Court convicts defendant for commercial fraud and orders payment of damages to bankrupt company's trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of commercial fraud and ordered him to pay a fine and damages. The defendant, representing a bankrupt company, was found liable for offenses under the Commercial Code and Penal Code. The court upheld the civil claim by the company's trustee, awarding €4,744.04 in damages plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1500-11 and 1500-2 of the Commercial Law; Article 574-6 of the Commercial Code: The court establishes that a person can be held criminally liable for commercial offenses committed by a company they represent, and the civil court can award damages to the company's bankruptcy trustee for losses suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 389/2023
Audience publique du jeudi, 28 septembre 2023
(Not. 2058/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit septembre deux mille vingt-
trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20 avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 1500-11 (anciennement article 171-1) et
1500-2 (anciennement article 163.2º) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et du chef d’infraction à l’article 574-6º du Code de
commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 2 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
Maître Christian HANSEN,
avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
curateur de la faillite de la SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 juin 2023, le président
constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et
lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin Maître Christian HANSEN, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses
déclarations orales.
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué
partie civile au nom et pour le compte de la masse de la SOCIETE1.) contre
PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le
prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par Maître Olivier
RODESCH, avocat à la Cour demeurant à Steinfort.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 13 juillet 2023.
A cette audience publique du jeudi, 13 juillet 2023 le prononcé fut remis à
l’audience publique du jeudi 28 septembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le rapport du curateur Maître Christian
HANSEN de la faillite de la SOCIETE1.) déposé le 29 mars 2021, ainsi que le
procès-verbal NUMERO1.) du 11 août 2021, dressé par la police grand-ducale,
ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 20 avril 2023 (Not. 2058/21/XD) régulièrement notifiée.
Au pénal :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur,
en sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité de gérant unique au
moment des faits de la SOCIETE1.), qui a eu son siège social au jour de la faillite
à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement 2020 TADCOMM/137
du 11 mars 2020 du Tribunal de Commerce de Diekirch.
1)
dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 au siège social de la
société de la SOCIETE1.), à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit ou de
fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société
un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’elle
savait contraire à l’intérêt de celle-ci, ce à des fins personnelles et plus précisément
d’avoir contracté une dette envers la SOCIETE1.) d’un montant de 21.119,04 EUR
comme renseigné au plan comptable normalisé pour 2017 rubrique 4212
2)
dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment entre le 1er janvier 2017 et le jour de la présente citation, au siège social
de la société de la SOCIETE1.) et à son domicile, à L-ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles l’article 506-1 point 3 et 506-4 du Code pénal, d’avoir
comme auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé des biens visés à
l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir - comme auteur de l’infraction primaire - détenu la somme de
21.119,04 EUR constituant l’objet sinon le produit de l’infraction d’abus de biens
sociaux, comme libellé sub 1), sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle
provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article
506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou à plusieurs de ces infractions.
3)
dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus
précisément le 1er août 2019, au siège social de la SOCIETE1.), à L-ADRESSE2.),
et au Registre de commerce et des sociétés (LBR) à Luxembourg, sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes;
en infraction à l'article 1500-2 (anciennement article 163, 2°) de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait publier dans le
délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes au Registre de
commerce et des sociétés,
en l'espèce, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de ne pas avoir fait
publier dans le délai légal pour cette société l’inventaire, les bilans et les comptes
de profits et pertes concernant l’exercice social 2018 au Registre de commerce et
des sociétés (LBR)
4)
dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus
précisément depuis le 31 décembre 2017 jusqu’au jour de la faillite, au siège social
de la SOCIETE1.), à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce sanctionné par l’article 489
alinéa 2 du Code pénal avoir commis le délit de banqueroute simple pour avoir en
tant que commerçant ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9,
l'inventaire exigé par l'article 15 respectivement que les livres et inventaires sont
incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation
active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude,
en l’espèce, principalement, de ne pas avoir tenu les livres de commerce prévus par
la loi, subsidiairement, d’avoir tenu les mêmes livres d’une façon incomplète, ce
depuis l’exercice 2018 jusqu’au jour de la faillite, sans néanmoins qu’il y ait
fraude. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par
le témoin Maître Christian HANSEN en sa qualité de curateur de la faillite de la
SOCIETE1.).
La SOCIETE1.), ayant eue son siège social au jour de la faillite à L-ADRESSE2.),
fut déclarée en état de faillite sur assignation par jugement 2020 TADCOMM/137
du 11 mars 2020 du Tribunal de Commerce de Diekirch. La date de la cessation des
paiements a été fixée au 11 septembre 2019.
PERSONNE1.), qui était associé et gérant unique de la prédite société, a
démissionné de sa fonction et date du 17 février 2020, sans qu’il ne fut procédé à
un remplacement.
Suivant le rapport du curateur, Maître Christian HANSEN, le passif privilégié de la
faillite est de 219.322,85 euros, dont 141.842,77 euros de dettes fiscales. Les
créances chirographaires se chiffrent à 374.123,62 euros. Les créances salariales
sont de l’ordre de 85.826,34 EUR, faisant ainsi un passif total de 679.272,81 euros.
Des comptes sociaux publiés en 2017, il ressort que le compte courant associé
présentait à ce moment un solde débiteur à hauteur de 21.119,04 euros. Cette dette
de l’associé envers la société n’existait pas encore lors de la clôture de l’exercice
en 2016.
Les comptes sociaux pour l’exercice 2018 n’ont pas été publiés au LBR et la
comptabilité postérieure à l’exercice 2017 n’était pas tenue de façon régulière et
complète.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué que la mauvaise gestion
financière de son entreprise ainsi que les irrégularités au niveau de la comptabilité
seraient dues d’une part, à son état de santé précaire à l’époque, l’ayant empêché à
gérer lui-même son entreprise, et d’autre part, à des détournements commis par un
de ses salariés. Après s’être aperçu de ces irrégularités, il aurait procédé à un
changement de comptable dans l’espoir de pouvoir sauver son entreprise et
redresser la situation, malheureusement sans succès. Quant au compte courant
associé présentant un solde débiteur, PERSONNE1.) a indiqué que la somme de
21.119,04 euros n’avait jamais quitté la société, sans cependant donner de plus
amples explications.
A l’audience du 5 juin 2023, la défense a souligné la bonne foi de PERSONNE1.)
en expliquant que déjà avant le prononcé de la faillite, ce dernier avait de sa propre
initiative effectué de nombreux paiements échelonnés au bénéfice de la
SOCIETE1.) afin de rembourser la dette inscrite au compte courant associé. Il
ressort des pièces versées à l’appui qu’entre mai 2019 et novembre 2019,
PERSONNE1.) a effectivement effectué 8 virements pour un montant total de
16.375,- euros. Par ailleurs, la défense présente ses excuses pour la comptabilité
irrégulièrement tenue et avance que bien que le bilan pour l’exercice social 2018
aurait été préparé en bonne et due forme, ce dernier n’aurait malheureusement pas
été déposé à la suite du changement du comptable.
En droit :
Quant à l’infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales
En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement
seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la
cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de
biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être
retenue en vertu du principe de la spécialité (pour une synthèse de la jurisprudence:
PERSONNE2.), op. cit., page 44 à 47).
En l’espèce, il ressort du bilan publié pour l’exercice social 2017 que le compte
courant associé présentait à ce moment un solde débiteur de 21.119,04 euros, dette
n’ayant pas encore existé lors de la clôture de l’exercice social 2016. Le
détournement en question a ainsi été réalisé bien avant la date de la cessation des
paiements fixée par jugement commercial, et aucun élément du dossier ne permet
de conclure que cette dette ait abouti à la faillite de la SOCIETE1.) S.àr.l., ni que
celle-ci se trouvait en réalité déjà en état de cessation de paiements au courant de
l’année 2017.
Le prévenu tente de se dédouaner en avançant tout absence de mauvaise foi de sa
part et conteste avoir utilisé cet argent détourné de la société à des fins personnelles.
Il reste cependant en manque de justifications quant à l’origine de l’inscription de
la somme d’argent de 21.119,04 euros au compte courant associés et comment
celle-ci ait été utilisée dans l’intérêt de la société.
Il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes
sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement
dans l’intérêt personnel du dirigeant (cf. Jurisclasseur de droit pénal des affaires, vo
sociétés, fasc. 50, no. 74 et jurisprudences y citées). (Cour, 23 novembre 2011, no.
559/11 X.)
PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la SOCIETE1.), est partant à
retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge.
Or, au vu des remboursements effectués de sa propre poche au bénéfice de la
SOCIETE1.) au courant de l’année 2019, étayés à suffisance par les pièces versées
à l’audience par la défense, il y a lieu de ramener le montant des détournements
effectués au préjudice de la société au montant de 4.744,04 euros (21.119,04 € –
16.375 €).
Quant à l’infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir détenu la somme de
21.119,04 euros, constituant le produit de l’infraction libellé sub 1., sachant au
moment où il recevait cette somme qu’elle provenait d’une infraction visée au point
1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article
31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une peine
privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ
d’application de cet article.
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que
« les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur
est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur de l’infraction d’abus de biens sociaux
retenue à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens
de l’article 506-1 du Code pénal.
Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il
suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire
tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du
moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
PERSONNE1.), en étant à l’origine des détournements commis à hauteur de
21.119,04 euros, puis réduits au montant de 4.744,04 euros moyennant ses
remboursements, savait pertinemment bien que ce montant faisait partie de l’actif
de la SOCIETE1.), et pourtant cet argent fut utilisé à des fins privées et non pas
dans l’intérêt de la société.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle que libellée sub 2), est partant
à retenir à charge de PERSONNE1.), sauf à préciser que le montant finalement
obtenu des détrounements d’actifs de la société est à réduire à 4.744,04 euros.
Quant à l’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales
Suivant l’article 1500-2, 2° (anc. l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales « sont punis (…) les gérants ou les
administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de
la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de
gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou
les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux
prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi (du 10
août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ».
L'infraction à l'article 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de
publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné
lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour
la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue (CSJ, 17 juin 2009,
320/09).
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige
que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
En application des articles précités, PERSONNE1.) aurait dû déposer voire publier
le bilan pour l’exercice 2018 au plus tard le 31 juillet 2019.
Il découle cependant du dossier répressif que la SOCIETE1.) n’a plus publié de
comptes sociaux depuis ceux de l’exercice 2017.
En sa qualité de gérant unique, PERSONNE1.) était tenu de l’obligation de
publication des bilans. En ayant omis de le faire, l’élément matériel de cette
infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établi en l’espèce.
Dans le silence de l’article 1500-2 précité sur l’élément moral requis, la faute
consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement
et consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la
publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul
constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle; il peut renverser
cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n°
11/2010 pénal du 25.2.2010).
En ayant omis de déposer les bilans l’exercice social 2018, PERSONNE1.) n’a ainsi
pas respecté les prescriptions de l’article 1500-2 de la loi sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915 précitée, de sorte qu’à défaut d’une quelconque
cause de justification, il est à retenir dans les liens de l’infraction qui lui est
reprochée dans la citation à prévenu du 20 avril 2023 sub 3).
Quant à l’infraction à l’article 574-6° du Code de commerce
En vertu de l’article 574-6 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier simple
tout commerçant failli qui n'a pas tenu les livres prescrits par l'article 9 du même
Code.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système
de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du ou des dirigeants
de la société.
Pour ce qui est de l’application de l’article 574 alinéa 6 du code de commerce, la
simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres
suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour
constituer le délit de banqueroute simple (C.A.lux, 23 avril 1990, arrêt 68/90 VI)
de sorte que l’infraction est établie en l’espèce.
En ayant omis, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de s’occuper de la
tenue en bonne et due forme de la comptabilité de ladite société, même en l’absence
de toute mauvaise foi, PERSONNE1.) a fait preuve de négligences et il est dès lors
également à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 4).
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
comme auteur,
en sa qualité de dirigeant, et plus précisément en sa qualité de gérant unique
de la SOCIETE1.) au moment des faits,
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, au siège social de la
SOCIETE1.) établie à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant
de droit d’une société, d’avoir, fait du crédit de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire
à l’intérêt de celle-ci, ce à des fins personnelles et plus précisément d’avoir
contracté une dette envers la SOCIETE1.), comme renseigné au plan
comptable normalisé pour 2017, rubrique 4212, d’un montant de 21.119,04
euros - réduite cependant au courant de l’année 2019 au montant de 4.744,04
moyennant remboursements effectués ;
1)
entre le 1er janvier 2017 et le jour de la citation à prévenu, au siège social de
la SOCIETE1.) et à son domicile, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles l’article 506-1 point 3 et 506-4 du Code pénal,
d’avoir comme auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu des biens
visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1), sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir - comme auteur de l’infraction primaire – acquis et détenu
la somme de 4.744,04 EUR ( = solde après déduction faite des
remboursements effectués au courant de l’année 2019), constituant le produit
direct de l’infraction d’abus de biens sociaux, comme libellé sub 1), sachant
au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait d’une des infractions
visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ;
2)
le 1er août 2019, au siège social de la SOCIETE1.), à ADRESSE2.), et au
Registre de commerce et des sociétés (LBR) à Luxembourg,
en infraction à l'article 1500-2 (anciennement article 163, 2°) de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait
publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et
pertes au Registre de commerce et des sociétés,
en l'espèce, en tant que gérant unique de la SOCIETE1.), de ne pas avoir fait
publier dans le délai légal pour cette société l’inventaire, les bilans et les
comptes de profits et pertes concernant l’exercice social 2018 au Registre de
commerce et des sociétés (LBR) ;
3)
depuis le 31 décembre 2017 jusqu’au jour de la faillite, au siège social de la
SOCIETE1.), à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 574-6° du Code de commerce sanctionné par l’article
489 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis le délit de banqueroute simple
pour, en tant que commerçant, ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article
9, ainsi que l'inventaire exigé par l'article 15, de manière complète,
en l’espèce, ne pas avoir tenu les livres de commerce prévus par la loi, d’une
façon complète depuis l’exercice 2018 jusqu’au jour de la faillite.
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit
que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même
être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 1500-2, ensemble l’article 1500-1 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales prévoient que sont punis d’une amende de
500 euros à 25.000 euros, les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes
annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne
chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait
publier ces documents.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui dans les cas prévus par le code
de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés
à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis
à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment au vu du repentir exprimé à
l’audience par le prévenu paraissant sincère, et son engagement à réduire au
maximum sa dette envers la SOCIETE1.), le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.), à une simple amende d’un montant de 3.000 euros.
Conformément à l’article 583 du Code de commerce qui prévoit que les jugements
rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés
et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de
commerce, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement soit affiché en la salle
d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant
la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux «
Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 5 juin 2023, Maître Christian HANSEN,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
le compte de la masse de la SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la SOCIETE1.) de sa constitution
de partie civile.
Le curateur Maître Christian HANSEN réclame la condamnation du prévenu à la
somme de 21.119,04 euros correspondant au solde compte courant associés débiteur
au 31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le tribunal, ayant retenu le prévenu au pénal dans les liens de l’infraction de l’abus
de biens sociaux pour avoir détourné la somme de 4.744,04 euros, est compétent pour
connaître de la demande civile concernant ce détournement au préjudice de la
SOCIETE1.), sinon de la masse de la société faillie.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le tribunal décide ainsi de faire droit à cette demande civile, non pas pour la totalité
de la somme réclamée mais à hauteur de la somme de 4.744,04 euros (= solde après
déduction faite des remboursements effectués par PERSONNE1.) au courant de
l’année 2019). Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil à payer le prédit
montant au curateur de la faillite de la SOCIETE1.), avec les intérêts au taux légal à
partir du 5 juin 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au
civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions
au civil, Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
de la SOCIETE1.), entendu en ses conclusions au civil, le représentant du ministère
public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende d’un montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
TRENTE (30) JOURS,
o r d o n n e que le présent jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal
de Commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de 3 mois et
qu’il soit inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt »,
le tout aux frais du contrevenant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 33,40 euros.
Au civil :
d o n n e acte à Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la
faillite de la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Christian HANSEN, agissant en
sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.) le montant de QUATRE
MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE
virgule ZERO QUATRE
(4.744,04) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 juin 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, et 489 du Code pénal, des articles
577 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,
premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,
28 septembre 2023 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du
ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.