Opposition against a judgment deemed contradictory is inadmissible as it applies only to default judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by Personne1. against a judgment deemed contradictory to be inadmissible. Personne1. argued for the right to contest the conviction, while the prosecution contended that the procedural rules excluded this specific remedy. The court ruled that since the judgment was deemed contradictory due to the defendant's refusal to appear after proper notice, it carries the same legal effects as a contested judgment, leaving the opposition remedy strictly for default judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149, 185, 187 of the Code of Criminal Procedure; The opposition remedy is exclusively available against default judgments and is inadmissible against judgments deemed contradictory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1870/2023
not. 36689/19/CC
(opposition irrecevable)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
____________________________________
F A I T S :
PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1776/2022 du 30 juin 2022 réputé
contradictoire à son égard par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, à
l’égard de PERSONNE2.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.), le
prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire, ainsi que le mandataire du prévenu
PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de six cents (600) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
21,67 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu et PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de seize (16) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 174,36 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu et PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal ; des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. ».
Par courrier daté du 21 juillet 2022 et notifié au ministère public le 21 juillet 2022,
PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement numéro 1776/2022 rendu en date
du 30 juin 2022 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 20 juin 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetée
par lui.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T
Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 36689/19/CC à
charge du prévenu.
Vu le jugement numéro 1776/2022 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022 à l’encontre d’PERSONNE1.), lui notifié à
personne le 19 juillet 2022.
Vu l’opposition relevée par le prévenu suivant courrier entré au ministère public le 21 juillet
2022.
Vu la citation du 20 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition d’PERSONNE1.) étant donné
que le jugement numéro 1776/2022 est qualifié de jugement réputé contradictoire à l’encontre
du prévenu.
Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son
lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant
au ministère public qu'à la partie civile ».
Par la loi du 10 août 2018 portant modification entre autres, du Code de procédure pénale, un
nouveau paragraphe (2bis) a été ajouté à l’article 185 du Code de procédure pénale, prévoyant
que : « Lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, le jugement du tribunal sera
réputé contradictoire ».
On peut lire dans les travaux parlementaires, relatifs à cet article et notamment dans les
commentaires d’articles qu’ : « il est proposé de prévoir que, si la citation a été notifiée à la
personne du prévenu, qui a par conséquent nécessairement connaissance de l’audience fixée
mais qui pourtant refuse de comparaître, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et
la voie de l’opposition sera donc exclue » (Dossier parlementaire n°7320, Commentaire des
articles, page 11).
Il résulte en outre du commentaire des articles relatifs à l’introduction d’un nouvel alinéa 2 de
l’article 149 du Code de procédure pénale applicable devant les tribunaux de police,
disposition identique que celle prévue à l’article 185 paragraphe (2bis) que : « Des dispositions
similaires existent depuis longtemps en droit français et en droit belge, et ont pour finalité
d’éviter
que des personnes qui ont parfaite connaissance de l’audience fixée, ne
comparaissent pas faisant usage en quelque sorte de leur droit de garder le silence et de ne
pas participer aux débats devant la juridiction tout en ayant la faculté de recommencer le
procès en première instance. Dans le cas visé au nouvel alinéa 2, le jugement à intervenir est
réputé contradictoire, et il en résulte que la voie de recours de l’opposition, qui a pour effet
qu’un jugement par défaut est considéré comme non avenu, est exclue. Il convient de souligner
qu’il résulte du libellé du nouvel alinéa 2 que ces dispositions visent exclusivement les cas où
la citation devant la juridiction a pu être notifiée à la personne du prévenu. Il est par conséquent
exclu que la personne citée n’ait pas eu connaissance de la citation et que les droits de la
défense ne soient pas respectés » (Dossier parlementaire n°7320, Commentaire des articles,
page 9).
Au vu de ce qui précède, le jugement réputé contradictoire est donc assimilé, dans ses effets,
à un jugement contradictoire.
Or, conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de
l’opposition n’est ouverte que contre les condamnations par défaut.
Dans les circonstances de l’espèce, le seul moyen de recours à disposition d’PERSONNE1.)
de pouvoir soumettre ses moyens à l’appréciation des autorités judiciaires, eût été de relever
appel dans le délai légal.
L’opposition est dès lors à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e l’opposition relevée par PERSONNE1.), contre le jugement numéro 1776/2022
du 30 juin 2022 du tribunal de ce siège irrecevable ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l'instance d'opposition, liquidés à 7,52 €.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.