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JPLPOLICE_455 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving with defective tires and imposes a 200 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving a vehicle with defective tires and imposed a 200 euro fine. Evidence included a police report detailing a side wall tear and the defendant's admission of the defect during the traffic stop. The court ruled that the defendant could not validly contest the infraction ex-post given his prior acknowledgment of the tire damage.

Regeste Legislator

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Article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 1, 2, 21, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955: Driving a vehicle with defective tires constitutes a serious contravention punishable by a fine when the defect is established by police inspection and the driver acknowledges it.

Mots-clés

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defective tires serious contravention traffic regulation police fine vehicle safety roadworthiness admission of guilt déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Article 1, 2, 21, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 455/23

not. 3060/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 28 septembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 juin 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 28 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 19 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2694/2022 dressé en date du 11 octobre 2022 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 octobre 2022 vers 00.34

heures à ADRESSE3.), conduit son véhicule alors qu’il était équipé de pneumatiques

défectueux.

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 11 octobre 2022 vers 00.34 heures, la

Police a effectué un contrôle routier à ADRESSE3.).

Dans ce cadre, les agents verbalisants ont décidé de contrôler le véhicule ENSEIGNE1.)

immatriculé NUMERO1.) (L) conduit à ce moment par le prévenu PERSONNE1.).

Il fut alors constaté que le pneumatique avant côté conducteur présentait une défectuosité

décrite comme suit dans le procès-verbal susmentionné : « Bei dem einhergehenden

Fahrzeugrundgang konnten Amtierende feststellen, dass der Vorderreifen auf der

Beifahrerseite, welcher am ENSEIGNE1.) montiert war, eine signifikante Beschädigung

in der Reifenflanke aufwies. Genauer gesagt war ein Stück Gummi aus der Seitenwand

des Reifens herausgefetzt worden und demnach war ein tiefer Riss in der Reifenflanke

entstanden. »

PERSONNE1.) fut informé de ce défaut et de la circonstance qu’il devait s’acquitter

d’un avertissement taxé de 145 euros.

Alors que le prévenu n’a cependant pas réglé cet avertissement taxé, le procès-verbal fut

dressé et transmis au Ministère Public.

A l’audience du Tribunal, le commissaire adjoint PERSONNE2.) a réitéré les

constatations policières sous la foi du serment.

Le témoin a souligné qu’au moment du contrôle, PERSONNE1.) n’avait pas contesté

l’infraction mise à sa charge, de sorte à ce qu’il fut décidé de ne pas prendre le

pneumatique litigieux en photo.

Aux termes des déclarations du témoin, l’endommagement du pneumatique était d’une

ampleur telle que la sécurité du véhicule était compromise alors qu’il présentait

effectivement une « déchirure profonde au niveau du flanc. »

Il a encore donné à considérer qu’en signant lors de l’intervention le « rapport de

sommation » annexé en pièce 6 au procès-verbal, PERSONNE1.) a reconnu les faits. Le

prévenu aurait au préalable été informé de son droit de ne pas signer ce papier s’il

contestait les faits.

La position du prévenu

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge.

Le prévenu a en effet déclaré que l’endommagement constaté au pneumatique en

question (qu’il ne conteste pas dans son principe) ait été d’une gravité telle qu’il

nécessitait l’établissement d’un avertissement taxé par la Police Grand-ducale. En effet,

il roulerait encore aujourd’hui avec le même véhicule équipé des mêmes pneumatiques.

Le pneumatique avant côté passager ne présenterait en effet qu’un petit

endommagement.

En signant le « rapport de sommation », le prévenu n’aurait en aucun cas reconnu les

faits.

PERSONNE1.) a présenté des photographies censées établir l’état du pneumatique

litigieux au moment des faits. Il y a cependant lieu d’écarter ces photographies des débats

alors qu’il n’est pas établi quel pneumatique ils représentent ni leur date ou les

circonstances dans lesquelles elles ont été prises.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de

Police numéro 2694/2022 dressé le 11 octobre 2022 ainsi que des déclarations

constantes, claires et précises faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.)

qu’il est établi en cause que le 11 octobre 2022, PERSONNE1.) fut contrôlé alors qu’il

conduisait le véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L).

Il est encore constant en cause au vu de ces éléments et de la circonstance que

PERSONNE1.) a signé le « rapport de sommation » établi par PERSONNE2.) au

moment dudit contrôle faisant état de « défectuosités constatées : pneus présentant sur

un flanc une fissure ou une déchirure- A021-05 » que le pneumatique avant côté passager

de son véhicule était effectivement fortement endommagé.

L’absence de photographie du pneumatique en question s’explique par le fait que

PERSONNE1.) avait effectivement fait l’aveu de l’infraction reprochée lors du contrôle.

Le prévenu ne saurait en effet pas valablement contester cette infraction ex-post alors

qu’il savait pertinemment que les policiers n’avaient pas pris de photographie sur le lieu

de l’infraction.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin, PERSONNE1.)

est partant convaincu :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (L) » sur

la voie publique,

le 11 octobre 2022 vers 00.34 heures à ADRESSE3.),

pneumatiques défectueux. »

L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques érige un certain nombre d’infractions

routières au rang de contraventions graves lesquelles sont réprimées d’une amende de

25 à 500 euros.

Parmi ces contraventions figure au point l) notamment la « conduite d’un véhicule ou

d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux

ou de pneumatiques de structures incompatibles […] »

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

police de 200 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 200

(deux cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule

quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 21, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 152, 153, 154, 155, 161, 162,

163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER