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JPE_176 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding over 15 km/h in urban area and imposes fine.

Numéro de cause JPE_176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Esch-sur-Alzette convicted the defendant of speeding 27 km/h over the 50 km/h urban limit. The court found the evidence from the police radar gun sufficient and noted the defendant's prior traffic violations as aggravating factors. Consequently, the court imposed a €200 fine and set a two-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court has the authority to convict a driver for exceeding the speed limit by more than 15 km/h in an urban area and to impose a fine and a detention period for non-payment.

Mots-clés

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speeding contravention urban speed limit excessive speed penalty detention period fine traffic regulation law radar evidence aggravating circumstances excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 1 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Article 7 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 11bis of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
Article 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Article 14bis of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
Articles 139 and 174 of the Grand Ducal Order modified on 23 November 1955
Article 4 point 2 of the Grand Ducal Order modified on 2 August 2002
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles I and II of the law of 8 March 2017
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 and 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 176/2023

Note 4579/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 septembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 14 juin 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 21 septembre 2023.

Faits

Par citation du 14 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 11888/2022 daté du 22

avril 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 14 juin 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 22/04/2022, vers 00.50 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Charles de Gaulle, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 11888/2022 précité qu’en date du 22 avril 2022, les agents de

police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse à Esch-sur-Alzette, sur le boulevard Charles

de Gaulle, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, lorsque, vers 00.50

heures, ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé

NUMERO1.)(F) s’approchait du point de contrôle à partir du carrefour à sens giratoire au lieu-dit

« Raemerich » à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 80 km/h.

Les agents de police ont de suite interpelé le conducteur du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu identifier

moyennant son permis de conduire en la personne d’PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.), tout en ne contestant pas avoir circulé

à une vitesse dépassant la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, affirmait ne pas s’être rendu

compte qu’il roulait à la vitesse constatée par les agents de police.

Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public

demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée et à le voir condamner à une

peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 2 mois.

PERSONNE1.) réitère ses explications données lors de son audition par les agents de police. Il

explique plus particulièrement qu’il avait été surpris par l’accélération de son véhicule électrique qu’il

avait acheté peu de temps avant les faits dont s’agit et qu’il n’avait pas eu l’intention de dépasser la

vitesse réglementaire.

Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h à

l’intérieur d’une agglomération.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre utilisé par les agents de police

indiquait une vitesse de 80 km/h.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que

«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui

est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui

est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».

En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la

vitesse effectué par les agents de police et par application de la marge de tolérance prévue par la

disposition légale précitée conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent

implicitement mais nécessairement de la citation à prévenu), il convient de retenir à charge du prévenu

une vitesse de (80 - 3 =) 77 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de

tolérance: Cour, 6ème chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).

Il convient encore de rappeler que l’infraction actuellement reprochée au prévenu constitue une

infraction purement matérielle en ce qu’elle ne comporte pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction; l’infraction existe dès lors par le seul

fait de la perpétration de l’acte prohibé, qu’il soit imputable à une simple faute, à une négligence ou à

un défaut de prévoyance ou de précaution.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie par les éléments figurant au dossier

répressif et, en particulier, par les constatations des agents de police faites moyennant un

cinémomètre.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 avril 2022, vers 00.50 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Charles de Gaulle,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse à

l’intérieur d’une agglomération, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 15 km/h à la vitesse

maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est

punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

Compte tenu de de l’importance de l’excès de vitesse constaté et malgré les antécédents judiciaires

du prévenu pour avoir enfreint les dispositions réglementaires en matière de circulation routière, le

tribunal estime que les faits sont sanctionnés de manière adéquate par une amende de 200 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 14,10 €

(quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août

2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres,

des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière

pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.