Court allows defense lawyer to represent client absent due to illness, ruling on driving ban and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the defense lawyer to represent the defendant in her absence, citing Article 185(1) of the Criminal Procedure Code. Although the lawyer initially requested a remand due to illness, the tribunal rejected this without medical proof and instead accepted the substitute representation. Consequently, the defendant was convicted of drunk driving and ordered to pay civil damages to the insurance company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 185 al. 3 CPP; Art. 155 CPP: When a defendant is absent due to illness, the court may permit a lawyer to represent them if no medical certificate is provided, thereby allowing the trial to proceed by default judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1869/2023
not. 5524/21/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de:
la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
de Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée,
______________________________
F A I T S :
Par citation du 28 février 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 20 mars 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – ivresse (2,40 g/l), défaut de permis de conduire valable, contraventions.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 18 septembre 2023.
A cette audience Maître Christian BIEWER, avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta,
demanda principalement la remise de l’affaire en raison d’une maladie de sa mandante et
déclara subsidiairement représenter la prévenue PERSONNE1.) au cas où le tribunal ne
donnerait pas suite à sa demande principale en raison de l’absence d’une preuve matérielle
de la maladie de sa mandante.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
En raison de l’ancienneté des faits, en raison du fait que l’affaire avait déjà subi une première
remise sur demande de la prévenue et en raison de l’absence de tout certificat médical
établissant la maladie de la prévenue, le tribunal décida de retenir l’affaire, de faire droit à la
demande subsidiaire du mandataire de la prévenue et partant de faire application de l’article
185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale précité.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Michaël PIROMALLI se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
société
anonyme d’assurance
SOCIETE1.)
SA,
demanderesse au civil,
contre
PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Maître Christian BIEWER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense tant au pénal qu’au civil de la prévenue PERSONNE1.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2020 du 13 septembre 2020, dressé par la police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
AU PENAL
Vu la citation du 28 février 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 12 septembre 2020 vers 23.50 heures à Luxembourg, entre ADRESSE5.)
et ADRESSE6.), d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 2,40 grammes par litre de sang,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, ainsi que d’avoir transgressé trois prescriptions énoncées aux articles 118, 139 et
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal
correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est
partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue en
raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse.
A l’audience, par l’intermédiaire de son mandataire, la prévenue a toujours reconnu les
infractions lui reprochées, à l’exception de la vitesse dangereuse selon les circonstances
libellée sub 3). Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions
libellées à sa charge sub 1), 2), 4) et 5), sauf à limiter le dommage aux propriétés privées en
ce qui concerne la contravention sub 4). En effet, le dossier pénal ne fait pas état d’un
dommage aux propriétés publiques.
Pour ce qui est de la vitesse dangereuse, le tribunal constate qu’il résulte des déclarations
policières d’PERSONNE3.) que la prévenue est venue « soudainement » en contresens sur
la voie lui réservée et qu’il a eu l’impression que la voiture est venue « très vite » de sorte qu’il
a dû brusquement diriger son propre véhicule vers le bas-côté de la route pour éviter
l’accident, le témoin PERSONNE2.) circulant derrière lui avec une vitesse d’environ 65 km/h
et à une distance d’environ 10 mètres n’ayant plus pu éviter l’accident.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé ce déroulement
des faits de l’accident, sans pour autant pouvoir donner des précisions quant aux vitesses des
véhicules et distances entre les véhicules. Il a cependant déclaré n’avoir vu le véhicule de la
prévenue venant en contresens et en partie sur sa voie de circulation qu’au moment où la
voiture le devançant s’est brusquement déportée vers le bas-côté de la route.
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a circulé
à une vitesse dangereuse selon les circonstances étant donné qu’elle n’a pas réussi à rester
sur sa voie de circulation et que malgré la vitesse relativement réduite des deux témoins, elle
n’a pas réussi à éviter l’accident.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats à l’audience, le résultat de l’expertise
toxicologique, les déclarations des témoins et ses aveux partiels, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 septembre 2020 vers 23.50 heures à Luxembourg, entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de
2,40 g/l de sang,
2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de circuler en marche normal près du bord de la chaussée ».
Les infractions sub 1), 3), 4) et 5) retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la prévention retenue
sub 2), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. La peine la
plus forte sera donc seule prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Les articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent les préventions retenues d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
L’article 13.7 de la même loi dispose que les règles du concours ne s’appliquent pas aux
interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le
tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une
interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 600 €,
adaptée à sa situation financière, à une interdiction de conduire de 24 mois du chef de
l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir les
interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire sub 1) à
prononcer à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
La prévenue ayant déclaré avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son
emploi, il y a lieu d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire sub 2) à prononcer à
l’encontre de la prévenue les trajets suivants :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligé de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
AU CIVIL
A l'audience publique du 18 septembre 2023 Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurance SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est
compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société SOCIETE1.) SA réclame indemnisation de son préjudice évalué au montant total
de 3.495,75 €, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements, à savoir, à partir
du 22 décembre 2020 pour le montant de 495,75 € et à partir du 19 janvier 2020 pour le
montant de 3.000,00 €, subsidiairement avec les intérêts légaux à partir de la constitution de
partie civile jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande elle verse un rapport d’expertise établi par le bureau d’expertise
HENRI REINERTZ & ASSOCIES ainsi que la facture SOCIETE3.).
La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont la société SOCIETE1.) SA
entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
La défenderesse au civil a demandé un partage de responsabilités, étant donné que la victime
PERSONNE2.) se serait trouvée dans un état d’influence d’alcool au moment de l’accident et
n’aurait, de ce fait, pas pu éviter l’accident, contrairement au chauffeur qui l’a précédé, ce
comportement ayant été imprévisible, irrésistible et insurmontable pour la défenderesse au
civil.
Au vu des développements faits ci-dessus au pénal, il n’est cependant pas établi que
l’influence d’alcool constatée dans le chef de PERSONNE2.) aurait eu une quelconque
influence sur le déroulement de l’accident, celui-ci ayant été causé exclusivement par l’état
d’ivresse avancé, la vitesse dangereuse et la conduite de son véhicule sur la voie réservée
au trafic venant en sens inverse par la défenderesse au civil, ni la vitesse réduite des témoins
d’environ 65 km/h, ni la distance de 10 mètres entre les véhicules des témoins, distance
d’ailleurs suffisante au vue de la vitesse réduite de 65 km/h, n’ayant pu avoir une influence
quelconque sur la survenance de l’accident, seul le comportement de la défenderesse au civil
ayant ainsi revêtu le caractère de la force majeure.
La demande en partage de responsabilités est dès lors à rejeter comme non fondée.
Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demande au civil est partant fondée
pour le montant réclamé et il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à société
SOCIETE1.) SA, le montant de 3.495,75 € avec les intérêts légaux à partir du jour des
décaissements, à savoir, à partir du 22 décembre 2020 pour le montant de 495,75 € et à partir
du 19 janvier 2020 pour le montant de 3.000.- € jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure
de 1.000.- € contestée en son quantum par le défendeur au civil.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.) SA
l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard du prévenu,
le tribunal décide de faire droit à cette demande à concurrence de 500.- €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 500.- € à titre d’indemnité
de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions et le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de
défense tant au pénal qu’au civil,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de six cents (600) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 402,60 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire prononcée
du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire prononcée du chef de l’infraction
sub 2) retenue à sa charge
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la prévenue,
- le trajet d’aller et de retour effectués entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligée de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au civil
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
la d i t fondée pour le montant réclamé de trois mille quatre cent quatre-vingt-quinze
virgule soixante-quinze (3.495,75) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant de trois mille quatre
cent quatre-vingt-quinze virgule soixante-quinze (3.495,75) € avec les intérêts légaux à
partir du jour des décaissements, à savoir, à partir du 22 décembre 2020 pour le montant de
495,75 € et à partir du 19 janvier 2020 pour le montant de 3.000.- € jusqu’à solde ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500
€ et non-fondée pour le surplus ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA le montant de cinq cents (500) €
à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles
118, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Cheryl SCHREINER, premier substitut du procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.