Court convicts driver for excessive speed and dangerous driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for exceeding the speed limit and driving dangerously. The prosecution alleged the driver traveled at 203 km/h on the A4 highway, significantly surpassing the 130 km/h limit. The court upheld the charges, imposing a €350 fine, an eight-month driving ban with a five-month suspension, and a four-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for excessive speed and dangerous driving, imposing fines, driving bans, and arrest warrants upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 179/2023
Note 6694/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 septembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 17 juillet 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 21 septembre 2023.
Faits
Par citation du 17 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1)
inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1276/2023 daté du 2 juillet
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention
autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 17 juillet 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 02/07/2023, vers 02:20 heures, à Pontpierre, autoroute A4 en direction d’Esch-sur-Alzette, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation ».
Il ressort du procès-verbal numéro 1276/2023 précité qu’en date du 2 juillet 2023, les agents de police
verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A4, en direction d’Esch-sur-Alzette,
à hauteur de l’aire de service de Pontpierre-Nord sise entre les échangeurs de Leudelange-Sud et de
Pontpierre, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h, lorsque, vers 02.20
heures, ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule de marque et type BMW 325 immatriculé
NUMERO1.)(L) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment
homologué à 210 km/h.
Les agents de police ont de suite engagé la poursuite du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu intercepter
peu avant l’échangeur de Pontpierre.
Le conducteur du véhicule fut identifié moyennant son permis de conduire portugais en la personne
de PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire.
Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées et à le voir condamner, par
application des règles du concours idéal, à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction
de conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits reprochés.
Le ministère public reproche en l’espèce en premier lieu au prévenu d’avoir circulé à 203 km/h sur une
autoroute par temps normal, partant à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 130
km/h.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre utilisé par les agents de police
indiquait une vitesse de 210 km/h.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (210 – 3% =) 203
km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
Au vu de l’ampleur de l’excès de vitesse constaté, PERSONNE1.) faisait nécessairement preuve d’un
comportement déraisonnable et imprudent et était susceptible de constituer un danger pour la
circulation et plus particulièrement pour les autres usagers de la route.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 juillet 2023, à 02.20 heures, sur l’autoroute A4, en direction d’Esch-sur-Alzette, à hauteur
de l’aire de service de Pontpierre-Nord sise entre les échangeurs de Leudelange-Sud et de
Pontpierre,
1)
inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse sur une autoroute, la vitesse constatée étant
supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, d’une
amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,
justifie sa condamnation à une amende de 350 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 8
mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de
son activité professionnelle de peintre, mais encore afin de pouvoir exercer son droit de garde de son
fils qui habiterait avec sa mère à ADRESSE3.).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 350 € (trois cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139,
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal
modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des cinémomètres, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.