Differdange (C3R).

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 20 février 2021 vers 23.51 heures à ADRESSE6.),

principalement, d’avoir conduit un véhicule malgré une suspension administrative du permis

de conduire par arrêté ministériel ; subsidiairement, d’avoir conduit un véhicule malgré une

interdiction de conduire judiciaire et de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le 20 février 2021, PERSONNE1.) a fait l’objet d’un contrôle policier lors duquel la police a

constaté que ce dernier faisait l’objet de deux interdictions de conduire, à savoir une

suspension administrative de son permis de conduire du 19 juillet 2019 au 19 juillet 2020 et

une interdiction de conduire judiciaire exécutée du 20 juillet 2020 au 31 octobre 2025. Les

agents verbalisant ont en outre constaté que l’assurance du véhicule conduit par

PERSONNE1.) au moment des faits a été annulée par la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) le 16 juin 2020.

Il ressort encore du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a transmis une attestation

d’assurance valable du 5 novembre 2020 au 12 juin 2021 à l’agent verbalisant, qui a

cependant été informé par la compagnie d’assurance qu’il s’agissait d’un faux et que le

véhicule d’PERSONNE1.) n’a pas été assuré le 20 février 2021.

PERSONNE1.) a été entendu le 25 février 2021 par la police et a contesté les infractions qui

lui sont reprochées et a affirmé que l’attestation testimoniale envoyée au policier n’était pas

un faux.

A l’audience du tribunal, le prévenu n’a plus contesté les faits et a reconnu les préventions

libellées à sa charge.

En droit

Quant au défaut de permis de conduire valable

Le ministère public reproche principalement au prévenu d’avoir conduit un véhicule malgré

une suspension administrative de son permis de conduire par arrêté ministériel du 1er juillet

2019.

Il ressort du dossier répressif que le prévenu s’est vu notifier en date du 19 juillet 2019 un

arrêté ministériel du 1er juillet 2019 duquel il résulte que le prévenu fait l’objet d’une suspension

de son droit de conduire, produisant ses effets à partir du 19 juillet pendant 12 mois et que la

restitution du droit de conduire à l’échéance de la durée de suspension est subordonnée à la

condition que l’intéressé participe pendant la durée de l’application de la suspension du droit

de conduire au cours de formation obligatoire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la

loi du 14 février 1955.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a suivi un tel

stage, de sorte qu’en date du 20 février 2021, il était toujours sous l’égide d’une suspension

administrative de son permis de conduire.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le ministère

public sub 1 à titre principal.

Quant au défaut d’assurance valable

Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné le 14 octobre 2021 par le tribunal

d’arrondissement correctionnel de Luxembourg pour les infractions de faux et usage de faux

commises entre le 20 et le 22 février 2021 pour avoir falsifié l’attestation d’assurance

susmentionnée.

Au vu de ces éléments, ensemble l’aveu à l’audience du prévenu, il est établi en l’espèce que

le véhicule conduit par le prévenu n’a pas été assuré au moment des faits, de sorte qu’il est

également à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 2 par le ministère public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 11 mai 2022, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 février 2021 vers 23.51 heures à ADRESSE6.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 1er juillet 2019, notifié au prévenu le 19 juillet 2019,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Quant à la peine

Les délits retenus à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel.

En vertu de l’article 60 du Code pénal, le tribunal correctionnel qui est saisi d’un concours de

plusieurs délits prononce seulement la peine la plus forte qui peut être élevée au double de

son maximum sans qu’elle puisse excéder la somme des peines maximales prévues pour les

différents délits en concours.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit

que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit

mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́

civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le

conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précité, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, ensemble la multitude

d’antécédents judiciaire, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 6 mois, à une amende correctionnelle de 800 €, ainsi qu’aux interdictions de conduire

suivantes :

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sous la notice

26099/19/CC,

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice

7756/21/CC,

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice

7756/21/CC,

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'au moment des infractions actuellement retenues

de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de

l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Néanmoins, au regard des antécédents judiciaires en matière de circulation d’PERSONNE1.),

il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer d’un sursis.

Le prévenu a cependant déclaré avoir besoin de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles.

L’article 13.1 ter de la loi précitée du 14 février 1955 dispose que le juge qui prononce une

interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets

limitativement énumérés par la loi.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a partant lieu d’excepter

des interdictions de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu les trajets suivants :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct

lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il y a, en outre, lieu de prononcer la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT, portant

les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-

verbal n°20592 du 21 février 2021, dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,

commissariat Differdange (C3R).

Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense,

d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 1191/22 du

28 avril 2022 recevable ;

d i t

l’opposition fondée ;

d é c l a r e non avenue la condamnation pénale prononcée à son encontre par le jugement

numéro 1191/22 du 28 avril 2022 ;

s t a t u a n t

à nouveau :

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices

26099/19/CC et 7756/21/CC ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de huit cents

(800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 307,29 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

(notice 26099/19/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge (notice 7756/21/CC) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de marque PEUGEOT, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.)(L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal

numéro 20592 du 21 février 2021, dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest,

commissariat Differdange (C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de

la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.