Court convicts defendant of theft and robbery, imposing 12 months suspended for 6 months with confiscation of tools.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and robbery, sentencing him to twelve months of imprisonment suspended for six months. The court found that the defendant, assisted by a Romanian interpreter, admitted to executing crimes involving the use of specific tools and the theft of property. Consequently, the judgment ordered the confiscation of the stolen tools and the restitution of the victim's property while imposing criminal court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant of theft and robbery based on evidence and admit circumstances of leniency, resulting in a suspended sentence with mandatory confiscation of instruments used in the commission of the crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 390/2023
Audience publique du jeudi, 28 septembre 2023
(Not. 2276/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-huit
septembre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
juillet 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467, 506-1. 3) et
506-4. du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi 31
juillet 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience de
vacation du 4 septembre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi 4
septembre
2023,
le
président
constata
l’identité
du
prévenu
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de
Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue
roumaine,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 28 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux
numéros 10801, 10802 et 10804 du 11 avril 2023 du commissariat de
police de ADRESSE2.), le rapport numéro 15786-823 du 17 avril 2023 du
commissariat de police de ADRESSE2.), ainsi que les procès-verbaux et
rapports dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racine
132019.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 239/23 du 5 juillet 2023 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.), par
admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle
du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 18 juillet 2023 (not. 2276/23/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du
crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui
l’ont consommé;
le 11.04.2023, entre 01.30 et 03.19 heures, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE1.)., opérant à cette adresse un magasin sous le nom commercial
« SOCIETE1.) », un ordinateur portable de la marque ASUS, modèle
C204M, numéro de série NUMERO1.), une somme totale de 17,73 euros
en pièces de monnaie, ainsi qu’une somme d’argent indéterminée en
billets, sans préjudice quant aux montants exacts, partant des choses qui
ne leurs appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, notamment en forçant le cylindre de la serrure de la
porte d’entrée,
B) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE2.) des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée, ayant ainsi
commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide
d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir, qu’ils ne
soient pas parvenus à forcer également le cylindre de la serrure de la porte
d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur,
C) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
la
SOCIETE1.)
des objets non autrement identifiables, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en
forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée d’un local
commercial temporairement inoccupée et appartenant à la prédite société,
ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un
vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir,
qu’ils ne soient pas parvenus à forcer également le cylindre de la serrure
de la porte d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur,
D) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l’infraction
primaire ci-dessus libellée sub A), d’avoir acquis et détenu le produit
direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et
détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et des aveux complets
faits à la barre par le prévenu PERSONNE1.) lui-même, et peuvent se
résumer comme suit.
Le 11 avril 2023 vers 3.10 heures, les agents du commissariat de police de
Diekirch/Vianden ont été appelés à intervenir à ADRESSE4.) en raison
d’un cambriolage dans une galerie commerciale. En inspectant les lieux,
les policiers ont constaté que le cylindre de la porte du magasin
SOCIETE1.) avait été forcé, et ils ont surpris PERSONNE1.) qui se
trouvait à l’intérieur de ce dit magasin.
Lors de la perquisition corporelle effectuée sur la personne du prévenu, les
agents ont saisi un tournevis de la marque Wiha avec une manche en bois,
un leatherman portant l’inscription ADRESSE5.), un étui en cuir de
couleur grise avec l’inscription Leatherman, une pince à vis de la marque
Ikea avec une manche en plastique noir, une paire de gants de travail de la
marque Berner de couleur gris-noir-jaune et de taille 8, un ordinateur
portable de la marque Asus, modèle C204M, portant le numéro de série
NUMERO1.), la somme de 17.73 euros en petites pièces de monnaie, une
paire de chaussures de la marque SOCIETE3.) en cuir, de couleur blanche
et noire et de taille 41, un smartphone de la marque Redmi A1, modèle
NUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim.
En inspectant plus amplement la prédite galerie commerciale, les agents
ont constaté par ailleurs
- que la lunette du cylindre de la serrure de la porte d’entrée d’un local
commercial temporairement inoccupée et appartenant à la SOCIETE1.)
avait été forcée.
- que la lunette du cylindre de la serrure de la porte d’entrée du magasin
SOCIETE2.) avait été enlevée et jonchait par terre.
- que la lunette du cylindre de la serrure du magasin SOCIETE1.) avait été
enlevée, que le verrou du cylindre avait été cassé en son milieu, et que la
caisse à l’intérieur du magasin se trouvait en position ouverte.
Le propriétaire du magasin SOCIETE1.) a reconnu l’ordinateur portable
de la marque Asus, modèle C204M, portant le numéro de série
NUMERO1.), saisi sur la personne du prévenu comme étant sa propriété,
de sorte que cet appareil lui a été restitué. Les images des caméras de
vidéosurveillance ont par ailleurs révélé que le prévenu avait bel et bien
participé aux tentatives d’effraction des portes du magasin SOCIETE2.) et
du local commercial inoccupé.
A l’audience du 4 septembre 2023, le prévenu a reconnu les faits mis à sa
charge par le Parquet.
La matérialité des infractions libellées à l’ordonnance de renvoi résulte
ainsi à suffisance des éléments objectifs du dossier, et eu égard aux aveux
complets de PERSONNE1.), l’élément moral de ces infractions se trouve
également établie à suffisance, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu
dans les liens de l’ensemble des infractions telles que libellées à sa charge
sub A) à C) de l’ordonnance de renvoi.
L’infraction de vol à l’aide effraction fait par ailleurs partie des infractions
primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du
même Code et libellée au point D) de l’ordonnance de renvoi est également
à retenir ipso facto par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.
Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est
glissée dans l’ordonnance de renvoi, en ce que le Ministère Public a libellé
sub D) l’infraction à l’article 506-1. 3) dans son ancienne version,
applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée,
l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit en effet comme suit :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement :
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub D) en ce sens et de rectifier
cette erreur purement matérielle.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 11 avril 2023 entre 1.30 heure et 3.19 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
SOCIETE1.), opérant à cette adresse un magasin sous le nom
SOCIETE1.), un ordinateur portable de la marque ASUS, modèle
C204M, numéro de série NUMERO1.), une somme d’argent
totale de 17,73 euros en pièces de monnaie, ainsi qu’une somme
d’argent indéterminée en billets, partant des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’effraction, plus particulièrement pour avoir forcé le
cylindre de la serrure de la porte d’entrée du magasin.
2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice du magasin SOCIETE2.) des objets non autrement
identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de
la serrure de la porte d’entrée,
et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’ont été
suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir qu’il n’était pas
parvenu à forcer également le cylindre de la serrure de la porte
d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur du magasin.
3) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la
tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de la
SOCIETE1.), des objets non autrement
identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de
la serrure de la porte d’entrée d’un
local commercial
temporairement inoccupée et appartenant à la prédite société,
et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’ont été
suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir qu’il n’était pas
parvenu à forcer également le cylindre de la serrure de la porte
d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur du magasin.
4) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant les produits directs des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées
au point 1) (de l’article 506-1. du Code pénal),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue
sub 1), d’avoir acquis et détenu les produits directs de ladite
infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction.
L’infraction de vol à l’aide à l’aide d’effraction et les infractions de
tentatives de vols à l’aide d’effraction retenues sub 1) à 3) à l’encontre de
PERSONNE1.), ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité
chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera dès
lors seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu sub
1) se trouve en outre en concours idéal avec l’infraction de blanchiment
retenue sub 4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Enfin, l’infraction de blanchiment retenue sub 4) se trouve encore en
concours réel avec les infractions retenues sub 2) et sub 3).
Les tentatives de vols qualifiés retenues sub 2) et 3) sont punies aux vœux
des articles 52 et 467 du Code pénal par un emprisonnement de trois mois
à cinq ans.
Le vol à l’aide d’effraction retenu sub 1) est puni en vertu de l’article 467
du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En raison de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la prédite peine de réclusion de cinq à dix ans
est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le
maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
retenue sub 4) est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à son encontre et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et
de faire abstraction d’une peine d’amende.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide enfin de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui
concerne l’exécution de la moitié de cette peine d’emprisonnement. En
effet, au vu de la gravité des faits commis, il n’y a pas lieu de lui accorder
un sursis total.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du tournevis de la marque
Wiha avec une manche en bois, du leatherman portant l’inscription
ADRESSE5.), de l’étui en cuir de couleur grise avec l’inscription
Leatherman, de la pince à vis de la marque Ikea avec une manche en
plastique noir, de la paire de gants de travail de la marque Berner de
couleur gris-noir-jaune et de taille 8, comme objets qui ont servi à
commettre les faits.
Il y a enfin lieu d’ordonner la restitution de la somme de 17.73 euros en
petites pièces de monnaies à sa légitime propriétaire la SOCIETE1.), et de
la paire de chaussures de la marque SOCIETE3.) en cuir, de couleur
blanche et noire et de taille 41, et du smartphone de la marque Redmi A1,
modèle NUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim, à
son légitime propriétaire PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation du tournevis de la marque Wiha avec une
manche en bois, du leatherman portant l’inscription ADRESSE5.), de l’étui
en cuir de couleur grise avec l’inscription Leatherman, de la pince à vis de
la marque Ikea avec une manche en plastique noir, de la paire de gants de
travail de la marque Berner de couleur gris-noir-jaune et de taille 8, comme
objets qui ont servi à commettre les faits et qui ont été saisis suivant procès-
verbal NUMERO3.) du 11 avril 2023 du commissariat de police de
ADRESSE2.),
o r d o n n e
la restitution de la somme de 17.73 euros en petites pièces
de monnaies à sa légitime propriétaire la SOCIETE1.), et la restitution de
la paire de chaussures de la marque SOCIETE3.) en cuir, de couleur
blanche et noire et de taille 41, et du smartphone de la marque Redmi A1,
modèle NUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim, à
son légitime propriétaire PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 124,05 euros.
Par application des articles 31, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 484, 486, 506-
1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 192, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles
PETRY, premier juge, et Patricia FONSECA DOS SANTOS, juge des
tutelles, et prononcé en audience publique le jeudi 28 septembre 2023 au
Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM,
Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.