Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_390 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and robbery, imposing 12 months suspended for 6 months with confiscation of tools.

Numéro de cause TADPENAL_390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and robbery, sentencing him to twelve months of imprisonment suspended for six months. The court found that the defendant, assisted by a Romanian interpreter, admitted to executing crimes involving the use of specific tools and the theft of property. Consequently, the judgment ordered the confiscation of the stolen tools and the restitution of the victim's property while imposing criminal court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 52, 461, 467, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant of theft and robbery based on evidence and admit circumstances of leniency, resulting in a suspended sentence with mandatory confiscation of instruments used in the commission of the crimes.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and robbery suspended sentence confiscation of tools restitution of property criminal court costs interpreter rights circumstances of leniency enquête pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 461, 467, 484, 486, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196 and 626 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera dès
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue
article 467 du Code pénal
Le vol à l’aide d’effraction retenu sub 1) est puni en vertu de l’article 467
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la prédite peine de réclusion de cinq à dix ans
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 390/2023

Audience publique du jeudi, 28 septembre 2023

(Not. 2276/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-huit

septembre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

juillet 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467, 506-1. 3) et

506-4. du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi 31

juillet 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience de

vacation du 4 septembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique de vacation du lundi 4

septembre

2023,

le

président

constata

l’identité

du

prévenu

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue

roumaine,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 28 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment les procès-verbaux

numéros 10801, 10802 et 10804 du 11 avril 2023 du commissariat de

police de ADRESSE2.), le rapport numéro 15786-823 du 17 avril 2023 du

commissariat de police de ADRESSE2.), ainsi que les procès-verbaux et

rapports dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racine

132019.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 239/23 du 5 juillet 2023 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.), par

admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle

du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 18 juillet 2023 (not. 2276/23/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé;

le 11.04.2023, entre 01.30 et 03.19 heures, à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

A) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE1.)., opérant à cette adresse un magasin sous le nom commercial

« SOCIETE1.) », un ordinateur portable de la marque ASUS, modèle

C204M, numéro de série NUMERO1.), une somme totale de 17,73 euros

en pièces de monnaie, ainsi qu’une somme d’argent indéterminée en

billets, sans préjudice quant aux montants exacts, partant des choses qui

ne leurs appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, notamment en forçant le cylindre de la serrure de la

porte d’entrée,

B) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

magasin SOCIETE2.) des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée, ayant ainsi

commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à l’aide

d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir, qu’ils ne

soient pas parvenus à forcer également le cylindre de la serrure de la porte

d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur,

C) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

la

SOCIETE1.)

des objets non autrement identifiables, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en

forçant le cache du cylindre de la serrure de la porte d’entrée d’un local

commercial temporairement inoccupée et appartenant à la prédite société,

ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un

vol à l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que

par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir,

qu’ils ne soient pas parvenus à forcer également le cylindre de la serrure

de la porte d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur,

D) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l’infraction

primaire ci-dessus libellée sub A), d’avoir acquis et détenu le produit

direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et des aveux complets

faits à la barre par le prévenu PERSONNE1.) lui-même, et peuvent se

résumer comme suit.

Le 11 avril 2023 vers 3.10 heures, les agents du commissariat de police de

Diekirch/Vianden ont été appelés à intervenir à ADRESSE4.) en raison

d’un cambriolage dans une galerie commerciale. En inspectant les lieux,

les policiers ont constaté que le cylindre de la porte du magasin

SOCIETE1.) avait été forcé, et ils ont surpris PERSONNE1.) qui se

trouvait à l’intérieur de ce dit magasin.

Lors de la perquisition corporelle effectuée sur la personne du prévenu, les

agents ont saisi un tournevis de la marque Wiha avec une manche en bois,

un leatherman portant l’inscription ADRESSE5.), un étui en cuir de

couleur grise avec l’inscription Leatherman, une pince à vis de la marque

Ikea avec une manche en plastique noir, une paire de gants de travail de la

marque Berner de couleur gris-noir-jaune et de taille 8, un ordinateur

portable de la marque Asus, modèle C204M, portant le numéro de série

NUMERO1.), la somme de 17.73 euros en petites pièces de monnaie, une

paire de chaussures de la marque SOCIETE3.) en cuir, de couleur blanche

et noire et de taille 41, un smartphone de la marque Redmi A1, modèle

NUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim.

En inspectant plus amplement la prédite galerie commerciale, les agents

ont constaté par ailleurs

- que la lunette du cylindre de la serrure de la porte d’entrée d’un local

commercial temporairement inoccupée et appartenant à la SOCIETE1.)

avait été forcée.

- que la lunette du cylindre de la serrure de la porte d’entrée du magasin

SOCIETE2.) avait été enlevée et jonchait par terre.

- que la lunette du cylindre de la serrure du magasin SOCIETE1.) avait été

enlevée, que le verrou du cylindre avait été cassé en son milieu, et que la

caisse à l’intérieur du magasin se trouvait en position ouverte.

Le propriétaire du magasin SOCIETE1.) a reconnu l’ordinateur portable

de la marque Asus, modèle C204M, portant le numéro de série

NUMERO1.), saisi sur la personne du prévenu comme étant sa propriété,

de sorte que cet appareil lui a été restitué. Les images des caméras de

vidéosurveillance ont par ailleurs révélé que le prévenu avait bel et bien

participé aux tentatives d’effraction des portes du magasin SOCIETE2.) et

du local commercial inoccupé.

A l’audience du 4 septembre 2023, le prévenu a reconnu les faits mis à sa

charge par le Parquet.

La matérialité des infractions libellées à l’ordonnance de renvoi résulte

ainsi à suffisance des éléments objectifs du dossier, et eu égard aux aveux

complets de PERSONNE1.), l’élément moral de ces infractions se trouve

également établie à suffisance, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu

dans les liens de l’ensemble des infractions telles que libellées à sa charge

sub A) à C) de l’ordonnance de renvoi.

L’infraction de vol à l’aide effraction fait par ailleurs partie des infractions

primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que

l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1. 3) du

même Code et libellée au point D) de l’ordonnance de renvoi est également

à retenir ipso facto par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.

Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est

glissée dans l’ordonnance de renvoi, en ce que le Ministère Public a libellé

sub D) l’infraction à l’article 506-1. 3) dans son ancienne version,

applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée,

l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit en effet comme suit :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement :

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub D) en ce sens et de rectifier

cette erreur purement matérielle.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 11 avril 2023 entre 1.30 heure et 3.19 heures, à ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

SOCIETE1.), opérant à cette adresse un magasin sous le nom

SOCIETE1.), un ordinateur portable de la marque ASUS, modèle

C204M, numéro de série NUMERO1.), une somme d’argent

totale de 17,73 euros en pièces de monnaie, ainsi qu’une somme

d’argent indéterminée en billets, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction, plus particulièrement pour avoir forcé le

cylindre de la serrure de la porte d’entrée du magasin.

2) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui

une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice du magasin SOCIETE2.) des objets non autrement

identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de

la serrure de la porte d’entrée,

et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’ont été

suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir qu’il n’était pas

parvenu à forcer également le cylindre de la serrure de la porte

d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur du magasin.

3) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui

une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la

tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de la

SOCIETE1.), des objets non autrement

identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction en forçant le cache du cylindre de

la serrure de la porte d’entrée d’un

local commercial

temporairement inoccupée et appartenant à la prédite société,

et d’avoir ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d’un vol à l’aide d’effraction qui n’ont été

suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir qu’il n’était pas

parvenu à forcer également le cylindre de la serrure de la porte

d’entrée afin de gagner accès à l’intérieur du magasin.

4) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant les produits directs des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées

au point 1) (de l’article 506-1. du Code pénal),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus retenue

sub 1), d’avoir acquis et détenu les produits directs de ladite

infraction, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction.

L’infraction de vol à l’aide à l’aide d’effraction et les infractions de

tentatives de vols à l’aide d’effraction retenues sub 1) à 3) à l’encontre de

PERSONNE1.), ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité

chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera dès

lors seule prononcée; cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu sub

1) se trouve en outre en concours idéal avec l’infraction de blanchiment

retenue sub 4), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Enfin, l’infraction de blanchiment retenue sub 4) se trouve encore en

concours réel avec les infractions retenues sub 2) et sub 3).

Les tentatives de vols qualifiés retenues sub 2) et 3) sont punies aux vœux

des articles 52 et 467 du Code pénal par un emprisonnement de trois mois

à cinq ans.

Le vol à l’aide d’effraction retenu sub 1) est puni en vertu de l’article 467

du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En raison de la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la prédite peine de réclusion de cinq à dix ans

est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le

maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative

de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment

retenue sub 4) est sanctionnée d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à son encontre et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et

de faire abstraction d’une peine d’amende.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide enfin de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui

concerne l’exécution de la moitié de cette peine d’emprisonnement. En

effet, au vu de la gravité des faits commis, il n’y a pas lieu de lui accorder

un sursis total.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du tournevis de la marque

Wiha avec une manche en bois, du leatherman portant l’inscription

ADRESSE5.), de l’étui en cuir de couleur grise avec l’inscription

Leatherman, de la pince à vis de la marque Ikea avec une manche en

plastique noir, de la paire de gants de travail de la marque Berner de

couleur gris-noir-jaune et de taille 8, comme objets qui ont servi à

commettre les faits.

Il y a enfin lieu d’ordonner la restitution de la somme de 17.73 euros en

petites pièces de monnaies à sa légitime propriétaire la SOCIETE1.), et de

la paire de chaussures de la marque SOCIETE3.) en cuir, de couleur

blanche et noire et de taille 41, et du smartphone de la marque Redmi A1,

modèle NUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim, à

son légitime propriétaire PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation du tournevis de la marque Wiha avec une

manche en bois, du leatherman portant l’inscription ADRESSE5.), de l’étui

en cuir de couleur grise avec l’inscription Leatherman, de la pince à vis de

la marque Ikea avec une manche en plastique noir, de la paire de gants de

travail de la marque Berner de couleur gris-noir-jaune et de taille 8, comme

objets qui ont servi à commettre les faits et qui ont été saisis suivant procès-

verbal NUMERO3.) du 11 avril 2023 du commissariat de police de

ADRESSE2.),

o r d o n n e

la restitution de la somme de 17.73 euros en petites pièces

de monnaies à sa légitime propriétaire la SOCIETE1.), et la restitution de

la paire de chaussures de la marque SOCIETE3.) en cuir, de couleur

blanche et noire et de taille 41, et du smartphone de la marque Redmi A1,

modèle NUMERO2.), de couleur noire et turquoise, avec 2 cartes Sim, à

son légitime propriétaire PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 124,05 euros.

Par application des articles 31, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 484, 486, 506-

1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 192, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles

PETRY, premier juge, et Patricia FONSECA DOS SANTOS, juge des

tutelles, et prononcé en audience publique le jeudi 28 septembre 2023 au

Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.