Court convicts defendant of multiple crimes, imposes 24-month prison sentence and waives fine due to poverty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of several offenses under the Penal Code and sentenced him to 24 months in prison. The court acknowledged the defendant's Romanian criminal record and his precarious financial situation. Consequently, the court applied Article 20 of the Penal Code to waive the fine while maintaining the custodial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 53, 461, 463, 466, 467, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court may convict and impose a prison sentence while waiving the fine when the defendant's financial situation is precarious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 391/2023
Audience publique du jeudi, 28 septembre 2023
(Not. 6254/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit
septembre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461, 463, 466, 467, 496,
506-1. 3) et 506-4. du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi, 4
septembre
2023,
le
président
constata
l’identité
du
prévenu
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en
matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue roumaine,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Clarisse
RETIF, avocat demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 28 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment
• les procès-verbaux numéros
- 30571 du 6 octobre 2022 et 30577 du 14 octobre 2022 du commissariat
Turelbaach,
- 80434 du 7 octobre 2022 du commissariat Ourdall,
- 60786 du 8 octobre 2022 du commissariat Troisvierges,
- 80438 du 11 octobre 2022 du commissariat Ourdall,
- 30664 et 30665 du 18 novembre 2022 du commissariat Turelbaach,
• le rapport numéro 39737-469 du 24 octobre 2022 du commissariat
Ourdall,
• les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire
sous les numéros de racine 121271, 122587 et 123014,
• les casiers judiciaires luxembourgeois et étrangers du prévenu,
• les documents SOCIETE1.) versés au dossier.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 253/23 du 14 juillet 2023 de la chambre du
conseil
du
tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch,
renvoyant
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), par admission de circonstances
atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 23 août 2023 (not. 6254/22/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé;
I)
Le 4 octobre 2022 entre 12.45 heures et 13.01 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE2.), dans les locaux
de la station-service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), respectivement à PERSONNE4.), titulaire des cartes
utilisées, les sommes de 33,85 EUR respectivement de 36,6 EUR, partant
des choses qui ne lui appartiennent pas, en opérant un total de cinq
transactions de paiement, en faisant un usage frauduleux des cartes de
crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clés, notamment en utilisant la fonction de paiement contactless desdites
cartes de crédit;
SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 496 du code pénal
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers divers (2x Davidoff
Classic, 2x Marlboro Gold, 1x Corona de 35,5 cl, 1x Heineken de 25 cl,
Chocolat Kinder, 10,93 l de gasoile et 3x Marlboro Gold) au préjudice de
PERSONNE4.), respectivement au préjudice de PERSONNE3.), qui en ont
subi les frais en faisant usage à cinq reprises de manœuvres frauduleuses
pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 33,85 EUR
respectivement de 36,6 EUR, en se présentant comme étant le titulaire
régulier des cartes de crédit attribuées à PERSONNE3.), respectivement
à PERSONNE4.), et en utilisant ces cartes afin de régler l’achat des objets
moyennant la fonction contactless.
II)
Le 7 octobre 2022 entre 17.45 heures et 18.53 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), dans les locaux
de la maison de retraite ADRESSE4.), respectivement à ADRESSE5.), près
de la ADRESSE6.) sur un chemin de terre, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
SOCIETE7.), respectivement au préjudice des personnes résidant dans la
prédite maison de retraite, un coffre-fort avec son contenu dont notamment
des livres de caisse, de la monnaie et une caisse contenant environ 500,-
EUR, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en
forçant le mécanisme de fermeture du coffre-fort en cause afin d’y accéder.
III)
Le 7 octobre 2022 entre 18.05 heures et 18.53 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), dans les locaux
de la maison de retraite ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.) respectivement au préjudice de PERSONNE6.) la somme
totale de 150,- EUR (70,- EUR de PERSONNE5.) et 80,- EUR de
SOCIETE3.)), sans préjudice quant au montant exact, partant des choses
qui ne leur appartiennent pas.
IV)
Le 7 octobre 2022 entre 16.45 heures et 16.50 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE7.), dans les locaux
de la quincaillerie SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme
indéterminée d’argent contenue dans une caisse enregistreuse, qui ne leur
appartient pas, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs
formant un commencement d’exécution du vol à savoir d’avoir essayé
d’ouvrir la prédite caisse, tentative qui n’a échoué que par le fait que les
auteurs ont été dérangés par un employé de la prédite quincaillerie.
V)
Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE8.), dans la station-
service SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-
service SOCIETE5.), 40,07 l de gazole pour une valeur de 73,13 EUR,
partant des choses qui ne leur appartiennent pas.
VI)
Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE8.), dans la station-
service SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non
autrement déterminés, qui ne leur appartiennent pas, tentative qui s’est
manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution du vol à savoir de s’être précipité dans les parties privatives
de la station-service où se trouve notamment un coffre-fort, tentative qui
n’a échoué que par le fait que les auteurs ont été dérangés par la présence
d’un employé de la prédite station-service.
VII)
Le 14 novembre 2022 entre 21.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, à L-ADRESSE9.), dans le café « ADRESSE10.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), la somme de 100,- EUR, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas.
VIII)
Entre le 4 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions
primaires ci-dessus libellées sub I) II), III), V) et VII), d’avoir acquis et
détenu les produits directs desdites infactions tout en sachant, au moment
où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de desdites
infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations et aveux du prévenu.
Au courant des mois d’octobre et de novembre 2022, une série de vols,
respectivement de tentatives de vols, s’est produite dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, ainsi que dans
la région frontalière de la Belgique, et plus précisément à ADRESSE11.)
et à ADRESSE12.). Grâce aux enregistrements des caméras de
surveillance installées sur les lieux des différentes infractions, ayant
permis de reconnaître tant les auteurs que le véhicule automobile utilisé
par ceux-ci, de marque BMW, série 3, immatriculé NUMERO1.), il a pu
être établi qu’il s’agissait à chaque fois de la même bande de malfaiteurs,
composée de trois personnes de sexe masculin.
Suite à un signalement, le prédit véhicule a été repéré le 30 octobre 2022
à ADRESSE13.), à la station-essence SOCIETE6.), avec à son bord
PERSONNE8.), PERSONNE9.) et une personne ayant pris l’identité de
PERSONNE2.). Sur ordre du Parquet de Luxembourg, les téléphones
portables appartenant aux trois passagers ont été saisis.
Trois personnes de sexe masculin ayant été recherchées, PERSONNE8.)
et le présumé PERSONNE2.) sont vite devenus les principaux suspects,
leur apparence coïncidant par ailleurs avec celle des auteurs ayant commis
la série de vols, respectivement de tentatives de vols.
Le 10 novembre 2022, le juge d’instruction a émis des mandats d’amener
nationaux contre les deux prédites personnes.
L’enquête a cependant rapidement révélé que le prévenu PERSONNE1.)
s’était fait passer pour PERSONNE2.) dont il avait usurpé l’identité, de
sorte que le juge d’instruction a émis à son encontre un nouveau mandat
d’amener le 27 décembre 2022, et finalement un ultime mandat d’amener
le 28 février 2023, sous sa véritable identité.
Le juge d’instruction a encore émis un mandat d’arrêt européen le 27
février 2023 à l’encontre de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a finalement été arrêté en Allemagne le 4 mars
2023 à la suite d’un vol qu’il a commis à ADRESSE14.), et il a été extradé
vers le Grand-Duché de Luxembourg.
A) Le Ministère Public reproche tout d’abord au prévenu d’avoir, le 4
octobre 2022 à la station-essence SOCIETE2.) à ADRESSE15.), commis
un vol à l’aide de fausses clefs, sinon une escroquerie, au préjudice des
époux PERSONNE10.) pour avoir utilisé les cartes de crédit soustraites
préalablement à ceux-ci en effectuant des achats de carburant, de
cigarettes, de boissons alcoolisées et de chocolat.
PERSONNE1.) a dit ne plus se rappeler exactement du déroulement de ces
faits, mais il a estimé qu’il avait certainement acheté de la bière et des
cigarettes à l’aide de ladite carte de crédit soustraite. Ce disant, le prévenu
n’a pas nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.
La chambre correctionnelle relève pour sa part, qu’en cas de paiement
d’achats avec une carte de crédit ou une carte bancaire volée, l’auteur met
en œuvre des manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et à la
victime à l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres
frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte
bancaire volée, pour payer ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens
de l’article 496 du Code pénal.
En tenant compte des aveux du prévenu, force est de retenir que
PERSONNE1.) s’est fait remettre, dans une intention frauduleuse, des
objets à l’aide de moyens frauduleux en se faisant passer pour le titulaire
légitime des deux cartes bancaires volées et utilisées, de sorte qu’il est à
retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée à sa charge sub
I) subsidiairement pour les achats qu’il a effectués le 4 octobre 2022 à la
station-essence SOCIETE2.) à ADRESSE15.). Il est partant à acquitter de
l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, telle que libellée sub I)
principalement, en rapport avec ces mêmes achats de biens effectués avec
les cartes de crédit volées.
B) Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir, le 7 octobre
2022 à ADRESSE16.), commis un vol par effraction du contenu d’un
coffre-fort à la maison de retraite SOCIETE7.) de la SOCIETE8.).
A l’audience du 4 septembre 2023, le prévenu a avoué avoir commis ce
fait, et il a précisé qu’il avait partagé le butin obtenu avec son complice
PERSONNE8.).
Le tribunal retient ainsi PERSONNE1.) dans les liens de la prévention
libellée au point II) de l’ordonnance de renvoi.
C) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 7 octobre
2022, encore à la maison de retraite SOCIETE7.) de la SOCIETE8.),
commis le vol d’un montant de 70 euros au préjudice de PERSONNE5.)
et le vol d’un montant de 80 euros au préjudice de PERSONNE6.).
A l’audience, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait été présent au moment
des faits, mais il a nié avoir commis le vol de l’argent en question. La
défense a expliqué que la soustraction des portefeuilles contenant les
sommes de 70 euros et 80 euros avait été faite par PERSONNE8.) et que
son client devait de ce fait être acquitté de ce chef d’accusation. Sur
question du tribunal, la défense a déclaré que son client était d’accord pour
comparaître volontairement du chef de recel des prédites sommes d’argent,
alors que son client a reconnu qu’il avait partagé le contenu des
portefeuilles volés avec son complice d’antan.
La chambre correctionnelle estime pour sa part que les deux prévenus
PERSONNE8.) et PERSONNE1.) étaient entrés dans la maison de retraite
SOCIETE7.) de la SOCIETE8.), dans le but de commettre ensemble des
vols d’argent et d’autres objets de valeur, et avec l’intention de partager
leur butin. Dans ce contexte, il importe peu de savoir lequel des prévenus
s’était emparé de quel objet, alors qu’ils avaient tous les deux agi de
concert pour commettre les vols en question.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention qui lui
est reprochée par le Parquet au point III) de l’ordonnance de renvoi.
D) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 7 octobre
2022 à ADRESSE16.), commis une tentative de vol au préjudice de la
quincaillerie SOCIETE4.).
PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait été sur place au moment des faits et
qu’il n’avait rien pu voler parce qu’il n’était pas parvenu à ouvrir la caisse
de la quincaillerie.
Le tribunal retient ainsi que PERSONNE1.) avait eu, au moment des faits,
l’intention de voler le contenu de la caisse de la quincaillerie SOCIETE4.),
mais qu’il n’était pas parvenu à ses fins en raison de l’intervention d’un
employé dudit magasin. Il décide partant de retenir le prévenu dans les
liens de la prévention qui lui est reprochée au point IV) de l’ordonnance
de renvoi.
E) Le Ministère Public reproche au prévenu au point V) de l’ordonnance
de renvoi d’avoir, le 14 novembre 2022 à ADRESSE17.), volé du
carburant pour un montant de 73,13 euros.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience
du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait participé
volontairement et en connaissance de cause à la commission de ce fait.
A l’audience, la défense n’a pas nié le déroulement des faits, mais elle a
estimé que le rôle de son client devait s’analyser en celui d’un complice
du délit qui lui est reproché.
Le tribunal estime pour sa part que PERSONNE1.) est à condamner du
chef des prédits faits en tant qu’auteur qui a coopéré directement à
l’exécution de la tentative de vol simple au préjudice de la station-essence
SOCIETE5.), étant donné que les deux prévenus ont agi dans une intention
délictueuse commune et s’étaient répartis les rôles dans l’exécution de ce
fait.
F) Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir, le 14
novembre 2022 à ADRESSE17.), tenté de voler des objets non autrement
déterminés au préjudice de la station-essence SOCIETE5.).
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits,
PERSONNE1.) était entré dans la station-essence et qu’il s’était rendu à
l’arrière du magasin en compagnie de l’employé de la station-essence.
Pendant ce temps, PERSONNE8.) s’était rendu dans le bureau de la
station-essence et avait inspecté le coffre-fort. Au retour du vendeur auprès
de la caisse du magasin, PERSONNE1.) avait à nouveau détourné
l’attention de l’employé afin de permettre à son complice de quitter le
magasin.
A l’audience, la défense n’a pas nié le déroulement des faits, mais elle a
estimé que le rôle de son client devait s’analyser en celui d’un complice
du délit qui lui est reproché.
Le tribunal estime pour sa part que PERSONNE1.) est à condamner du
chef des prédits faits en tant qu’auteur qui a coopéré directement à
l’exécution de la tentative de vol simple au préjudice de la station-essence
SOCIETE5.) étant donné qu’ils ont agi dans une intention délictueuse
commune et en se répartissant les rôles.
G) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 14
novembre 2022 à ADRESSE18.), commis le vol de la somme de 100 euros
au préjudice de PERSONNE7.).
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas nié qu’il avait commis ce vol.
Le tribunal décide partant de condamner le prévenu du chef des faits qui
lui sont reprochés au point VII) de l’ordonnance de renvoi.
H) Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub VIII), il y a lieu de
préciser qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis cette infraction
(continue) tant sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Diekirch
que de celui de Luxembourg, en raison notamment du fait qu’il ressort des
repérages téléphoniques effectués que PERSONNE1.) a séjourné un peu
partout dans le Grand-Duché du Luxembourg pendant la période
infractionnelle, et qu’il a détenu et utilisé le butin des différents vols mis à
sa charge pendant ce temps.
Aussi, le tribunal se doit d’examiner d’office sa compétence territoriale.
En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un
caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction
doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des
parties.
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu
du fait que les faits reprochés au prévenu ont été commis sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans les deux arrondissements
judiciaires de Diekirch et de Luxembourg.
La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par
le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment commise pour partie dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, la compétence territoriale
d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée
seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est
connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement
compétent et dont il est saisi.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de
connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,
considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant
d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les
infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les
fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,
respectivement lorsque des infractions successivement commises se
rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne
administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement
simultané.
Concernant l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu,
qui s’est déroulée pour partie dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Diekirch est territorialement
compétent pour en connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1
du Code de procédure pénale, alors que cette infraction, commise par le
même auteur et dans une intention criminelle unique, est indéniablement
connexe avec celles commises dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch.
Par ailleurs, les infractions d’escroquerie, respectivement de vol à l’aide
effraction et de vol simple, font partie des infractions primaires énumérées
à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de
blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et
libellée au point VIII) de l’ordonnance de renvoi est également à retenir
ipso facto par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.
Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est
glissée dans la citation à prévenu, respectivement dans l’ordonnance de
renvoi, en ce que le Ministère public a libellé sub VIII) l’infraction à
l’article 506-1. 3) dans son ancienne version, applicable avant l’entrée en
vigueur de la loi du 1er août 2018.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée,
l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit en effet comme suit :
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
€ à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement :
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub VIII) en ce sens et de
rectifier cette erreur purement matérielle.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les faits,
1) le 4 octobre 2022 entre 12.45 heures et 13.01 heures, à
ADRESSE19.),
dans
les
locaux
de
la
station-service
SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de
s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers divers (2x
Davidoff Classic, 2x Marlboro Gold, 1x Corona de 35,5 cl, 1x
Heineken de 25 cl, Chocolat Kinder, 10,93 litres de gasoil et 3x
Marlboro Gold) au préjudice de PERSONNE4.), respectivement
au préjudice d’PERSONNE3.), qui en ont subi les frais, en faisant
usage à cinq reprises de manœuvres frauduleuses pour persuader
de l’existence d’un crédit imaginaire de 33,85
euros,
respectivement de 36,6 euros, en se présentant comme étant le
titulaire régulier des cartes de crédit attribuées à PERSONNE3.),
respectivement à PERSONNE4.), et en utilisant ces cartes afin de
régler l’achat des prédits objets moyennant la fonction sans
contact.
2) le 7 octobre 2022 entre 17.45 heures et 18.53 heures, à
ADRESSE20.), dans les locaux de la maison de retraite
SOCIETE7.) ADRESSE21.), respectivement à ADRESSE5.), près
de la ADRESSE22.) sur un chemin de terre,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
maison
de
retraite
SOCIETE7.)
de
la
SOCIETE8.),
respectivement au préjudice des personnes résidant dans la
prédite maison de retraite, un coffre-fort avec son contenu dont
notamment des livres de caisse, de la monnaie et une caisse
contenant
environ
euros,
ultérieurement
retrouvé
partiellement vide à ADRESSE5.), près de la ADRESSE22.) sur
un chemin de terre, partant d’avoir soustrait des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, notamment en forçant le mécanisme de
fermeture du coffre-fort en cause afin d’accéder à son contenu.
3) le 7 octobre 2022 entre 18.05 heures et 18.53 heures, à
ADRESSE20.), dans les locaux de la maison de retraite
SOCIETE7.) ADRESSE21.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), respectivement au préjudice de PERSONNE6.),
la somme totale de 150 euros (70 euros au préjudice de
PERSONNE5.) et 80 euros au préjudice de PERSONNE6.)).
4) le 7 octobre 2022 entre 16.45 heures et 16.50 heures, à
ADRESSE23.), dans les locaux de la quincaillerie SOCIETE4.),
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une
somme indéterminée d’argent contenue dans une caisse
enregistreuse, somme qui ne lui appartenait pas, tentative qui s’est
manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution du vol, à savoir d’avoir essayé d’ouvrir la prédite
caisse, tentative qui n’a échoué que par le fait que les auteurs ont
été dérangés par un employé de la prédite quincaillerie.
5) le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, à
ADRESSE24.), à la station-service SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
station-service SOCIETE5.) 40,07 litres de gasoil d’une valeur de
73,13 euros.
6) le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, à
ADRESSE24.), à la station-service SOCIETE5.),
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des
objets non autrement déterminés qui ne lui appartenaient pas,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution du vol, à savoir de s’être précipité
dans les parties privatives de la station-service où se trouve
notamment un coffre-fort, tentative qui n’a échoué que par le fait
que les auteurs ont été dérangés par la présence d’un employé de
la prédite station-service.
7) le 14 novembre 2022 à 21.50 heures, à ADRESSE25.), dans le
café ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), la somme de 100 euros, partant une chose qui ne
lui appartenait pas.
8) entre le 4 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, dans les
arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant les produits directs des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées
au point 1) (de l’article 506-1. du Code pénal),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus
retenues sub 1), 2), 3), 5) et 7), d’avoir acquis et détenu les
produits directs desdites infractions, tout en sachant, au moment
où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites
infractions.
Les infractions d’escroquerie, de vol à l’aide à l’aide d’effraction, de vols
simples et de tentatives de vols simples, retenues sub 1) à 7) à l’encontre
de PERSONNE1.), ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité
chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera
seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Les infractions d’escroquerie, de vol à l’aide d’effraction et de vols
simples, retenues à charge du prévenu sub 1), 2), 3), 5) et 7), se trouvent
en outre chacune en concours idéal avec l’infraction de blanchiment
retenue sub 8), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Enfin, l’infraction de blanchiment retenue sub 8) se trouve encore en
concours réel avec chacune des infractions retenues sub 4) et 6).
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, les infractions de vol sont
punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, l’infraction de tentative de vol
est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 251 euros à 3.000 euros.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal
de la réclusion de cinq à dix ans. En raison de la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil, et en application de l’article 74 du Code pénal,
la prédite peine de réclusion de cinq à dix ans est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef
de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article
77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 496 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à son encontre et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il convient ainsi de tenir compte de la multiplicité des faits et de la grande
énergie criminelle déployée, mais aussi des aveux complets du prévenu
quant à la commission des faits à l’audience du 4 septembre 2023, et du
repentir exprimé par PERSONNE1.) devant les juges.
Eu égard aux éléments acquis encore, la chambre correctionnelle estime
que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont adéquatement
sanctionnés par sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’une
durée de vingt-quatre mois.
Il résulte par ailleurs des documents soumis à l’appréciation du tribunal,
•
dont le document ECRIS ES-LU-RRS-NUMERO2.)
et les
renseignements figurant page 12 de l’annexe 10 du rapport NUMERO3.)-
37 du service de police judiciaire, que PERSONNE1.) a été condamné par
jugement du tribunal espagnol Juzgado de lo Penal n°1 de Huesca, devenu
définitif le 23 février 2022, à une peine d’emprisonnement de neuf mois
intégralement assortie du sursis du chef d’un vol.
• dont les deux formulaires A NUMERO4.) du 23 juin 2022 et 2022
00102336 du 25 juillet 2022 émanant du SOCIETE9.), ensemble les
renseignements figurant page 3 du rapport numéro 122587-54 du 20 mars
2023 du service de police judiciaire, que PERSONNE1.) a été condamné
à une peine d’emprisonnement d’une durée totale de 4 ans et 8 mois,
suivant jugements numéros 1169 du tribunal roumain Judectoria Ploiesti
et 249 du 22 décembre 2021 du tribunal roumain Judectoria Valenii de
Munte.
Au vu de ces antécédents judiciaires, le prévenu n’est actuellement pas
admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, la chambre
correctionnelle décide finalement, par application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à son encontre,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)
MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1,40 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461,
463, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 7-5, 26,
26-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles
PETRY, premier juge, et Patricia FONSECA DA COSTA, juge des
tutelles, et prononcé en audience publique le jeudi, 28 septembre 2023, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Martine
LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.