Luxembourg court convicts driver for speeding and other traffic violations, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of speeding, poor visibility, missing license plates, and reckless driving. The prosecution argued for penalties based on the traffic police report detailing the 198 km/h speed on the A4 highway. The court upheld the charges, imposing fines, a driving ban, and potential detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 46, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court has the authority to convict a driver for multiple traffic violations including excessive speed and equipment defects, imposing fines, driving bans, and detention periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 178/2023
Note 6682/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 septembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 14 juin 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 21 septembre 2023.
Faits
Par citation du 2 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1)
inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 198 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
champ visuel du conducteur non suffisamment dégagé;
3)
défaut de plaque d’immatriculation réglementaire;
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1273/2023 daté du 1er juillet
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention
autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 2 août 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 01/07/2023, vers 01:45 heures, à Pontpierre, autoroute A4 en direction d’Esch-sur-Alzette, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 198 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h
2)
Champ visuel du conducteur non suffisamment dégagé
3)
Défaut de plaque d’immatriculation réglementaire
4)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation ».
Il ressort du procès-verbal numéro 1273/2023 précité qu’en date du 1er juillet 2023, les agents de
police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A4, en direction d’Esch-sur-
Alzette, à hauteur de l’aire de service de Pontpierre-Nord sise entre les échangeurs de Leudelange-
Sud et de Pontpierre, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h, lorsque,
vers 01.45 heures, ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule de marque et type BMW 120
immatriculé NUMERO1.)(F) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre
dûment homologué à 205 km/h.
Les agents de police ont de suite engagé la poursuite du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu intercepter
peu avant l’échangeur de Pontpierre.
Le conducteur du véhicule fut identifié moyennant son permis de conduire en la personne de
PERSONNE1.).
Lors des vérifications subséquentes, les agents de police ont constaté que le pare-brise du véhicule
conduit par PERSONNE1.) présentait un impact du côté du passager et que les fissurations s’étendant
à partir de la zone d’impact recouvraient le pare-brise sur toute sa hauteur et sur la moitié de sa
largeur. Ils ont encore constaté que le véhicule était muni de plaques d’immatriculation françaises où
le symbole européen complété par la lettre « F » se trouvait du côté gauche sur fond noire. Les
constatations des agents de police ont été documentées dans un dossier photographique.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait qu’il était pompier volontaire,
qu’il était de garde cette nuit-là et qu’il était en retard pour se rendre à la caserne de pompiers.
Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées et à le voir condamner, par
application des règles des concours idéal et réel, à trois peines d’amende appropriées ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits reprochés. Il explique qu’il avait passé la soirée
avec des amis à Luxembourg-Ville et qu’il était en retard pour se rendre à la caserne où il devait
effectuer sa garde en tant que pompier volontaire. Interrogé sur le pare-brise, il explique qu’il n’avait
pas encore eu la possibilité matérielle de le faire remplacer alors que le type de pare-brise nécessaire
n’était pas de stock chez le réparateur de pare-brise. Il indique encore qu’il était conscient que la
plaque d’immatriculation montée sur son véhicule ne répondait pas aux prescriptions légales et
réglementaires, mais que quelqu’un lui avait dit qu’il ne risquait pas de se faire verbaliser pour ce fait.
Il explique finalement que son véhicule se trouve actuellement immobilisé chez un réparateur en raison
d’une casse moteur.
Le ministère public reproche en l’espèce en premier lieu au prévenu d’avoir circulé à 198 km/h sur une
autoroute par temps normal, partant à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 130
km/h.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre utilisé par les agents de police
indiquait une vitesse de 205 km/h.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (205 – 3% =) 198
km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 198 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
Au vu de l’ampleur de l’excès de vitesse constaté, PERSONNE1.) faisait nécessairement preuve d’un
comportement déraisonnable et imprudent et était susceptible de constituer un danger pour la
circulation et plus particulièrement pour les autres usagers de la route.
En ce qui concerne la plaque d’immatriculation montée sur le véhicule de marque et type BMW 120,
il convient de rappeler l’article 8 de l’arrêté ministériel français du 9 février 2009 fixant les
caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés en
France, pris en application des dispositions de l’article R.317-8 du code de la route français, qui
dispose ce qui suit:
« … Le symbole européen complété de la lettre "F" doit se situer dans la partie utile de la plaque
d'immatriculation à l'extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant.
Les dimensions et caractéristiques du symbole européen, complété de la lettre "F", figurent aux
annexes 1 bis et 6 bis du présent arrêté.
… »
En l’espèce, la plaque d’immatriculation montée sur le véhicule conduit par le prévenu ne
correspondait pas aux prescriptions réglementaires puisque le symbole européen complété de la lettre
« F » se trouvait sur un fond noir. Cette infraction se trouve dès lors établie.
En ce qui concerne le pare-brise du véhicule, l’article 46 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que:
« 1° Tout véhicule routier automoteur doit être aménagé de façon que la vue du conducteur soit
suffisamment dégagée vers l’avant et vers les deux côtés, afin de lui permettre une conduite du
véhicule en toute sécurité.
(…)
Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3 500 kg, le champ de vision
du conducteur vers l’avant est constitué par l’entièreté du pare-brise. »
(…)
4° (…) Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître déformés (…) »
En l’espèce, il ressort du dossier répressif et plus particulièrement du dossier photographique joint au
procès-verbal dressé en cause qu’une zone d’impact et des fissurations recouvraient presque
l’intégralité de la moitié droite du pare-brise, entravant et déformant nécessairement la vue du
conducteur.
Il convient partant de retenir le prévenu également dans les liens de cette infraction.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juillet 2023, à 01.45 heures, sur l’autoroute A4, en direction d’Esch-sur-Alzette, à hauteur
de l’aire de service de Pontpierre-Nord sise entre les échangeurs de Leudelange-Sud et de
Pontpierre,
1) inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 198 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ;
2) champ visuel du conducteur non suffisamment dégagé;
3) défaut de plaque d’immatriculation réglementaire;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues sub 1) et 4) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée». Ce groupe d’infractions ainsi que
les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de
sorte qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que
tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est
punissable d’une amende de 25 à 500 €.
Les autres contraventions retenues à charge du prévenu sont chacune punissables d’une amende de
25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
Il convient également de rappeler que le montant de l'amende est déterminé au vœu de l’article 28 du
code pénal en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
Le tribunal constate d’emblée que le prévenu ne semble faire que peu de cas de la réglementation en
matière de circulation routière, alors que, bien qu’ayant été rendu attentif par les agents de police
luxembourgeois lors de son interpellation au fait que son véhicule n’était pas dans un état de
fonctionnement adéquat, il a - selon ses propres déclarations à l’audience - continué à rouler en France
avec ledit véhicule jusqu’à ce qu’il tombe définitivement en panne.
L’importance de l’excès de vitesse constaté justifie la condamnation du prévenu à une amende de 350
€ ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 8 mois. Les infractions retenues sub 2) et 3)
justifient la condamnation du prévenu à deux amendes de 200 € chacune.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de
son activité professionnelle; il affirme travailler auprès d’un installateur sanitaire à Steinfort.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel (et bien que le prévenu ait omis de
justifier du besoin professionnel par des éléments probants), il y a partant lieu de lui accorder la faveur
du sursis quant à 4 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende de 350 € à 4 jours et en cas de non-paiement des amendes de 200 € à 2 jours par amende
(voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps: Tribunal correctionnel,
appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai
2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro 2052/2020 du 24 septembre
2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens
contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement
numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 4) à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal à une amende de 350 € (trois cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (quatre) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 200 € (deux cents
euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à une amende de 200 € (deux cents
euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept
euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 46,
139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal
modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des cinémomètres, des dispositions de l’arrêté ministériel français du 9 février 2009 fixant les
caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.