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JPLTREF_2492 Généré par l'IA

Luxembourg court orders two companies to pay back wages and unused vacation pay in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the companies' counterclaims as seriously contestable while granting the employee's claims for unpaid wages and unused vacation indemnity. The employer argued against the amounts, but the judge found the employee's requests for 4,846.09 euros in arrears and 1,539.91 euros in vacation pay not seriously contestable. Consequently, the companies were ordered to pay these net sums plus legal interest, while their request for procedural costs was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and unused vacation indemnity are granted if not seriously contestable, while counterclaims by the employer are dismissed if the employee's position is well-founded.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid wages claim unused vacation indemnity seriously contestable standard procedural costs allocation temporary enforceability joint and several liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 to 948 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000
article 1134 du code civil
condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 1134 du code civil, sinon sur
article L.121-9 du code du travail
base de l’article L.121-9 du code du travail, à payer à la société SOCIETE2.)
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
article L.224-3 du code du travail
de l’article L.224-3 du code du travail, qui serait d’interprétation stricte et rendrait
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Texte complet

Rép. n° 2492/23

L-TREF-83/23

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 29 septembre 2023 en matière de référé travail par Christian

ENGEL, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assisté du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Zoé THILL, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, les

deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

1. la société SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2. la société SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIES DEFENDERESSES PRINCIPALES

PATIES DEMANDERESSES PAR RECONVENTION

comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 21 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 20 septembre 2023 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er

juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et

SOCIETE2.) s.à r.l. devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, aux fins de voir, aux termes du dispositif de la requête :

condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant de 4.846,09

euros à titre de retenue de salaire pour le mois de novembre 2022, avec les

intérêts légaux à partir de la date du paiement sinon à partir du 9 février 2023,

date de la mise en demeure, sinon à partir du dépôt de la requête introductive

d’instance, jusqu’à solde,

condamner la société SOCIETE2.) s.à r.l. à lui payer le montant de 1.539,91

euros au titre d’indemnité pour solde de congé non pris, avec les intérêts légaux

à partir de la date du paiement sinon du 9 février 2023, date de la mise en

demeure, sinon à partir du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à

solde,

ordonner à la société SOCIETE2.) s.à r.l. de lui délivrer les chèques-repas en

cours de validité qui lui seraient dus d’un montant de 194,40 euros, sous peine

d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par pièce, commençant à courir

15 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, avec un plafond

maximum de 20.000 euros.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à

intervenir, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum, des sociétés

SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance, aux

frais d’avocat d’un montant de 1.160 euros et au paiement d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.000

euros.

À l’audience du 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a formulé, pour le seul cas de

figure où la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) s.à r.l. (cf. infra)

serait déclarée recevable et fondée, une demande additionnelle en condamnation

solidaire, sinon in solidum, des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.

au remboursement du montant de 15.382 euros, qu’elle aurait payés à la société

SOCIETE2.)

s.à r.l. au titre du leasing des voitures

ENSEIGNE1.)

et

ENSEIGNE2.).

S’agissant des chèques-repas, elle formule, à titre subsidiaire, pour le cas de figure

où il ne pourrait être satisfait à sa demande principale en délivrance des chèques-

service, une demande en paiement pour le montant de (18 chèques-repas x 10,80

euros =) 194,40 euros.

Sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.

À l’audience du 20 septembre 2023, les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.)

s.à r.l. concluent au rejet des demandes d’PERSONNE1.).

Elles formulent les demandes reconventionnelles suivantes :

condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 1134 du code civil, sinon sur

base de l’article L.121-9 du code du travail, à payer à la société SOCIETE2.)

s.à r.l. la somme de 34.121,06 euros, qui correspondrait aux frais de leasing

qu’PERSONNE1.) se serait engagée à régler à ladite société, avec les intérêts

légaux courant à partir de la demande en justice, sinon à partir du jour du

prononcé de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à solde,

ordonner la compensation avec la somme de 6.386 euros correspondant aux

retenues sur salaires opérées par SOCIETE2.) et SOCIETE1.), s’agissant de

créances réciproques.

Elles sollicitent encore chacune la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de directrice par la société SOCIETE1.) s.à

r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2021, prévoyant une

prise d’effet au 1er juin 2021.

Dans la suite, PERSONNE1.) a également été engagée en qualité de « Finance &

Administration Manager » par la société SOCIETE2.) s.à r.l. suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 18 mai 2021, prévoyant une prise d’effet au 1er juin

2021.

La société SOCIETE2.) s.à r.l. a mis fin à la relation de travail la liant à

PERSONNE1.) avec effet au 30 septembre 2022.

Suivant convention de résiliation d’un commun accord du contrat de travail, signée

en date du 15 novembre 2022, il a été mis fin à la relation de travail entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) s.à r.l. avec effet au 30 novembre 2022.

Motifs de la décision

Demandes en paiement de salaires et d’une indemnité pour congés non pris

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

Il est de principe que le salaire est la contrepartie du travail fourni.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son

emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En l’espèce, il est constant que la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’a pas versé à

PERSONNE1.) le solde net de son salaire d’un montant de 4.846,09 euros et que la

société SOCIETE2.) s.à r.l. ne lui a pas versé l’indemnité compensatoire pour

congés non pris à hauteur de 1.539,91 euros, le tout pour un total cumulé de 6.386

euros.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il s’agirait de retenues illégales sur salaires au regard

de l’article L.224-3 du code du travail, qui serait d’interprétation stricte et rendrait

impossible toute compensation en l’espèce. L’appréciation quant à l’existence de la

créance dont se prévalent les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.

relèverait en tout état de la compétence au fond, car il existerait des contestations

sérieuses.

Les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. concluent au bien-fondé des

retenues opérées à hauteur du montant total de 6.386 euros, de manière à justifier

leurs demandes reconventionnelles en paiement, puis en compensation. Elles font

état d’un accord passé avec PERSONNE1.) suivant lequel celle-ci aurait bénéficié

d’un leasing d’une voiture via la société SOCIETE3.) S.A., sans que celui-ci ait

apparu sur les fiches de salaire, de sorte que la société SOCIETE2.) s.à r.l. aurait

payé directement les factures de la société SOCIETE3.) S.A. et qu’PERSONNE1.)

se serait engagée à rembourser ladite prise en charge par la société SOCIETE2.) s.à

r.l. à cette dernière.

Or, au vu des pièces versées, ensemble les débats menés à l’audience, il y a lieu de

retenir que :

le contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) s.à r.l. du 6

avril 2021 prévoit la mise à disposition d’un « company car » (comme d’ailleurs

aussi le contrat de travail passé avec la société SOCIETE1.) s.à r.l.), de sorte

qu’PERSONNE1.) était en droit de bénéficier d’un véhicule mis à sa disposition

par la société SOCIETE2.) s.à r.l.,

la seule fiche de salaire versée émanant de la société SOCIETE2.) s.à r.l.,

relative au mois de septembre 2022, ne renseigne cependant pas de mise à

disposition d’un véhicule de fonction,

dans ces conditions, la demande reconventionnelle en paiement de la société

SOCIETE2.) s.à r.l., en ce qu’elle est basée sur base de l’article 1134 du code

civil, sinon sur base de l’article L.121-9 du code du travail, relève de

l’appréciation d’un juge du fond et le montage dont se prévalent les sociétés

SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. à travers le seul courriel

d’PERSONNE1.) du 27 mai 2021 (soit antérieur à sa prise de fonctions) ne

saurait être qualifiée d’avance faite en argent au sens de l’article L.224-3, point

4., du code du travail, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation non

sérieusement contestable du contrat de travail du 6 avril 2021 conclu entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) s.à r.l.,

en tout état de cause, la limite légale de 10 % de retenue possibles au titre de

l’article L.224-3, point 4., du code du travail a été dépassée devant un salaire

mensuel brut stipulé de 8.000 euros,

de même, la retenue de la société SOCIETE1.) s.à r.l., société tierce à la relation

de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) s.à r.l., d’un montant

de 4.846,09 euros ne saurait se justifier au regard de l’article L.224-3 du code

du travail.

Il s’ensuit que la demande en paiement d’PERSONNE1.) n’est pas sérieusement

contestable pour les montants réclamés de respectivement 4.846,09 et 1.539,91

euros nets.

Il est à préciser qu’PERSONNE1.) demande la condamnation auxdits montants nets,

de sorte que même si la condamnation à prononcer ne peut, par voie de conséquence,

porter que sur lesdits montants nets, ceci ne dispense pas l’employeur de remplir ses

obligations légales concernant les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il y a partant lieu de prononcer la condamnation à provision afférente, avec les

intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2023, date de dépôt de la requête introductive

d’instance valant première mise en demeure effective au vu des pièces versées,

jusqu’à solde.

Corrélativement, les demandes reconventionnelles des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l.

et SOCIETE2.) s.à r.l. doivent être déclarées irrecevables au regard des dispositions

de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu la décision à intervenir, la demande additionnelle en condamnation

d’PERSONNE1.), formulée à titre purement conditionnel, est à déclarer sans objet.

Demandes en relation avec les chèques-repas

PERSONNE1.) demande à voir ordonner à la société SOCIETE2.) s.à r.l., sous

peine d’astreinte, de lui délivrer les chèques-repas en cours de validité qui lui

seraient dus d’un montant de 194,40 euros.

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

Le contrat de travail du 18 mai 2021 conclu entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) s.à r.l. stipule (art. 7) que « the Employee will receive 18 meal vouchers

per month with a face value of 10.80 ».

Or, en présence d’une demande évaluable en argent — en l’espèce, d’un montant

de (18 x 10,80 =) 194,40 euros nets — PERSONNE1.) manque d’établir que la

condition d’urgence de l’article 941 du nouveau code de procédure civile soit

remplie, de manière à rendre nécessaire une condamnation sous peine d’astreinte à

exécuter une obligation de faire plutôt que de recevoir paiement de la contre-valeur.

Sa demande principale relative aux chèques-repas n’est dès lors pas recevable.

Cependant, en l’absence de contestations concluantes des sociétés SOCIETE1.) s.à

r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l., la demande subsidiaire d’PERSONNE1.) en paiement de

la contre-valeur des chèques-repas n’est pas sérieusement contestable pour le

montant réclamé de 194,40 euros nets. Il y a dès lors lieu de prononcer la

condamnation afférente.

Accessoires

o Demande d’PERSONNE1.) en répétition de frais d’avocat

À défaut pour PERSONNE1.) de spécifier sur quelle base elle demande au président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, la condamnation solidaire,

sinon in solidum, des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. à la

répétition de frais d’avocat d’un montant de 1.160 euros, cette demande est à

déclarer irrecevable, dans la mesure où il n’appartient pas, devant la nécessité du

respect des principes directeurs du procès et la variété de décisions intervenues à ce

sujet selon la matière, à la juridiction de rechercher la base de pareille demande.

o Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de

cause, elles sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de

procédure.

En revanche, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure

est, eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis,

à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750 euros,

étant donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non

compris dans les dépens, à sa charge.

o Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

o Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et

SOCIETE2.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

Christian ENGEL, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail

de Luxembourg, en matière de référé en application des articles 941 à 948 du

Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

vidant l’instance,

dit les demandes reconventionnelles des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et

SOCIETE2.) s.à r.l. sérieusement contestables, partant irrecevables,

dit la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre d’arriérés de

salaires non sérieusement contestable à concurrence du montant net de 4.846,09

euros,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant net

de 4.846,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2023, jusqu’à

solde,

dit la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre d’indemnité

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant net de

1.539,91 euros,

condamne la société SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant net

de 1.539,91 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er juin 2023, jusqu’à

solde,

précise si les condamnations qui précèdent portent sur des montants nets, ceci ne

dispense pas les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. de remplir ses

obligations légales concernant les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu,

dit sans objet la demande additionnelle d’PERSONNE1.) en condamnation

solidaire, sinon in solidum, des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l.

au remboursement du montant de 15.382 euros,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) à voir ordonner à la société

SOCIETE2.) s.à r.l., de lui délivrer, sous peine d’astreinte, des chèques-repas en

cours de validité d’une valeur de 194,40 euros,

dit que la demande d’PERSONNE1.) en paiement de la contre-valeur des chèques-

repas n’est pas sérieusement contestable pour le montant de 194,40 euros,

condamne la société SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) dudit chef le

montant de 194,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2023, jusqu’à

solde,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en répétition de frais d’avocat,

dit non fondées les demandes respectives des sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et

SOCIETE2.) s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. in solidum à

payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

rappelle que de par la loi, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire

sans caution,

condamne les sociétés SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) s.à r.l. à tous les frais et

dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois.

Christian ENGEL,

juge de paix

Sven WELTER,

greffier