Court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for exceeding the speed limit on a highway by over 25 km/h. The prosecution argued for a standard penalty, while the defense presented circumstances regarding the driver's routine travel and family obligations. The court upheld the conviction, imposing a €300 fine, a ten-month driving ban with specific exemptions for work and family needs, and a three-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13, 13ter et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 25 km/h on a highway is liable for a fine, a driving ban, and potential arrest warrant, subject to exemptions for essential travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 177/2023
Note: 7474/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 septembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 14 juin 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), déclaré à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 21 septembre 2023.
Faits
Par citation du 16 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique de l’infraction suivante:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 202 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Brian HELLINCKX,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens de défense lesquels furent plus amplement développés
par Maître Brian HELLINCKX, préqualifié.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1319/2023 daté du 24 juillet
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention
autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 16 août 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/07/2023, vers 11:30 heures, sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, à hauteur de la bretelle
Sanem, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 202 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 1319/2023 précité qu’en date du 23 juillet 2023, les agents de
police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13, Esch-sur-Alzette en
direction de Pétange, à hauteur de l’échangeur de Sanem, à un endroit où la vitesse maximale
autorisée se trouve fixée à 110 km/h. Vers 11.30 heures, les agents de police ont constaté que le
conducteur d’un véhicule de marque et type Mercedes E220 immatriculé NUMERO1.)(L) s’approchait
du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 209 km/h.
Les agents de police ont de suite engagé la poursuite dudit véhicule qu’ils ont pu intercepter peu avant
l’échangeur de Bascharage au lieu-dit « PERSONNE2.) ». Le conducteur du véhicule fut identifié en
la personne d’PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) relatait qu’il devait se rendre d’urgence
dans un restaurant exploité par son employeur à Bascharage pour y prendre des denrées alimentaires
et qu’il était déjà en retard. Il indiquait encore qu’il pensait que la vitesse maximale autorisée était de
130 km/h sur le tronçon qu’il venait d’emprunter. Il expliquait avoir besoin de l’autorisation de conduire
tant pour des raisons professionnelles que pour assister sa mère dans le cadre d’un traitement
médical.
Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée et à le voir condamner à une
peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) maintient ses explications antérieures. Il ne conteste pas avoir roulé en excès de
vitesse. Il explique qu’il devait récupérer d’urgence des denrées alimentaires pour son employeur. Il
affirme avoir entretemps pris conscience de la dangerosité de son comportement.
Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 202 km/h sur une
autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les
agents de police indiquait une vitesse de 209 km/h.
Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (209 – 3% =) 202
km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 202 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 juillet 2023, à 11.30 heures, sur l’autoroute A13 entre Esch-sur-Alzette et Pétange, à
hauteur de l’échangeur de Sanem,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 202 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal constate, d’une part, qu’au moment de son interpellation, PERSONNE1.) était titulaire de
l’autorisation de conduire depuis moins de 12 mois et se trouvait partant encore en période de stage.
D’autre part, la vitesse retenue à charge du prévenu ensemble ses explications à l’audience quant à
la perte de deux tickets de son carnet de stage pour des excès de vitesse traduisent à l’évidence une
absence de prise de conscience des risques inhérents à la conduite d’un véhicule en excès de vitesse
et de la dangerosité qui en découle notamment pour les autres usagers de la route ainsi qu’une
absence flagrante de considération de la vie d’autrui.
Le tribunal donne à considérer que l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière
de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer
dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus
ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En raison de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à
une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 10 mois.
Le prévenu explique avoir besoin de son permis de conduire non seulement dans le cadre de son
activité professionnelle de commis de salle, mais encore pour aider sa mère qui suit un actuellement
un traitement médical important.
L’importance de l’excès de vitesse constaté s’oppose à un sursis simple en ce qui concerne
l’interdiction de conduire à prononcer.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu (étayées par des documents en ce qui concerne les
besoins professionnels) et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le tribunal décide
d’excepter de 8 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu
en ses moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par son avocat:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois
cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 10 (dix)
mois;
excepte pour 8 (huit) mois de cette interdiction de conduire les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de son emploi ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept
euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13, 13ter et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal
modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des cinémomètres, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.