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JPE_180 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of voluntary assault, imposing fines and probation for one while acquitting the other of an aggravating circumstance.

Numéro de cause JPE_180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted Personne1 of voluntary assault causing personal incapacity, imposing a 200€ fine and a one-year probation period. Personne2 was convicted of the same offense but acquitted of an alleged aggravating circumstance, also receiving a 200€ fine. The court determined the facts warranted adequate sanctions for both defendants based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 172, 388, 389 du code de procédure pénale; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398, 399 du code pénal: The court may convict defendants of assault causing incapacity and impose fines or probation, while separately addressing and acquitting defendants of specific aggravating circumstances if not proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault personal incapacity probation suspension criminal fine aggravating circumstance court of peace contrainte par corps obligation de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal, de
Article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 172, 388 et 389 du code de procédure pénale
criminel, tome Ier, sub art. 398 code pénal, p.
article 453 du code de la sécurité sociale
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 399 du code pénal
circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est également établie.
article 621 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 621 du code de procédure pénale, « la suspension peut être ordonnée, de l’accord
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Texte complet

- amende -

- susp. pron. -

Jugement no: 180/2023

Note: 2995/21/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 septembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citations à prévenus du 14 juin 2023,

et:

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 21 septembre 2023.

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), actuellement sans domicile, ni résidence

connus,

- prévenu - faisant défaut à l’audience publique du 21 septembre 2023.

Faits

Par citation du 14 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur la prévention du chef de

laquelle la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait en date du 23 mars

2021 par ordonnance numéro 50/21 ordonné son renvoi devant le tribunal de police.

Par citation du 14 juin 2023 notifiée à PERSONNE2.) via publication d’un avis daté du 14 juin 2023

sur le site internet de la Justice (https://justice.public.lu) en date du 11 juillet 2023 , Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE2.) à

comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 devant le tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette pour y entendre statuer sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait en date du 23 mars 2021 par ordonnance numéro

50/21 ordonné son renvoi devant le tribunal de police.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 septembre 2023, PERSONNE1.) comparut en

personne, assisté par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette.

PERSONNE2.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

La représentante du ministère public déclara renoncer à l’audience du témoin PERSONNE3.) qui, bien

que valablement convoqué, ne comparut pas à l’audience publique du 21 septembre 2023 du tribunal

de police pour y déposer comme témoin.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance

de l'acte qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens de défense lesquels furent plus amplement développés

par Maître Yamina NOURA, préqualifiée.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 23015/2020 daté du 16

septembre 2020 tel qu’établi par la police grand-ducale, commissariat Differdange (C3R), ensemble

le rapport numéro 8110-555/2022 daté du 3 mars 2022 tel qu’établi par la police grand-ducale,

commissariat Differdange (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 501/21 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 23 mars 2021 renvoyant:

PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y

répondre de faits qualifiés de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE2.) ayant

entraîné une incapacité de travail personnel et

PERSONNE2.) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y

répondre de faits qualifiés principalement de coups et blessures volontaires sur la personne de

PERSONNE1.) ayant entraîné une incapacité de travail personnel sinon, à titre subsidiaire, de coups

et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE1.).

Vu les citations à prévenus du 14 juin 2023 régulièrement adressée à PERSONNE1.).

Vu l’avis publié le 11 juillet 2023 sur le site internet de la Justice portant à la connaissance de

PERSONNE2.) qu’il est cité à comparaître devant le tribunal de police de ce siège à l’audience

publique du 21 septembre 2023.

Vu l’information donnée par courrier du 14 juin 2023 à la Caisse nationale de santé en application des

dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

PERSONNE2.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire à l’audience publique du 21 septembre

2023, de sorte que la représentante du ministère public a requis le tribunal de police de statuer à

l’encontre de PERSONNE2.) en son absence.

Comme il n’est pas établi que PERSONNE2.) a été touché par la citation à prévenu à personne, il y a

lieu de statuer par défaut à son encontre.

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public

reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 9 septembre 2020, vers 16.25 heures, à Differdange, rue Emile Mark, sur le chantier « Gravity »

situé à côté du « Science Center », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ».

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public

reproche à PERSONNE2.) l’infraction suivante:

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 9 septembre 2020, vers 10.30 heures, à Differdange, rue Emile Mark, sur le chantier « Gravity »

situé à côté du « Science Center », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le

DATE1.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le

DATE1.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage. »

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 16 septembre 2020, PERSONNE2.) se présenta au poste de police de Differdange pour

porter plainte contre un dénommé PERSONNE4.) du chef de coups que ce dernier lui aurait portés en

date du 9 septembre 2020.

A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) déclarait qu’il travaillait comme intérimaire pour le compte de

la société SOCIETE1.) sur le chantier directement voisin du « Science Center » à Differdange. Il

relatait qu’en date du 9 septembre 2020, alors qu’il se trouvait au vestiaire, un dénommé

PERSONNE1.) (également intérimaire travaillant pour le même employeur) s’était approché de lui et

lui avait donné un coup de poing violent à la figure. PERSONNE2.) relatait qu’en raison du coup, il

avait perdu conscience et était tombé par terre. Il soutenait que lorsqu’il avait repris conscience plus

tard, il avait constaté qu’il saignait abondamment.

PERSONNE2.) remit à l’appui de sa plainte un certificat médical de son médecin traitant qui avait

constaté à l’examen médical des œdèmes, hématomes et plaies à la figure et avait retenu une

incapacité de travail initiale de 5 jours, sous réserve du résultat des examens radiologiques, ainsi

qu’un rapport d’un scanner du massif facial daté du 10 septembre 2020 mettant en évidence

notamment une fracture non déplacée des os propres du nez.

Sur base des renseignements fournis par le plaignant, l’autre personne impliquée dans l’altercation a

pu être identifiée en la personne de PERSONNE1.).

Ce dernier fut auditionné en date du 17 octobre 2020 par les agents de police enquêteurs.

Lors de sa déposition, PERSONNE1.) admettait avoir frappé PERSONNE2.) dans le vestiaire. Il

relatait plus particulièrement que le matin-même, il avait demandé à d’itératives reprises à

PERSONNE2.) (qui était en train d’observer deux soudeurs d’une autre entreprise) de rejoindre le

reste de l’équipe pour prêter main forte. Il indiquait que PERSONNE2.) avait néanmoins ignoré ses

demandes. Il expliquait que face au refus d’obtempérer de PERSONNE2.), il avait mis sa main sur

l’épaule de ce dernier afin de l’obliger de se retourner. Il indiquait que PERSONNE2.) lui avait alors

donné un coup de poing à la figure, tout en le menaçant de lui casser la figure, en le traitant de fils de

pute et en lui disant qu’il n’était pas son chef.

PERSONNE1.) relatait qu’en fin de journée, alors qu’il rentrait dans les vestiaires, à la vue de

PERSONNE2.) et sous le coup de l’émotion, il s’était approché de ce dernier, l’avait appelé par son

nom et lui avait assené un coup de poing à la figure.

Il déclarait être conscient du fait qu’il avait mal agi.

En date du 24 octobre 2020, les agents de police enquêteurs ont confronté PERSONNE2.) avec les

déclarations de PERSONNE1.). Ce dernier contestait avoir donné au cours de la matinée du 9

septembre 2020 un coup de poing à PERSONNE1.); il affirmait au contraire que PERSONNE1.) l’avait

saisi par le col de ses vêtements de travail et qu’il s’était limité à se dégager de l’emprise de

PERSONNE1.).

En date du 3 novembre 2020, les agents de police ont procédé à l’audition de PERSONNE3.) qui avait

assisté à l’ensemble des faits.

Ce dernier confirmait qu’en cours de matinée du 9 septembre 2020, vers 10.30 heures, il avait vu

PERSONNE2.) donner un coup de poing au visage de PERSONNE1.) après que ce dernier lui avait

intimé de rejoindre un autre poste de travail et l’avait saisi par l’épaule. Il confirmait encore que vers

16.30 heures, à la fin de la journée de travail, alors que les ouvriers se trouvaient dans les vestiaires,

PERSONNE1.) avait donné un coup de poing à la figure de PERSONNE2.). Il précisait que

PERSONNE2.) n’avait pas perdu conscience à la suite de ce coup.

Une autre personne qui s’identifiait auprès des agents de police comme s’appelant PERSONNE5.) fut

auditionné par les agents de police enquêteurs en date du 4 novembre 2020. Ce dernier confirmait la

version des faits telle que présentée par PERSONNE2.). Il s’avérait cependant par la suite suivant

renseignements obtenus auprès des autorités françaises qu’PERSONNE5.) était déclaré comme étant

décédé en date du 16 juin 2016.

Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, PERSONNE1.) maintient ses

déclarations antérieures. Il confirme qu’en cours de matinée, PERSONNE2.), qui refusait de suivre

ses ordres, lui avait donné un coup de poing à la figure. Il confirme encore que l’en fin de journée de

travail, lorsqu’il croisa PERSONNE1.) dans les vestiaires et alors qu’il se trouvait encore sous

l’impression des événements du matin, son sang n’avait fait qu’un tour et il avait donné un coup de

poing à la figure de PERSONNE2.).

Quant à PERSONNE1.)

Le ministère public reproche à titre principal à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté un coup et

fait des blessures à PERSONNE2.) ayant engendré une incapacité de travail personnel dans le chef

de dernier.

Il ressort des propres déclarations du prévenu PERSONNE1.), ensemble les déclarations du plaignant

et les dépositions du témoin PERSONNE3.) telles que recueillies par les agents de police que

PERSONNE1.) a porté volontairement un coup de poing à la figure de PERSONNE2.).

Il ressort encore du certificat médical annexé au procès-verbal que le médecin ayant procédé à

l’examen de PERSONNE2.) attestait d’une incapacité de travail initiale de 5 jours, de sorte que la

circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est également établie.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif de l’infraction suivante:

« comme auteur,

le 9 septembre 2020, vers 16.25 heures, à Differdange, rue Emile Mark, sur le chantier «Gravity»

situé à côté du «Science Center»,

en infraction aux articles 398 et 399 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup contre la personne d’autrui avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que ces

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de cinq jours ».

L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable par l’effet de la décorrectionnalisation d’une

amende de 25 à 250 €.

PERSONNE1.) sollicite la suspension du prononcé. Il indique que suite aux faits dont s’agit, il avait

repris des études.

En vertu de l’article 621 du code de procédure pénale, « la suspension peut être ordonnée, de l’accord

du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de jugement, (…) lorsque le fait ne paraît pas de

nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et

que la prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant la poursuite, le

prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…)

La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le Ministère public ou demandée par le prévenu

ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni

supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. ».

En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) n’est pas de nature à pouvoir entraîner

comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, seule une amende

de police étant concevable, et les antécédents judiciaires du prévenu ne s’opposent pas à une mise à

l’épreuve.

Par ailleurs, PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal compte tenu de ses

remords paraissant sincères manifestés à l’audience ainsi que de ses bons antécédents.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation pour

une durée d’un an.

Quant à PERSONNE2.):

Le ministère public reproche à titre principal à PERSONNE2.) d’avoir volontairement porté des coups

et fait des blessures ayant causé une maladie et une incapacité de travail personnel à PERSONNE1.)

et, à titre subsidiaire, de lui avoir porté des coups et fait des blessures.

Le tribunal a acquis l’intime conviction au vu des déclarations de PERSONNE1.), corroborées par les

déclarations univoques de PERSONNE3.), que PERSONNE2.) a porté un coup de poing à la figure

de PERSONNE1.). Au vu des incertitudes quant à l’identité de la personne s’ayant identifiée comme

s’appelant PERSONNE5.), aucun crédit ne saurait être accordée à ses déclarations.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est établie que si la maladie ou

l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable (cf. G. Schuind, Traité pratique de droit

criminel, tome Ier, sub art. 398 code pénal, p. 382). Par incapacité de "travail personnel" on entend

d’ailleurs l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (cf. G. Schuind, réf. précitée). En l’espèce, la

maladie ou l’incapacité de travail personnel laissent d’être établis faute de certificat médical détaillant

les séquelles subies par PERSONNE1.) lors de l’altercation. Dans ces circonstances, la circonstance

aggravante de l’article 399 du code pénal n’est pas établie et il convient d’en acquitter PERSONNE2.).

PERSONNE2.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif de l’infraction suivante:

« comme auteur,

le 9 septembre 2020, vers 10.30 heures, à Differdange, rue Emile Mark, sur le chantier «Gravity»

situé à côté du « Science Center »,

en infraction à l’article 398 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup contre la personne d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE1.), né le

DATE1.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage » .

L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable par l’effet de la décorrectionnalisation d’une

amende de 25 à 250 €.

Compte tenu de la gravité des faits et de la gratuité des agissements du prévenu, le tribunal estime

que les faits sont sanctionnés de manière adéquate par une amende de 200 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE1.) entendu en ses explications, la

représentante du ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses

moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par son mandataire:

quant à PERSONNE1.):

déclare PERSONNE1.) convaincu de l’infraction de coups et blessures volontaires à autrui ayant

entraîné une incapacité de travail personnelle,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la durée de 1 (un) an à partir du

prononcé du présent jugement,

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle

infraction commise pendant le temps de l’épreuve d’un an et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois

sans sursis,

avertit PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction

commise pendant le temps d’épreuve d’un an a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai d’un an à dater du présent jugement il aura commis

une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement de plus de

six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, les peines

de l’infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, alinéa 2 du Code pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 66,97 € (soixante-six euros et

quatre-vingt-dix-sept cents);

quant à PERSONNE2.):

acquitte PERSONNE2.) de la circonstance aggravante non-établie à sa charge;

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 52,87 € (cinquante-deux euros

et quatre-vingt-sept cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal, de

l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

ainsi que des articles 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 172,

388 et 389 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.