Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_389 Généré par l'IA

Court convicts defendant for commercial fraud and orders payment of damages to bankrupt company's trustee.

Numéro de cause TADPENAL_389
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of commercial fraud and ordered him to pay a fine and damages. The defendant, representing a bankrupt company, was found liable for offenses under the Commercial Code and Penal Code. The court upheld the civil claim by the company's trustee, awarding €4,744.04 in damages plus legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1500-11 and 1500-2 of the Commercial Law; Article 574-6 of the Commercial Code: The court establishes that a person can be held criminally liable for commercial offenses committed by a company they represent, and the civil court can award damages to the company's bankruptcy trustee for losses suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial fraud bankruptcy trustee civil damages commercial law penal conviction legal representation court judgment gestion fautive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1500-11 and 1500-2 of the Commercial Law
en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du
Article 574-6 of the Commercial Code
sociétés commerciales et du chef d’infraction à l’article 574-6º du Code de
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, and 489 of the Penal Code
Articles 577 and 583 of the Commercial Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 506-1 du Code pénal
de l’article 506-1 du Code pénal.
article 506-4 du Code pénal
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que
article 574-6 du Code de commerce
En vertu de l’article 574-6 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier simple
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit
article 489 du Code pénal
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui dans les cas prévus par le code
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Texte complet

No. 389/2023

Audience publique du jeudi, 28 septembre 2023

(Not. 2058/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit septembre deux mille vingt-

trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20 avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 1500-11 (anciennement article 171-1) et

1500-2 (anciennement article 163.2º) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et du chef d’infraction à l’article 574-6º du Code de

commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

Maître Christian HANSEN,

avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

curateur de la faillite de la SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 juin 2023, le président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et

lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin Maître Christian HANSEN, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses

déclarations orales.

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué

partie civile au nom et pour le compte de la masse de la SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le

prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Olivier

RODESCH, avocat à la Cour demeurant à Steinfort.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 13 juillet 2023.

A cette audience publique du jeudi, 13 juillet 2023 le prononcé fut remis à

l’audience publique du jeudi 28 septembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le rapport du curateur Maître Christian

HANSEN de la faillite de la SOCIETE1.) déposé le 29 mars 2021, ainsi que le

procès-verbal NUMERO1.) du 11 août 2021, dressé par la police grand-ducale,

ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 20 avril 2023 (Not. 2058/21/XD) régulièrement notifiée.

Au pénal :

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur,

en sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité de gérant unique au

moment des faits de la SOCIETE1.), qui a eu son siège social au jour de la faillite

à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement 2020 TADCOMM/137

du 11 mars 2020 du Tribunal de Commerce de Diekirch.

1)

dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 au siège social de la

société de la SOCIETE1.), à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de

fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société

un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou

pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’elle

savait contraire à l’intérêt de celle-ci, ce à des fins personnelles et plus précisément

d’avoir contracté une dette envers la SOCIETE1.) d’un montant de 21.119,04 EUR

comme renseigné au plan comptable normalisé pour 2017 rubrique 4212

2)

dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment entre le 1er janvier 2017 et le jour de la présente citation, au siège social

de la société de la SOCIETE1.) et à son domicile, à L-ADRESSE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles l’article 506-1 point 3 et 506-4 du Code pénal, d’avoir

comme auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé des biens visés à

l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir - comme auteur de l’infraction primaire - détenu la somme de

21.119,04 EUR constituant l’objet sinon le produit de l’infraction d’abus de biens

sociaux, comme libellé sub 1), sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle

provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article

506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou à plusieurs de ces infractions.

3)

dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus

précisément le 1er août 2019, au siège social de la SOCIETE1.), à L-ADRESSE2.),

et au Registre de commerce et des sociétés (LBR) à Luxembourg, sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;

en infraction à l'article 1500-2 (anciennement article 163, 2°) de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait publier dans le

délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes au Registre de

commerce et des sociétés,

en l'espèce, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de ne pas avoir fait

publier dans le délai légal pour cette société l’inventaire, les bilans et les comptes

de profits et pertes concernant l’exercice social 2018 au Registre de commerce et

des sociétés (LBR)

4)

dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus

précisément depuis le 31 décembre 2017 jusqu’au jour de la faillite, au siège social

de la SOCIETE1.), à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce sanctionné par l’article 489

alinéa 2 du Code pénal avoir commis le délit de banqueroute simple pour avoir en

tant que commerçant ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9,

l'inventaire exigé par l'article 15 respectivement que les livres et inventaires sont

incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation

active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude,

en l’espèce, principalement, de ne pas avoir tenu les livres de commerce prévus par

la loi, subsidiairement, d’avoir tenu les mêmes livres d’une façon incomplète, ce

depuis l’exercice 2018 jusqu’au jour de la faillite, sans néanmoins qu’il y ait

fraude. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par

le témoin Maître Christian HANSEN en sa qualité de curateur de la faillite de la

SOCIETE1.).

La SOCIETE1.), ayant eue son siège social au jour de la faillite à L-ADRESSE2.),

fut déclarée en état de faillite sur assignation par jugement 2020 TADCOMM/137

du 11 mars 2020 du Tribunal de Commerce de Diekirch. La date de la cessation des

paiements a été fixée au 11 septembre 2019.

PERSONNE1.), qui était associé et gérant unique de la prédite société, a

démissionné de sa fonction et date du 17 février 2020, sans qu’il ne fut procédé à

un remplacement.

Suivant le rapport du curateur, Maître Christian HANSEN, le passif privilégié de la

faillite est de 219.322,85 euros, dont 141.842,77 euros de dettes fiscales. Les

créances chirographaires se chiffrent à 374.123,62 euros. Les créances salariales

sont de l’ordre de 85.826,34 EUR, faisant ainsi un passif total de 679.272,81 euros.

Des comptes sociaux publiés en 2017, il ressort que le compte courant associé

présentait à ce moment un solde débiteur à hauteur de 21.119,04 euros. Cette dette

de l’associé envers la société n’existait pas encore lors de la clôture de l’exercice

en 2016.

Les comptes sociaux pour l’exercice 2018 n’ont pas été publiés au LBR et la

comptabilité postérieure à l’exercice 2017 n’était pas tenue de façon régulière et

complète.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué que la mauvaise gestion

financière de son entreprise ainsi que les irrégularités au niveau de la comptabilité

seraient dues d’une part, à son état de santé précaire à l’époque, l’ayant empêché à

gérer lui-même son entreprise, et d’autre part, à des détournements commis par un

de ses salariés. Après s’être aperçu de ces irrégularités, il aurait procédé à un

changement de comptable dans l’espoir de pouvoir sauver son entreprise et

redresser la situation, malheureusement sans succès. Quant au compte courant

associé présentant un solde débiteur, PERSONNE1.) a indiqué que la somme de

21.119,04 euros n’avait jamais quitté la société, sans cependant donner de plus

amples explications.

A l’audience du 5 juin 2023, la défense a souligné la bonne foi de PERSONNE1.)

en expliquant que déjà avant le prononcé de la faillite, ce dernier avait de sa propre

initiative effectué de nombreux paiements échelonnés au bénéfice de la

SOCIETE1.) afin de rembourser la dette inscrite au compte courant associé. Il

ressort des pièces versées à l’appui qu’entre mai 2019 et novembre 2019,

PERSONNE1.) a effectivement effectué 8 virements pour un montant total de

16.375,- euros. Par ailleurs, la défense présente ses excuses pour la comptabilité

irrégulièrement tenue et avance que bien que le bilan pour l’exercice social 2018

aurait été préparé en bonne et due forme, ce dernier n’aurait malheureusement pas

été déposé à la suite du changement du comptable.

En droit :

Quant à l’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales

En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement

seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la

cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de

biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être

retenue en vertu du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence:

PERSONNE2.), op. cit., page 44 à 47).

En l’espèce, il ressort du bilan publié pour l’exercice social 2017 que le compte

courant associé présentait à ce moment un solde débiteur de 21.119,04 euros, dette

n’ayant pas encore existé lors de la clôture de l’exercice social 2016. Le

détournement en question a ainsi été réalisé bien avant la date de la cessation des

paiements fixée par jugement commercial, et aucun élément du dossier ne permet

de conclure que cette dette ait abouti à la faillite de la SOCIETE1.) S.àr.l., ni que

celle-ci se trouvait en réalité déjà en état de cessation de paiements au courant de

l’année 2017.

Le prévenu tente de se dédouaner en avançant tout absence de mauvaise foi de sa

part et conteste avoir utilisé cet argent détourné de la société à des fins personnelles.

Il reste cependant en manque de justifications quant à l’origine de l’inscription de

la somme d’argent de 21.119,04 euros au compte courant associés et comment

celle-ci ait été utilisée dans l’intérêt de la société.

Il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes

sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement

dans l’intérêt personnel du dirigeant (cf. Jurisclasseur de droit pénal des affaires, vo

sociétés, fasc. 50, no. 74 et jurisprudences y citées). (Cour, 23 novembre 2011, no.

559/11 X.)

PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la SOCIETE1.), est partant à

retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge.

Or, au vu des remboursements effectués de sa propre poche au bénéfice de la

SOCIETE1.) au courant de l’année 2019, étayés à suffisance par les pièces versées

à l’audience par la défense, il y a lieu de ramener le montant des détournements

effectués au préjudice de la société au montant de 4.744,04 euros (21.119,04 € –

16.375 €).

Quant à l’infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir détenu la somme de

21.119,04 euros, constituant le produit de l’infraction libellé sub 1., sachant au

moment où il recevait cette somme qu’elle provenait d’une infraction visée au point

1) de l’article 506-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de

ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article

31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une peine

privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ

d’application de cet article.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que

« les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur

est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux

retenue à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens

de l’article 506-1 du Code pénal.

Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il

suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire

tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du

moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

PERSONNE1.), en étant à l’origine des détournements commis à hauteur de

21.119,04 euros, puis réduits au montant de 4.744,04 euros moyennant ses

remboursements, savait pertinemment bien que ce montant faisait partie de l’actif

de la SOCIETE1.), et pourtant cet argent fut utilisé à des fins privées et non pas

dans l’intérêt de la société.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle que libellée sub 2), est partant

à retenir à charge de PERSONNE1.), sauf à préciser que le montant finalement

obtenu des détrounements d’actifs de la société est à réduire à 4.744,04 euros.

Quant à l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales

Suivant l’article 1500-2, 2° (anc. l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales « sont punis (…) les gérants ou les

administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de

la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de

gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou

les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux

prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi (du 10

août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L'infraction à l'article 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de

publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné

lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour

la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue (CSJ, 17 juin 2009,

320/09).

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et

des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige

que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

En application des articles précités, PERSONNE1.) aurait dû déposer voire publier

le bilan pour l’exercice 2018 au plus tard le 31 juillet 2019.

Il découle cependant du dossier répressif que la SOCIETE1.) n’a plus publié de

comptes sociaux depuis ceux de l’exercice 2017.

En sa qualité de gérant unique, PERSONNE1.) était tenu de l’obligation de

publication des bilans. En ayant omis de le faire, l’élément matériel de cette

infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établi en l’espèce.

Dans le silence de l’article 1500-2 précité sur l’élément moral requis, la faute

consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement

et consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la

publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul

constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle; il peut renverser

cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment

c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n°

11/2010 pénal du 25.2.2010).

En ayant omis de déposer les bilans l’exercice social 2018, PERSONNE1.) n’a ainsi

pas respecté les prescriptions de l’article 1500-2 de la loi sur les sociétés

commerciales du 10 août 1915 précitée, de sorte qu’à défaut d’une quelconque

cause de justification, il est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est

reprochée dans la citation à prévenu du 20 avril 2023 sub 3).

Quant à l’infraction à l’article 574-6° du Code de commerce

En vertu de l’article 574-6 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier simple

tout commerçant failli qui n'a pas tenu les livres prescrits par l'article 9 du même

Code.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système

de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants

de la société.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du code de commerce, la

simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres

suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour

constituer le délit de banqueroute simple (C.A.lux, 23 avril 1990, arrêt 68/90 VI)

de sorte que l’infraction est établie en l’espèce.

En ayant omis, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de s’occuper de la

tenue en bonne et due forme de la comptabilité de ladite société, même en l’absence

de toute mauvaise foi, PERSONNE1.) a fait preuve de négligences et il est dès lors

également à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 4).

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

comme auteur,

en sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité de gérant unique

de la SOCIETE1.) au moment des faits,

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, au siège social de la

SOCIETE1.) établie à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant

de droit d’une société, d’avoir, fait du crédit de la société un usage qu’il savait

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,

en l’espèce, d’avoir fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire

à l’intérêt de celle-ci, ce à des fins personnelles et plus précisément d’avoir

contracté une dette envers la SOCIETE1.), comme renseigné au plan

comptable normalisé pour 2017, rubrique 4212, d’un montant de 21.119,04

euros - réduite cependant au courant de l’année 2019 au montant de 4.744,04

moyennant remboursements effectués ;

1)

entre le 1er janvier 2017 et le jour de la citation à prévenu, au siège social de

la SOCIETE1.) et à son domicile, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles l’article 506-1 point 3 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir comme auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu des biens

visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit

direct des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1), sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir - comme auteur de l’infraction primaire – acquis et détenu

la somme de 4.744,04 EUR ( = solde après déduction faite des

remboursements effectués au courant de l’année 2019), constituant le produit

direct de l’infraction d’abus de biens sociaux, comme libellé sub 1), sachant

au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait d’une des infractions

visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ;

2)

le 1er août 2019, au siège social de la SOCIETE1.), à ADRESSE2.), et au

Registre de commerce et des sociétés (LBR) à Luxembourg,

en infraction à l'article 1500-2 (anciennement article 163, 2°) de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait

publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et

pertes au Registre de commerce et des sociétés,

en l'espèce, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de ne pas avoir fait

publier dans le délai légal pour cette société l’inventaire, les bilans et les

comptes de profits et pertes concernant l’exercice social 2018 au Registre de

commerce et des sociétés (LBR) ;

3)

depuis le 31 décembre 2017 jusqu’au jour de la faillite, au siège social de la

SOCIETE1.), à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce sanctionné par l’article

489 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis le délit de banqueroute simple

pour, en tant que commerçant, ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article

9, ainsi que l'inventaire exigé par l'article 15, de manière complète,

en l’espèce, ne pas avoir tenu les livres de commerce prévus par la loi, d’une

façon complète depuis l’exercice 2018 jusqu’au jour de la faillite.

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit

que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même

être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 1500-2, ensemble l’article 1500-1 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales prévoient que sont punis d’une amende de

500 euros à 25.000 euros, les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes

annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne

chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait

publier ces documents.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui dans les cas prévus par le code

de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés

à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis

à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du repentir exprimé à

l’audience par le prévenu paraissant sincère, et son engagement à réduire au

maximum sa dette envers la SOCIETE1.), le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.), à une simple amende d’un montant de 3.000 euros.

Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements

rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés

et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de

commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle

d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant

la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux «

Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 5 juin 2023, Maître Christian HANSEN,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

le compte de la masse de la SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la SOCIETE1.) de sa constitution

de partie civile.

Le curateur Maître Christian HANSEN réclame la condamnation du prévenu à la

somme de 21.119,04 euros correspondant au solde compte courant associés débiteur

au 31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Le tribunal, ayant retenu le prévenu au pénal dans les liens de l’infraction de l’abus

de biens sociaux pour avoir détourné la somme de 4.744,04 euros, est compétent pour

connaître de la demande civile concernant ce détournement au préjudice de la

SOCIETE1.), sinon de la masse de la société faillie.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal décide ainsi de faire droit à cette demande civile, non pas pour la totalité

de la somme réclamée mais à hauteur de la somme de 4.744,04 euros (= solde après

déduction faite des remboursements effectués par PERSONNE1.) au courant de

l’année 2019). Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil à payer le prédit

montant au curateur de la faillite de la SOCIETE1.), avec les intérêts au taux légal à

partir du 5 juin 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au

civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions

au civil, Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite

de la SOCIETE1.), entendu en ses conclusions au civil, le représentant du ministère

public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende d’un montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

TRENTE (30) JOURS,

o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal

de Commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et

qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt »,

le tout aux frais du contrevenant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 33,40 euros.

Au civil :

d o n n e acte à Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la

faillite de la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à Maître Christian HANSEN, agissant en

sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.) le montant de QUATRE

MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE

virgule ZERO QUATRE

(4.744,04) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, et 489 du Code pénal, des articles

577 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,

premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,

28 septembre 2023 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du

ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.