Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1869 Généré par l'IA

Court allows defense lawyer to represent client absent due to illness, ruling on driving ban and civil damages.

Numéro de cause TAL16_1869
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the defense lawyer to represent the defendant in her absence, citing Article 185(1) of the Criminal Procedure Code. Although the lawyer initially requested a remand due to illness, the tribunal rejected this without medical proof and instead accepted the substitute representation. Consequently, the defendant was convicted of drunk driving and ordered to pay civil damages to the insurance company.

Regeste Legislator

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Art. 185 al. 3 CPP; Art. 155 CPP: When a defendant is absent due to illness, the court may permit a lawyer to represent them if no medical certificate is provided, thereby allowing the trial to proceed by default judgment.

Mots-clés

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substitute representation absence due to illness medical certificate requirement default judgment drunk driving conviction civil damages award Criminal Procedure Code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Loi modifiée du 14 février 1955
Les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 1869/2023

not. 5524/21/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de:

la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre

de Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle

domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée,

______________________________

F A I T S :

Par citation du 28 février 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 20 mars 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – ivresse (2,40 g/l), défaut de permis de conduire valable, contraventions.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 18 septembre 2023.

A cette audience Maître Christian BIEWER, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta,

demanda principalement la remise de l’affaire en raison d’une maladie de sa mandante et

déclara subsidiairement représenter la prévenue PERSONNE1.) au cas où le tribunal ne

donnerait pas suite à sa demande principale en raison de l’absence d’une preuve matérielle

de la maladie de sa mandante.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

En raison de l’ancienneté des faits, en raison du fait que l’affaire avait déjà subi une première

remise sur demande de la prévenue et en raison de l’absence de tout certificat médical

établissant la maladie de la prévenue, le tribunal décida de retenir l’affaire, de faire droit à la

demande subsidiaire du mandataire de la prévenue et partant de faire application de l’article

185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale précité.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Michaël PIROMALLI se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

société

anonyme d’assurance

SOCIETE1.)

SA,

demanderesse au civil,

contre

PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Maître Christian BIEWER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense tant au pénal qu’au civil de la prévenue PERSONNE1.).

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2020 du 13 septembre 2020, dressé par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

AU PENAL

Vu la citation du 28 février 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 12 septembre 2020 vers 23.50 heures à Luxembourg, entre ADRESSE5.)

et ADRESSE6.), d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 2,40 grammes par litre de sang,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, ainsi que d’avoir transgressé trois prescriptions énoncées aux articles 118, 139 et

140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal

correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est

partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue en

raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse.

A l’audience, par l’intermédiaire de son mandataire, la prévenue a toujours reconnu les

infractions lui reprochées, à l’exception de la vitesse dangereuse selon les circonstances

libellée sub 3). Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions

libellées à sa charge sub 1), 2), 4) et 5), sauf à limiter le dommage aux propriétés privées en

ce qui concerne la contravention sub 4). En effet, le dossier pénal ne fait pas état d’un

dommage aux propriétés publiques.

Pour ce qui est de la vitesse dangereuse, le tribunal constate qu’il résulte des déclarations

policières d’PERSONNE3.) que la prévenue est venue « soudainement » en contresens sur

la voie lui réservée et qu’il a eu l’impression que la voiture est venue « très vite » de sorte qu’il

a dû brusquement diriger son propre véhicule vers le bas-côté de la route pour éviter

l’accident, le témoin PERSONNE2.) circulant derrière lui avec une vitesse d’environ 65 km/h

et à une distance d’environ 10 mètres n’ayant plus pu éviter l’accident.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé ce déroulement

des faits de l’accident, sans pour autant pouvoir donner des précisions quant aux vitesses des

véhicules et distances entre les véhicules. Il a cependant déclaré n’avoir vu le véhicule de la

prévenue venant en contresens et en partie sur sa voie de circulation qu’au moment où la

voiture le devançant s’est brusquement déportée vers le bas-côté de la route.

Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a circulé

à une vitesse dangereuse selon les circonstances étant donné qu’elle n’a pas réussi à rester

sur sa voie de circulation et que malgré la vitesse relativement réduite des deux témoins, elle

n’a pas réussi à éviter l’accident.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats à l’audience, le résultat de l’expertise

toxicologique, les déclarations des témoins et ses aveux partiels, ensemble les éléments du

dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 septembre 2020 vers 23.50 heures à Luxembourg, entre ADRESSE5.) et

ADRESSE6.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de

2,40 g/l de sang,

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

5) défaut de circuler en marche normal près du bord de la chaussée ».

Les infractions sub 1), 3), 4) et 5) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la prévention retenue

sub 2), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. La peine la

plus forte sera donc seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

Les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent les préventions retenues d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.

L’article 13.7 de la même loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux

interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le

tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une

interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 600 €,

adaptée à sa situation financière, à une interdiction de conduire de 24 mois du chef de

l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du

chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les

interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire sub 1) à

prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

La prévenue ayant déclaré avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son

emploi, il y a lieu d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire sub 2) à prononcer à

l’encontre de la prévenue les trajets suivants :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue,

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

AU CIVIL

A l'audience publique du 18 septembre 2023 Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

anonyme d’assurance SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La société SOCIETE1.) SA réclame indemnisation de son préjudice évalué au montant total

de 3.495,75 €, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements, à savoir, à partir

du 22 décembre 2020 pour le montant de 495,75 € et à partir du 19 janvier 2020 pour le

montant de 3.000,00 €, subsidiairement avec les intérêts légaux à partir de la constitution de

partie civile jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande elle verse un rapport d’expertise établi par le bureau d’expertise

HENRI REINERTZ & ASSOCIES ainsi que la facture SOCIETE3.).

La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont la société SOCIETE1.) SA

entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

La défenderesse au civil a demandé un partage de responsabilités, étant donné que la victime

PERSONNE2.) se serait trouvée dans un état d’influence d’alcool au moment de l’accident et

n’aurait, de ce fait, pas pu éviter l’accident, contrairement au chauffeur qui l’a précédé, ce

comportement ayant été imprévisible, irrésistible et insurmontable pour la défenderesse au

civil.

Au vu des développements faits ci-dessus au pénal, il n’est cependant pas établi que

l’influence d’alcool constatée dans le chef de PERSONNE2.) aurait eu une quelconque

influence sur le déroulement de l’accident, celui-ci ayant été causé exclusivement par l’état

d’ivresse avancé, la vitesse dangereuse et la conduite de son véhicule sur la voie réservée

au trafic venant en sens inverse par la défenderesse au civil, ni la vitesse réduite des témoins

d’environ 65 km/h, ni la distance de 10 mètres entre les véhicules des témoins, distance

d’ailleurs suffisante au vue de la vitesse réduite de 65 km/h, n’ayant pu avoir une influence

quelconque sur la survenance de l’accident, seul le comportement de la défenderesse au civil

ayant ainsi revêtu le caractère de la force majeure.

La demande en partage de responsabilités est dès lors à rejeter comme non fondée.

Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demande au civil est partant fondée

pour le montant réclamé et il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à société

SOCIETE1.) SA, le montant de 3.495,75 € avec les intérêts légaux à partir du jour des

décaissements, à savoir, à partir du 22 décembre 2020 pour le montant de 495,75 € et à partir

du 19 janvier 2020 pour le montant de 3.000.- € jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure

de 1.000.- € contestée en son quantum par le défendeur au civil.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) SA

l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard du prévenu,

le tribunal décide de faire droit à cette demande à concurrence de 500.- €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 500.- € à titre d’indemnité

de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions et le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de six cents (600) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 402,60 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire prononcée

du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire prononcée du chef de l’infraction

sub 2) retenue à sa charge

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue,

- le trajet d’aller et de retour effectués entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligée de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

la d i t fondée pour le montant réclamé de trois mille quatre cent quatre-vingt-quinze

virgule soixante-quinze (3.495,75) € ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant de trois mille quatre

cent quatre-vingt-quinze virgule soixante-quinze (3.495,75) € avec les intérêts légaux à

partir du jour des décaissements, à savoir, à partir du 22 décembre 2020 pour le montant de

495,75 € et à partir du 19 janvier 2020 pour le montant de 3.000.- € jusqu’à solde ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500

€ et non-fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant de cinq cents (500) €

à titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,

2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles

118, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.