Court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for exceeding the 70 km/h speed limit on a highway construction zone by driving at 110 km/h. The defendant argued for leniency to protect their professional future, while the prosecution requested a standard penalty. The court rejected the defense's request for a suspended license ban, instead imposing a four-month ban, a €250 fine, and a three-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a license suspension, and a warrant of arrest for non-payment when a driver violates speed limits on public roads, even if the defendant requests a suspended execution of the suspension period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 175/2023
Note 7065/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 septembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 26 juillet 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 21 septembre 2023.
Faits
Par citation du 26 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique de l’infraction suivante:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,
fut entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 148/2023 daté du 13 juillet
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, groupe motards, UPR-
ESC-MOT.
Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 13/07/2023, vers 17.15 heures, à Schifflange, autoroute A13 vers Pétange, dans le chantier
autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 148/2023 précité qu’en date du 13 juillet 2023, les agents de police
verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13 en direction de Pétange, et
plus particulièrement dans le chantier autoroutier sis entre les échangeurs de Kayl et de Schifflange,
à hauteur de l’agglomération de Schifflange, à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été
réduite à 70 km/h en raison dudit chantier autoroutier. Vers 17.15 heures, les agents de police ont
constaté que le conducteur d’un véhicule de marque et type Volkswagen Polo immatriculé
NUMERO1.)(F) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment
homologué à 114 km/h.
Les agents de police ont de suite procédé à l’interception du conducteur dudit véhicule qui fut identifié
en la personne d’PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) ne contestait pas avoir roulé en excès
de vitesse. Il expliquait qu’il s’était déporté sur la bande de circulation de gauche en raison d’un
freinage du conducteur du véhicule qui le précédait et qu’il n’avait pas osé freiner trop fort en raison
des véhicules qui le suivaient.
Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée et à le voir condamner à une
peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 4 mois.
PERSONNE1.) admet que le jour du fait dont objet, il était en retard pour la prise de son poste de
travail dans un établissement de restauration rapide sis à ADRESSE3.). Il affirme encore qu’il
n’emprunte que très rarement l’autoroute A13 et qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il venait d’entrer
dans une zone de chantier et de la réduction de la vitesse maximale autorisée y afférente.
Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h sur une
autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été limitée à 70
km/h en raison d’un chantier autoroutier.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les
agents de police indiquait une vitesse de 114 km/h.
Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
« Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h ».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (114 – 3% =) 110
km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 juillet 2023, à 17.15 heures, sur l’autoroute A13, dans le chantier autoroutier sis entre les
échangeurs de Schifflange et de Kayl, à hauteur de l’agglomération de Schifflange,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est
punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que « dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus ».
La gravité des faits, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté, justifie la condamnation
du prévenu à une peine d’interdiction de conduire de 4 mois ainsi qu’à une peine d’amende de 250 €.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire pour se rendre à son lieu de travail.
Il explique qu’il travaille dans un établissement de restauration rapide à ADRESSE3.) et que ses
horaires de travail (pouvant aller jusqu’à 4 heures du matin en fin de semaine) ne lui permettent pas
de recourir aux transports en commun.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à 3 (trois) mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 3 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250 € (deux
cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4
(quatre) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept
euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant
les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code
pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et
628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.