Court convicts driver for driving with defective tires and imposes a 200 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle with defective tires and imposed a 200 euro fine. Evidence included a police report detailing a side wall tear and the defendant's admission of the defect during the traffic stop. The court ruled that the defendant could not validly contest the infraction ex-post given his prior acknowledgment of the tire damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 1, 2, 21, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955: Driving a vehicle with defective tires constitutes a serious contravention punishable by a fine when the defect is established by police inspection and the driver acknowledges it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 455/23
not. 3060/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 28 septembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 juin 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 28 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 19 septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2694/2022 dressé en date du 11 octobre 2022 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat de Mersch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 octobre 2022 vers 00.34
heures à ADRESSE3.), conduit son véhicule alors qu’il était équipé de pneumatiques
défectueux.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif que le 11 octobre 2022 vers 00.34 heures, la
Police a effectué un contrôle routier à ADRESSE3.).
Dans ce cadre, les agents verbalisants ont décidé de contrôler le véhicule ENSEIGNE1.)
immatriculé NUMERO1.) (L) conduit à ce moment par le prévenu PERSONNE1.).
Il fut alors constaté que le pneumatique avant côté conducteur présentait une défectuosité
décrite comme suit dans le procès-verbal susmentionné : « Bei dem einhergehenden
Fahrzeugrundgang konnten Amtierende feststellen, dass der Vorderreifen auf der
Beifahrerseite, welcher am ENSEIGNE1.) montiert war, eine signifikante Beschädigung
in der Reifenflanke aufwies. Genauer gesagt war ein Stück Gummi aus der Seitenwand
des Reifens herausgefetzt worden und demnach war ein tiefer Riss in der Reifenflanke
entstanden. »
PERSONNE1.) fut informé de ce défaut et de la circonstance qu’il devait s’acquitter
d’un avertissement taxé de 145 euros.
Alors que le prévenu n’a cependant pas réglé cet avertissement taxé, le procès-verbal fut
dressé et transmis au Ministère Public.
A l’audience du Tribunal, le commissaire adjoint PERSONNE2.) a réitéré les
constatations policières sous la foi du serment.
Le témoin a souligné qu’au moment du contrôle, PERSONNE1.) n’avait pas contesté
l’infraction mise à sa charge, de sorte à ce qu’il fut décidé de ne pas prendre le
pneumatique litigieux en photo.
Aux termes des déclarations du témoin, l’endommagement du pneumatique était d’une
ampleur telle que la sécurité du véhicule était compromise alors qu’il présentait
effectivement une « déchirure profonde au niveau du flanc. »
Il a encore donné à considérer qu’en signant lors de l’intervention le « rapport de
sommation » annexé en pièce 6 au procès-verbal, PERSONNE1.) a reconnu les faits. Le
prévenu aurait au préalable été informé de son droit de ne pas signer ce papier s’il
contestait les faits.
La position du prévenu
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge.
Le prévenu a en effet déclaré que l’endommagement constaté au pneumatique en
question (qu’il ne conteste pas dans son principe) ait été d’une gravité telle qu’il
nécessitait l’établissement d’un avertissement taxé par la Police Grand-ducale. En effet,
il roulerait encore aujourd’hui avec le même véhicule équipé des mêmes pneumatiques.
Le pneumatique avant côté passager ne présenterait en effet qu’un petit
endommagement.
En signant le « rapport de sommation », le prévenu n’aurait en aucun cas reconnu les
faits.
PERSONNE1.) a présenté des photographies censées établir l’état du pneumatique
litigieux au moment des faits. Il y a cependant lieu d’écarter ces photographies des débats
alors qu’il n’est pas établi quel pneumatique ils représentent ni leur date ou les
circonstances dans lesquelles elles ont été prises.
Appréciation
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de
Police numéro 2694/2022 dressé le 11 octobre 2022 ainsi que des déclarations
constantes, claires et précises faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.)
qu’il est établi en cause que le 11 octobre 2022, PERSONNE1.) fut contrôlé alors qu’il
conduisait le véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L).
Il est encore constant en cause au vu de ces éléments et de la circonstance que
PERSONNE1.) a signé le « rapport de sommation » établi par PERSONNE2.) au
moment dudit contrôle faisant état de « défectuosités constatées : pneus présentant sur
un flanc une fissure ou une déchirure- A021-05 » que le pneumatique avant côté passager
de son véhicule était effectivement fortement endommagé.
L’absence de photographie du pneumatique en question s’explique par le fait que
PERSONNE1.) avait effectivement fait l’aveu de l’infraction reprochée lors du contrôle.
Le prévenu ne saurait en effet pas valablement contester cette infraction ex-post alors
qu’il savait pertinemment que les policiers n’avaient pas pris de photographie sur le lieu
de l’infraction.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin, PERSONNE1.)
est partant convaincu :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (L) » sur
la voie publique,
le 11 octobre 2022 vers 00.34 heures à ADRESSE3.),
pneumatiques défectueux. »
L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques érige un certain nombre d’infractions
routières au rang de contraventions graves lesquelles sont réprimées d’une amende de
25 à 500 euros.
Parmi ces contraventions figure au point l) notamment la « conduite d’un véhicule ou
d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux
ou de pneumatiques de structures incompatibles […] »
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
police de 200 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 200
(deux cents) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule
quatre-vingt-quinze) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 21, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 152, 153, 154, 155, 161, 162,
163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER