Luxembourg court orders two companies to pay back wages and unused vacation pay in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the companies' counterclaims as seriously contestable while granting the employee's claims for unpaid wages and unused vacation indemnity. The employer argued against the amounts, but the judge found the employee's requests for 4,846.09 euros in arrears and 1,539.91 euros in vacation pay not seriously contestable. Consequently, the companies were ordered to pay these net sums plus legal interest, while their request for procedural costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and unused vacation indemnity are granted if not seriously contestable, while counterclaims by the employer are dismissed if the employee's position is well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2492/23
L-TREF-83/23
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 29 septembre 2023 en matière de référé travail par Christian
ENGEL, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assisté du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparant par Maître Zoé THILL, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, les
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
1. la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2. la société SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PARTIES DEFENDERESSES PRINCIPALES
PATIES DEMANDERESSES PAR RECONVENTION
comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 21 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 septembre 2023 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er
juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et
SOCIETE2.) s.à r.l. devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, aux fins de voir, aux termes du dispositif de la requête :
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de 4.846,09
euros à titre de retenue de salaire pour le mois de novembre 2022, avec les
intérêts légaux à partir de la date du paiement sinon à partir du 9 février 2023,
date de la mise en demeure, sinon à partir du dépôt de la requête introductive
d’instance, jusqu’à solde,
condamner la société SOCIETE2.) s.à r.l. à lui payer le montant de 1.539,91
euros au titre d’indemnité pour solde de congé non pris, avec les intérêts légaux
à partir de la date du paiement sinon du 9 février 2023, date de la mise en
demeure, sinon à partir du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à
solde,
ordonner à la société SOCIETE2.) s.à r.l. de lui délivrer les chèques-repas en
cours de validité qui lui seraient dus d’un montant de 194,40 euros, sous peine
d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce, commençant à courir
15 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, avec un plafond
maximum de 20.000 euros.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à
intervenir, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum, des sociétés
SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance, aux
frais d’avocat d’un montant de 1.160 euros et au paiement d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000
euros.
À l’audience du 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a formulé, pour le seul cas de
figure où la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) s.à r.l. (cf. infra)
serait déclarée recevable et fondée, une demande additionnelle en condamnation
solidaire, sinon in solidum, des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.
au remboursement du montant de 15.382 euros, qu’elle aurait payés à la société
SOCIETE2.)
s.à r.l. au titre du leasing des voitures
ENSEIGNE1.)
et
ENSEIGNE2.).
S’agissant des chèques-repas, elle formule, à titre subsidiaire, pour le cas de figure
où il ne pourrait être satisfait à sa demande principale en délivrance des chèques-
service, une demande en paiement pour le montant de (18 chèques-repas x 10,80
euros =) 194,40 euros.
Sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.
À l’audience du 20 septembre 2023, les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.)
s.à r.l. concluent au rejet des demandes d’PERSONNE1.).
Elles formulent les demandes reconventionnelles suivantes :
condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 1134 du code civil, sinon sur
base de l’article L.121-9 du code du travail, à payer à la société SOCIETE2.)
s.à r.l. la somme de 34.121,06 euros, qui correspondrait aux frais de leasing
qu’PERSONNE1.) se serait engagée à régler à ladite société, avec les intérêts
légaux courant à partir de la demande en justice, sinon à partir du jour du
prononcé de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à solde,
ordonner la compensation avec la somme de 6.386 euros correspondant aux
retenues sur salaires opérées par SOCIETE2.) et SOCIETE1.), s’agissant de
créances réciproques.
Elles sollicitent encore chacune la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de directrice par la société SOCIETE1.) s.à
r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2021, prévoyant une
prise d’effet au 1er juin 2021.
Dans la suite, PERSONNE1.) a également été engagée en qualité de « Finance &
Administration Manager » par la société SOCIETE2.) s.à r.l. suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 18 mai 2021, prévoyant une prise d’effet au 1er juin
2021.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. a mis fin à la relation de travail la liant à
PERSONNE1.) avec effet au 30 septembre 2022.
Suivant convention de résiliation d’un commun accord du contrat de travail, signée
en date du 15 novembre 2022, il a été mis fin à la relation de travail entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l. avec effet au 30 novembre 2022.
Motifs de la décision
Demandes en paiement de salaires et d’une indemnité pour congés non pris
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
Il est de principe que le salaire est la contrepartie du travail fourni.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En l’espèce, il est constant que la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas versé à
PERSONNE1.) le solde net de son salaire d’un montant de 4.846,09 euros et que la
société SOCIETE2.) s.à r.l. ne lui a pas versé l’indemnité compensatoire pour
congés non pris à hauteur de 1.539,91 euros, le tout pour un total cumulé de 6.386
euros.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il s’agirait de retenues illégales sur salaires au regard
de l’article L.224-3 du code du travail, qui serait d’interprétation stricte et rendrait
impossible toute compensation en l’espèce. L’appréciation quant à l’existence de la
créance dont se prévalent les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.
relèverait en tout état de la compétence au fond, car il existerait des contestations
sérieuses.
Les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. concluent au bien-fondé des
retenues opérées à hauteur du montant total de 6.386 euros, de manière à justifier
leurs demandes reconventionnelles en paiement, puis en compensation. Elles font
état d’un accord passé avec PERSONNE1.) suivant lequel celle-ci aurait bénéficié
d’un leasing d’une voiture via la société SOCIETE3.) S.A., sans que celui-ci ait
apparu sur les fiches de salaire, de sorte que la société SOCIETE2.) s.à r.l. aurait
payé directement les factures de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’PERSONNE1.)
se serait engagée à rembourser ladite prise en charge par la société SOCIETE2.) s.à
r.l. à cette dernière.
Or, au vu des pièces versées, ensemble les débats menés à l’audience, il y a lieu de
retenir que :
le contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) s.à r.l. du 6
avril 2021 prévoit la mise à disposition d’un « company car » (comme d’ailleurs
aussi le contrat de travail passé avec la société SOCIETE1.) s.à r.l.), de sorte
qu’PERSONNE1.) était en droit de bénéficier d’un véhicule mis à sa disposition
par la société SOCIETE2.) s.à r.l.,
la seule fiche de salaire versée émanant de la société SOCIETE2.) s.à r.l.,
relative au mois de septembre 2022, ne renseigne cependant pas de mise à
disposition d’un véhicule de fonction,
dans ces conditions, la demande reconventionnelle en paiement de la société
SOCIETE2.) s.à r.l., en ce qu’elle est basée sur base de l’article 1134 du code
civil, sinon sur base de l’article L.121-9 du code du travail, relève de
l’appréciation d’un juge du fond et le montage dont se prévalent les sociétés
SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. à travers le seul courriel
d’PERSONNE1.) du 27 mai 2021 (soit antérieur à sa prise de fonctions) ne
saurait être qualifiée d’avance faite en argent au sens de l’article L.224-3, point
4., du code du travail, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation non
sérieusement contestable du contrat de travail du 6 avril 2021 conclu entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) s.à r.l.,
en tout état de cause, la limite légale de 10 % de retenue possibles au titre de
l’article L.224-3, point 4., du code du travail a été dépassée devant un salaire
mensuel brut stipulé de 8.000 euros,
de même, la retenue de la société SOCIETE1.) s.à r.l., société tierce à la relation
de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) s.à r.l., d’un montant
de 4.846,09 euros ne saurait se justifier au regard de l’article L.224-3 du code
du travail.
Il s’ensuit que la demande en paiement d’PERSONNE1.) n’est pas sérieusement
contestable pour les montants réclamés de respectivement 4.846,09 et 1.539,91
euros nets.
Il est à préciser qu’PERSONNE1.) demande la condamnation auxdits montants nets,
de sorte que même si la condamnation à prononcer ne peut, par voie de conséquence,
porter que sur lesdits montants nets, ceci ne dispense pas l’employeur de remplir ses
obligations légales concernant les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il y a partant lieu de prononcer la condamnation à provision afférente, avec les
intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2023, date de dépôt de la requête introductive
d’instance valant première mise en demeure effective au vu des pièces versées,
jusqu’à solde.
Corrélativement, les demandes reconventionnelles des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l.
et SOCIETE2.) s.à r.l. doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions
de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu la décision à intervenir, la demande additionnelle en condamnation
d’PERSONNE1.), formulée à titre purement conditionnel, est à déclarer sans objet.
Demandes en relation avec les chèques-repas
PERSONNE1.) demande à voir ordonner à la société SOCIETE2.) s.à r.l., sous
peine d’astreinte, de lui délivrer les chèques-repas en cours de validité qui lui
seraient dus d’un montant de 194,40 euros.
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
Le contrat de travail du 18 mai 2021 conclu entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) s.à r.l. stipule (art. 7) que « the Employee will receive 18 meal vouchers
per month with a face value of 10.80 ».
Or, en présence d’une demande évaluable en argent — en l’espèce, d’un montant
de (18 x 10,80 =) 194,40 euros nets — PERSONNE1.) manque d’établir que la
condition d’urgence de l’article 941 du nouveau code de procédure civile soit
remplie, de manière à rendre nécessaire une condamnation sous peine d’astreinte à
exécuter une obligation de faire plutôt que de recevoir paiement de la contre-valeur.
Sa demande principale relative aux chèques-repas n’est dès lors pas recevable.
Cependant, en l’absence de contestations concluantes des sociétés SOCIETE1.) s.à
r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l., la demande subsidiaire d’PERSONNE1.) en paiement de
la contre-valeur des chèques-repas n’est pas sérieusement contestable pour le
montant réclamé de 194,40 euros nets. Il y a dès lors lieu de prononcer la
condamnation afférente.
Accessoires
o Demande d’PERSONNE1.) en répétition de frais d’avocat
À défaut pour PERSONNE1.) de spécifier sur quelle base elle demande au président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, la condamnation solidaire,
sinon in solidum, des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. à la
répétition de frais d’avocat d’un montant de 1.160 euros, cette demande est à
déclarer irrecevable, dans la mesure où il n’appartient pas, devant la nécessité du
respect des principes directeurs du procès et la variété de décisions intervenues à ce
sujet selon la matière, à la juridiction de rechercher la base de pareille demande.
o Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de
cause, elles sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de
procédure.
En revanche, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure
est, eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis,
à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non
compris dans les dépens, à sa charge.
o Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
o Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et
SOCIETE2.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
Christian ENGEL, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail
de Luxembourg, en matière de référé en application des articles 941 à 948 du
Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
vidant l’instance,
dit les demandes reconventionnelles des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et
SOCIETE2.) s.à r.l. sérieusement contestables, partant irrecevables,
dit la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre d’arriérés de
salaires non sérieusement contestable à concurrence du montant net de 4.846,09
euros,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant net
de 4.846,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2023, jusqu’à
solde,
dit la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre d’indemnité
pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant net de
1.539,91 euros,
condamne la société SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant net
de 1.539,91 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2023, jusqu’à
solde,
précise si les condamnations qui précèdent portent sur des montants nets, ceci ne
dispense pas les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. de remplir ses
obligations légales concernant les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu,
dit sans objet la demande additionnelle d’PERSONNE1.) en condamnation
solidaire, sinon in solidum, des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.
au remboursement du montant de 15.382 euros,
dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) à voir ordonner à la société
SOCIETE2.) s.à r.l., de lui délivrer, sous peine d’astreinte, des chèques-repas en
cours de validité d’une valeur de 194,40 euros,
dit que la demande d’PERSONNE1.) en paiement de la contre-valeur des chèques-
repas n’est pas sérieusement contestable pour le montant de 194,40 euros,
condamne la société SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) dudit chef le
montant de 194,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2023, jusqu’à
solde,
dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en répétition de frais d’avocat,
dit non fondées les demandes respectives des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et
SOCIETE2.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. in solidum à
payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
rappelle que de par la loi, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire
sans caution,
condamne les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois.
Christian ENGEL,
juge de paix
Sven WELTER,
greffier