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JPLPOLICE_456 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and driving while intoxicated, imposing a six-month license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of excessive speeding and driving with an alcohol level of 0.38 mg/L. The prosecution argued the behavior endangered public safety, while the defendant admitted to the charges without contest. The court imposed a fine and a six-month driving ban, suspending the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: Driving with excessive speed and elevated alcohol levels constitutes a serious offense warranting a license ban, which may be suspended from execution if the offender shows no prior record.

Mots-clés

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driving under influence excessive speed violation license suspension sursis à l'exécution contravention de la route alcoholémie amende pénale droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 456/23

not. 9903/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 28 septembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 juin 2023

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 30 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 19 septembre 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1331/2022 dressé en date du 5 septembre 2022 par la Police

Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 septembre 2022 vers 00.15

heures sur l’autoroute A7 au niveau de la passerelle pour gibier (« Wildbrücke »),

conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,38 mg d’alcool par litre d’air expiré et à une

vitesse de 181 km/h dans une zone limitée à 130 km/h ainsi que d’avoir commis une

contravention au code de la route.

A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions mises à

sa charge.

Les infractions mises à charge de la prévenue ressortent à suffisance des éléments du

dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-

ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue :

« als Fahrer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 05/09/2022, gegen 00:15 Uhr, in Mersch, auf der Autobahn A7 vor der Wildbrücke

Mersch,

1. Nichtbeachten der Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometer auf

einer Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit von 181 Stundenkilometer

gefahren zu sein, wobei die Überschreitung bei mehr als 25 Stundenkilometer liegt,

2. Sogar ohne eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss einen Alkoholgehalt von

wenigstens 0,25 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gehabt zu haben, in spezie 0,38

mg pro Liter ausgeatmeter Luft,

3. Unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre ils, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à

charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état d’ébriété,

la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de 6 mois

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques.

Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du ministère public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER