Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_391 Généré par l'IA

Court convicts defendant of multiple crimes, imposes 24-month prison sentence and waives fine due to poverty.

Numéro de cause TADPENAL_391
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of several offenses under the Penal Code and sentenced him to 24 months in prison. The court acknowledged the defendant's Romanian criminal record and his precarious financial situation. Consequently, the court applied Article 20 of the Penal Code to waive the fine while maintaining the custodial penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 53, 461, 463, 466, 467, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court may convict and impose a prison sentence while waiving the fine when the defendant's financial situation is precarious.

Mots-clés

Généré par l'IA
Prison sentence Waiver of fine Financial precariousness Criminal conviction Penal Code Multiple offenses First instance judgment renseignements bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 51 of the Penal Code
Article 53 of the Penal Code
Article 461 of the Penal Code
Article 463 of the Penal Code
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, les infractions de vol sont
Article 466 of the Penal Code
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, l’infraction de tentative de vol
Article 467 of the Penal Code
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal
Article 496 of the Penal Code
en infraction à l’article 496 du code pénal
Article 506-1 of the Penal Code
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
Article 506-4 of the Penal Code
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
Article 20 of the Penal Code
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Article 14 of the Code of Criminal Procedure
Article 15 of the Code of Criminal Procedure
Article 16 of the Code of Criminal Procedure
Article 65 of the Code of Criminal Procedure
de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
Article 66 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 391/2023

Audience publique du jeudi, 28 septembre 2023

(Not. 6254/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit

septembre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461, 463, 466, 467, 496,

506-1. 3) et 506-4. du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi, 4

septembre

2023,

le

président

constata

l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en

matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue roumaine,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Clarisse

RETIF, avocat demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 28 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment

• les procès-verbaux numéros

- 30571 du 6 octobre 2022 et 30577 du 14 octobre 2022 du commissariat

Turelbaach,

- 80434 du 7 octobre 2022 du commissariat Ourdall,

- 60786 du 8 octobre 2022 du commissariat Troisvierges,

- 80438 du 11 octobre 2022 du commissariat Ourdall,

- 30664 et 30665 du 18 novembre 2022 du commissariat Turelbaach,

• le rapport numéro 39737-469 du 24 octobre 2022 du commissariat

Ourdall,

• les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire

sous les numéros de racine 121271, 122587 et 123014,

• les casiers judiciaires luxembourgeois et étrangers du prévenu,

• les documents SOCIETE1.) versés au dossier.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 253/23 du 14 juillet 2023 de la chambre du

conseil

du

tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch,

renvoyant

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), par admission de circonstances

atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 23 août 2023 (not. 6254/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé;

I)

Le 4 octobre 2022 entre 12.45 heures et 13.01 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE2.), dans les locaux

de la station-service SOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), respectivement à PERSONNE4.), titulaire des cartes

utilisées, les sommes de 33,85 EUR respectivement de 36,6 EUR, partant

des choses qui ne lui appartiennent pas, en opérant un total de cinq

transactions de paiement, en faisant un usage frauduleux des cartes de

crédit, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clés, notamment en utilisant la fonction de paiement contactless desdites

cartes de crédit;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 496 du code pénal

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers divers (2x Davidoff

Classic, 2x Marlboro Gold, 1x Corona de 35,5 cl, 1x Heineken de 25 cl,

Chocolat Kinder, 10,93 l de gasoile et 3x Marlboro Gold) au préjudice de

PERSONNE4.), respectivement au préjudice de PERSONNE3.), qui en ont

subi les frais en faisant usage à cinq reprises de manœuvres frauduleuses

pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire de 33,85 EUR

respectivement de 36,6 EUR, en se présentant comme étant le titulaire

régulier des cartes de crédit attribuées à PERSONNE3.), respectivement

à PERSONNE4.), et en utilisant ces cartes afin de régler l’achat des objets

moyennant la fonction contactless.

II)

Le 7 octobre 2022 entre 17.45 heures et 18.53 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), dans les locaux

de la maison de retraite ADRESSE4.), respectivement à ADRESSE5.), près

de la ADRESSE6.) sur un chemin de terre, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

SOCIETE7.), respectivement au préjudice des personnes résidant dans la

prédite maison de retraite, un coffre-fort avec son contenu dont notamment

des livres de caisse, de la monnaie et une caisse contenant environ 500,-

EUR, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en

forçant le mécanisme de fermeture du coffre-fort en cause afin d’y accéder.

III)

Le 7 octobre 2022 entre 18.05 heures et 18.53 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE3.), dans les locaux

de la maison de retraite ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.) respectivement au préjudice de PERSONNE6.) la somme

totale de 150,- EUR (70,- EUR de PERSONNE5.) et 80,- EUR de

SOCIETE3.)), sans préjudice quant au montant exact, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas.

IV)

Le 7 octobre 2022 entre 16.45 heures et 16.50 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE7.), dans les locaux

de la quincaillerie SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme

indéterminée d’argent contenue dans une caisse enregistreuse, qui ne leur

appartient pas, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs

formant un commencement d’exécution du vol à savoir d’avoir essayé

d’ouvrir la prédite caisse, tentative qui n’a échoué que par le fait que les

auteurs ont été dérangés par un employé de la prédite quincaillerie.

V)

Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE8.), dans la station-

service SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-

service SOCIETE5.), 40,07 l de gazole pour une valeur de 73,13 EUR,

partant des choses qui ne leur appartiennent pas.

VI)

Le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE8.), dans la station-

service SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets non

autrement déterminés, qui ne leur appartiennent pas, tentative qui s’est

manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution du vol à savoir de s’être précipité dans les parties privatives

de la station-service où se trouve notamment un coffre-fort, tentative qui

n’a échoué que par le fait que les auteurs ont été dérangés par la présence

d’un employé de la prédite station-service.

VII)

Le 14 novembre 2022 entre 21.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, à L-ADRESSE9.), dans le café « ADRESSE10.) », sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), la somme de 100,- EUR, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas.

VIII)

Entre le 4 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice des infractions

primaires ci-dessus libellées sub I) II), III), V) et VII), d’avoir acquis et

détenu les produits directs desdites infactions tout en sachant, au moment

où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de desdites

infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations et aveux du prévenu.

Au courant des mois d’octobre et de novembre 2022, une série de vols,

respectivement de tentatives de vols, s’est produite dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg, ainsi que dans

la région frontalière de la Belgique, et plus précisément à ADRESSE11.)

et à ADRESSE12.). Grâce aux enregistrements des caméras de

surveillance installées sur les lieux des différentes infractions, ayant

permis de reconnaître tant les auteurs que le véhicule automobile utilisé

par ceux-ci, de marque BMW, série 3, immatriculé NUMERO1.), il a pu

être établi qu’il s’agissait à chaque fois de la même bande de malfaiteurs,

composée de trois personnes de sexe masculin.

Suite à un signalement, le prédit véhicule a été repéré le 30 octobre 2022

à ADRESSE13.), à la station-essence SOCIETE6.), avec à son bord

PERSONNE8.), PERSONNE9.) et une personne ayant pris l’identité de

PERSONNE2.). Sur ordre du Parquet de Luxembourg, les téléphones

portables appartenant aux trois passagers ont été saisis.

Trois personnes de sexe masculin ayant été recherchées, PERSONNE8.)

et le présumé PERSONNE2.) sont vite devenus les principaux suspects,

leur apparence coïncidant par ailleurs avec celle des auteurs ayant commis

la série de vols, respectivement de tentatives de vols.

Le 10 novembre 2022, le juge d’instruction a émis des mandats d’amener

nationaux contre les deux prédites personnes.

L’enquête a cependant rapidement révélé que le prévenu PERSONNE1.)

s’était fait passer pour PERSONNE2.) dont il avait usurpé l’identité, de

sorte que le juge d’instruction a émis à son encontre un nouveau mandat

d’amener le 27 décembre 2022, et finalement un ultime mandat d’amener

le 28 février 2023, sous sa véritable identité.

Le juge d’instruction a encore émis un mandat d’arrêt européen le 27

février 2023 à l’encontre de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a finalement été arrêté en Allemagne le 4 mars

2023 à la suite d’un vol qu’il a commis à ADRESSE14.), et il a été extradé

vers le Grand-Duché de Luxembourg.

A) Le Ministère Public reproche tout d’abord au prévenu d’avoir, le 4

octobre 2022 à la station-essence SOCIETE2.) à ADRESSE15.), commis

un vol à l’aide de fausses clefs, sinon une escroquerie, au préjudice des

époux PERSONNE10.) pour avoir utilisé les cartes de crédit soustraites

préalablement à ceux-ci en effectuant des achats de carburant, de

cigarettes, de boissons alcoolisées et de chocolat.

PERSONNE1.) a dit ne plus se rappeler exactement du déroulement de ces

faits, mais il a estimé qu’il avait certainement acheté de la bière et des

cigarettes à l’aide de ladite carte de crédit soustraite. Ce disant, le prévenu

n’a pas nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.

La chambre correctionnelle relève pour sa part, qu’en cas de paiement

d’achats avec une carte de crédit ou une carte bancaire volée, l’auteur met

en œuvre des manœuvres frauduleuses en faisant croire au vendeur et à la

victime à l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. Ces manœuvres

frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une carte

bancaire volée, pour payer ses achats, sont à qualifier d’escroquerie au sens

de l’article 496 du Code pénal.

En tenant compte des aveux du prévenu, force est de retenir que

PERSONNE1.) s’est fait remettre, dans une intention frauduleuse, des

objets à l’aide de moyens frauduleux en se faisant passer pour le titulaire

légitime des deux cartes bancaires volées et utilisées, de sorte qu’il est à

retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée à sa charge sub

I) subsidiairement pour les achats qu’il a effectués le 4 octobre 2022 à la

station-essence SOCIETE2.) à ADRESSE15.). Il est partant à acquitter de

l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, telle que libellée sub I)

principalement, en rapport avec ces mêmes achats de biens effectués avec

les cartes de crédit volées.

B) Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir, le 7 octobre

2022 à ADRESSE16.), commis un vol par effraction du contenu d’un

coffre-fort à la maison de retraite SOCIETE7.) de la SOCIETE8.).

A l’audience du 4 septembre 2023, le prévenu a avoué avoir commis ce

fait, et il a précisé qu’il avait partagé le butin obtenu avec son complice

PERSONNE8.).

Le tribunal retient ainsi PERSONNE1.) dans les liens de la prévention

libellée au point II) de l’ordonnance de renvoi.

C) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 7 octobre

2022, encore à la maison de retraite SOCIETE7.) de la SOCIETE8.),

commis le vol d’un montant de 70 euros au préjudice de PERSONNE5.)

et le vol d’un montant de 80 euros au préjudice de PERSONNE6.).

A l’audience, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait été présent au moment

des faits, mais il a nié avoir commis le vol de l’argent en question. La

défense a expliqué que la soustraction des portefeuilles contenant les

sommes de 70 euros et 80 euros avait été faite par PERSONNE8.) et que

son client devait de ce fait être acquitté de ce chef d’accusation. Sur

question du tribunal, la défense a déclaré que son client était d’accord pour

comparaître volontairement du chef de recel des prédites sommes d’argent,

alors que son client a reconnu qu’il avait partagé le contenu des

portefeuilles volés avec son complice d’antan.

La chambre correctionnelle estime pour sa part que les deux prévenus

PERSONNE8.) et PERSONNE1.) étaient entrés dans la maison de retraite

SOCIETE7.) de la SOCIETE8.), dans le but de commettre ensemble des

vols d’argent et d’autres objets de valeur, et avec l’intention de partager

leur butin. Dans ce contexte, il importe peu de savoir lequel des prévenus

s’était emparé de quel objet, alors qu’ils avaient tous les deux agi de

concert pour commettre les vols en question.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention qui lui

est reprochée par le Parquet au point III) de l’ordonnance de renvoi.

D) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 7 octobre

2022 à ADRESSE16.), commis une tentative de vol au préjudice de la

quincaillerie SOCIETE4.).

PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait été sur place au moment des faits et

qu’il n’avait rien pu voler parce qu’il n’était pas parvenu à ouvrir la caisse

de la quincaillerie.

Le tribunal retient ainsi que PERSONNE1.) avait eu, au moment des faits,

l’intention de voler le contenu de la caisse de la quincaillerie SOCIETE4.),

mais qu’il n’était pas parvenu à ses fins en raison de l’intervention d’un

employé dudit magasin. Il décide partant de retenir le prévenu dans les

liens de la prévention qui lui est reprochée au point IV) de l’ordonnance

de renvoi.

E) Le Ministère Public reproche au prévenu au point V) de l’ordonnance

de renvoi d’avoir, le 14 novembre 2022 à ADRESSE17.), volé du

carburant pour un montant de 73,13 euros.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience

du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait participé

volontairement et en connaissance de cause à la commission de ce fait.

A l’audience, la défense n’a pas nié le déroulement des faits, mais elle a

estimé que le rôle de son client devait s’analyser en celui d’un complice

du délit qui lui est reproché.

Le tribunal estime pour sa part que PERSONNE1.) est à condamner du

chef des prédits faits en tant qu’auteur qui a coopéré directement à

l’exécution de la tentative de vol simple au préjudice de la station-essence

SOCIETE5.), étant donné que les deux prévenus ont agi dans une intention

délictueuse commune et s’étaient répartis les rôles dans l’exécution de ce

fait.

F) Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir, le 14

novembre 2022 à ADRESSE17.), tenté de voler des objets non autrement

déterminés au préjudice de la station-essence SOCIETE5.).

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits,

PERSONNE1.) était entré dans la station-essence et qu’il s’était rendu à

l’arrière du magasin en compagnie de l’employé de la station-essence.

Pendant ce temps, PERSONNE8.) s’était rendu dans le bureau de la

station-essence et avait inspecté le coffre-fort. Au retour du vendeur auprès

de la caisse du magasin, PERSONNE1.) avait à nouveau détourné

l’attention de l’employé afin de permettre à son complice de quitter le

magasin.

A l’audience, la défense n’a pas nié le déroulement des faits, mais elle a

estimé que le rôle de son client devait s’analyser en celui d’un complice

du délit qui lui est reproché.

Le tribunal estime pour sa part que PERSONNE1.) est à condamner du

chef des prédits faits en tant qu’auteur qui a coopéré directement à

l’exécution de la tentative de vol simple au préjudice de la station-essence

SOCIETE5.) étant donné qu’ils ont agi dans une intention délictueuse

commune et en se répartissant les rôles.

G) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, le 14

novembre 2022 à ADRESSE18.), commis le vol de la somme de 100 euros

au préjudice de PERSONNE7.).

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas nié qu’il avait commis ce vol.

Le tribunal décide partant de condamner le prévenu du chef des faits qui

lui sont reprochés au point VII) de l’ordonnance de renvoi.

H) Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub VIII), il y a lieu de

préciser qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis cette infraction

(continue) tant sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Diekirch

que de celui de Luxembourg, en raison notamment du fait qu’il ressort des

repérages téléphoniques effectués que PERSONNE1.) a séjourné un peu

partout dans le Grand-Duché du Luxembourg pendant la période

infractionnelle, et qu’il a détenu et utilisé le butin des différents vols mis à

sa charge pendant ce temps.

Aussi, le tribunal se doit d’examiner d’office sa compétence territoriale.

En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un

caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction

doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des

parties.

La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu

du fait que les faits reprochés au prévenu ont été commis sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans les deux arrondissements

judiciaires de Diekirch et de Luxembourg.

La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par

le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment commise pour partie dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, la compétence territoriale

d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée

seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est

connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement

compétent et dont il est saisi.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de

connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française,

considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant

d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les

infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les

fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la

justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge,

respectivement lorsque des infractions successivement commises se

rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne

administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané.

Concernant l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu,

qui s’est déroulée pour partie dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, le tribunal d’arrondissement de Diekirch est territorialement

compétent pour en connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1

du Code de procédure pénale, alors que cette infraction, commise par le

même auteur et dans une intention criminelle unique, est indéniablement

connexe avec celles commises dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch.

Par ailleurs, les infractions d’escroquerie, respectivement de vol à l’aide

effraction et de vol simple, font partie des infractions primaires énumérées

à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de

blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et

libellée au point VIII) de l’ordonnance de renvoi est également à retenir

ipso facto par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.

Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est

glissée dans la citation à prévenu, respectivement dans l’ordonnance de

renvoi, en ce que le Ministère public a libellé sub VIII) l’infraction à

l’article 506-1. 3) dans son ancienne version, applicable avant l’entrée en

vigueur de la loi du 1er août 2018.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée,

l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit en effet comme suit :

Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250

€ à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement :

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub VIII) en ce sens et de

rectifier cette erreur purement matérielle.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les faits,

1) le 4 octobre 2022 entre 12.45 heures et 13.01 heures, à

ADRESSE19.),

dans

les

locaux

de

la

station-service

SOCIETE2.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, s’être fait remettre des objets mobiliers divers (2x

Davidoff Classic, 2x Marlboro Gold, 1x Corona de 35,5 cl, 1x

Heineken de 25 cl, Chocolat Kinder, 10,93 litres de gasoil et 3x

Marlboro Gold) au préjudice de PERSONNE4.), respectivement

au préjudice d’PERSONNE3.), qui en ont subi les frais, en faisant

usage à cinq reprises de manœuvres frauduleuses pour persuader

de l’existence d’un crédit imaginaire de 33,85

euros,

respectivement de 36,6 euros, en se présentant comme étant le

titulaire régulier des cartes de crédit attribuées à PERSONNE3.),

respectivement à PERSONNE4.), et en utilisant ces cartes afin de

régler l’achat des prédits objets moyennant la fonction sans

contact.

2) le 7 octobre 2022 entre 17.45 heures et 18.53 heures, à

ADRESSE20.), dans les locaux de la maison de retraite

SOCIETE7.) ADRESSE21.), respectivement à ADRESSE5.), près

de la ADRESSE22.) sur un chemin de terre,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

maison

de

retraite

SOCIETE7.)

de

la

SOCIETE8.),

respectivement au préjudice des personnes résidant dans la

prédite maison de retraite, un coffre-fort avec son contenu dont

notamment des livres de caisse, de la monnaie et une caisse

contenant

environ

euros,

ultérieurement

retrouvé

partiellement vide à ADRESSE5.), près de la ADRESSE22.) sur

un chemin de terre, partant d’avoir soustrait des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, notamment en forçant le mécanisme de

fermeture du coffre-fort en cause afin d’accéder à son contenu.

3) le 7 octobre 2022 entre 18.05 heures et 18.53 heures, à

ADRESSE20.), dans les locaux de la maison de retraite

SOCIETE7.) ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), respectivement au préjudice de PERSONNE6.),

la somme totale de 150 euros (70 euros au préjudice de

PERSONNE5.) et 80 euros au préjudice de PERSONNE6.)).

4) le 7 octobre 2022 entre 16.45 heures et 16.50 heures, à

ADRESSE23.), dans les locaux de la quincaillerie SOCIETE4.),

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une

somme indéterminée d’argent contenue dans une caisse

enregistreuse, somme qui ne lui appartenait pas, tentative qui s’est

manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution du vol, à savoir d’avoir essayé d’ouvrir la prédite

caisse, tentative qui n’a échoué que par le fait que les auteurs ont

été dérangés par un employé de la prédite quincaillerie.

5) le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, à

ADRESSE24.), à la station-service SOCIETE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

station-service SOCIETE5.) 40,07 litres de gasoil d’une valeur de

73,13 euros.

6) le 14 novembre 2022 entre 21.31 heures et 21.37 heures, à

ADRESSE24.), à la station-service SOCIETE5.),

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des

objets non autrement déterminés qui ne lui appartenaient pas,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution du vol, à savoir de s’être précipité

dans les parties privatives de la station-service où se trouve

notamment un coffre-fort, tentative qui n’a échoué que par le fait

que les auteurs ont été dérangés par la présence d’un employé de

la prédite station-service.

7) le 14 novembre 2022 à 21.50 heures, à ADRESSE25.), dans le

café ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), la somme de 100 euros, partant une chose qui ne

lui appartenait pas.

8) entre le 4 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, dans les

arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant les produits directs des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées

au point 1) (de l’article 506-1. du Code pénal),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus

retenues sub 1), 2), 3), 5) et 7), d’avoir acquis et détenu les

produits directs desdites infractions, tout en sachant, au moment

où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites

infractions.

Les infractions d’escroquerie, de vol à l’aide à l’aide d’effraction, de vols

simples et de tentatives de vols simples, retenues sub 1) à 7) à l’encontre

de PERSONNE1.), ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité

chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera

seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Les infractions d’escroquerie, de vol à l’aide d’effraction et de vols

simples, retenues à charge du prévenu sub 1), 2), 3), 5) et 7), se trouvent

en outre chacune en concours idéal avec l’infraction de blanchiment

retenue sub 8), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Enfin, l’infraction de blanchiment retenue sub 8) se trouve encore en

concours réel avec chacune des infractions retenues sub 4) et 6).

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, les infractions de vol sont

punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 466 du Code pénal, l’infraction de tentative de vol

est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende

de 251 euros à 3.000 euros.

Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal

de la réclusion de cinq à dix ans. En raison de la décriminalisation opérée

par la chambre du conseil, et en application de l’article 74 du Code pénal,

la prédite peine de réclusion de cinq à dix ans est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef

de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article

77 du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros

peut en outre être prononcée.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment

est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende

de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 496 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à son encontre et d’autre part de sa situation

personnelle.

Il convient ainsi de tenir compte de la multiplicité des faits et de la grande

énergie criminelle déployée, mais aussi des aveux complets du prévenu

quant à la commission des faits à l’audience du 4 septembre 2023, et du

repentir exprimé par PERSONNE1.) devant les juges.

Eu égard aux éléments acquis encore, la chambre correctionnelle estime

que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont adéquatement

sanctionnés par sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’une

durée de vingt-quatre mois.

Il résulte par ailleurs des documents soumis à l’appréciation du tribunal,

•

dont le document ECRIS ES-LU-RRS-NUMERO2.)

et les

renseignements figurant page 12 de l’annexe 10 du rapport NUMERO3.)-

37 du service de police judiciaire, que PERSONNE1.) a été condamné par

jugement du tribunal espagnol Juzgado de lo Penal n°1 de Huesca, devenu

définitif le 23 février 2022, à une peine d’emprisonnement de neuf mois

intégralement assortie du sursis du chef d’un vol.

• dont les deux formulaires A NUMERO4.) du 23 juin 2022 et 2022

00102336 du 25 juillet 2022 émanant du SOCIETE9.), ensemble les

renseignements figurant page 3 du rapport numéro 122587-54 du 20 mars

2023 du service de police judiciaire, que PERSONNE1.) a été condamné

à une peine d’emprisonnement d’une durée totale de 4 ans et 8 mois,

suivant jugements numéros 1169 du tribunal roumain Judectoria Ploiesti

et 249 du 22 décembre 2021 du tribunal roumain Judectoria Valenii de

Munte.

Au vu de ces antécédents judiciaires, le prévenu n’est actuellement pas

admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, la chambre

correctionnelle décide finalement, par application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à son encontre,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT-QUATRE (24)

MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1,40 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461,

463, 467, 487, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 7-5, 26,

26-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 626 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles

PETRY, premier juge, et Patricia FONSECA DA COSTA, juge des

tutelles, et prononcé en audience publique le jeudi, 28 septembre 2023, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Martine

LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.