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JPLPOLICE_458 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of four traffic offenses and imposes six-month license ban with suspended execution.

Numéro de cause JPLPOLICE_458
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of four traffic offenses, including driving with a blood alcohol level of 1.16 g/L and dangerous speeding. The prosecution argued the conduct posed a grave danger, while the defendant did not contest the charges. The court upheld the conviction, imposed a €500 fine and a six-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: The court may convict a driver for multiple traffic offenses based on police reports and admissions, impose fines and license suspensions, and apply a suspension of the ban's execution if the offender has no prior irreconcilable convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction traffic offense penalties license suspension suspended execution dangerous driving blood alcohol level retrial warning défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 458/23

not. 9143/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 28 septembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 juin 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 29 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 19 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA-119559-1/2022 dressé en date du 11 septembre 2022

par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 septembre 2022 vers 06.20

heures à ADRESSE3.), conduit avec un taux d’alcoolémie de 1,16 g d’alcool par litre de

sang et d’avoir commis 4 contraventions au code de la route.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à

sa charge.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 septembre 2022 vers 06.20 heures à ADRESSE3.),

1) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

2) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool

par litre de sang, en l’espèce de 1,16 g d’alcool par litre de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances. ».

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à

charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état d’ébriété,

le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers

de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de 6 mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 68,40 (soixante-

huit virgule quarante) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER