Luxembourg court convicts driver for speeding and missing license, imposing fine, license ban, and detention days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix court convicted the defendant of speeding over 25 km/h in a construction zone and failing to produce a valid driver's license. The prosecution argued for strict enforcement of traffic regulations, while the defendant presented no defense against the evidence. Consequently, the court imposed a €250 fine, a five-month driving ban, and three days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; The court has the authority to impose fines, license suspensions, and detention days for traffic violations proven by police records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 174/2023
Note 6709/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 septembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 17 juillet 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 21 septembre 2023.
Faits
Par citation du 17 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1) inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 120 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2) défaut d’exhiber sur réquisition son permis de conduire valable.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 70751/2023 tel que dressé
par la police grand-ducale, service régional de police de la route Sud-Ouest.
Vu la citation à prévenu du 17 juillet 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 03/07/2023, vers 07:45 heures, à Berchem, autoroute A3 en direction de Metz, dans le chantier
autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 120 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
Défaut d’exhiber sur réquisition son permis de conduire valable ».
Il ressort du procès-verbal numéro 70751/2023 précité qu’en date du 3 juillet 2023, les agents de
police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction
de Thionville, à hauteur du chemin repris 158, à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été
réduite à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier. A cet effet, ils avaient installé un poste de
contrôle sur le pont du chemin repris 158 « rue de Roeser » passant sur l’autoroute A3. Vers 07.45
heures, les agents de police ont constaté que le conducteur d’un véhicule de marque et type Opel
Insignia immatriculé NUMERO1.)(F) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par
cinémomètre dûment homologué à 124 km/h.
Les agents de police ont de suite procédé à l’interception du conducteur dudit véhicule qui fut identifié
en la personne de PERSONNE1.). Ce dernier se trouvait néanmoins dans l’impossibilité d’exhiber son
permis de conduire qu’il affirmait avoir perdu, sans étayer ses dires par la production d’une déclaration
de perte ou de vol émise par les autorités compétentes.
Lors de son interception par les agents de police, PERSONNE1.) indiquait qu’il n’avait pas fait attention
à la vitesse à laquelle il circulait.
Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées et à le voir condamner à deux
amendes appropriées ainsi qu’à une interdiction de conduire de 4 mois.
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir roulé en excès de vitesse. Il indique qu’il avait suivi le flux du
trafic et adapté sa vitesse à celle des autres usagers de la route. Sur question, il explique encore ne
pas s’être rendu compte qu’il circulait sur un tronçon d’autoroute en chantier.
Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 120 km/h sur une
autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été limitée à 70
km/h en raison d’un chantier autoroutier.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les
agents de police indiquait une vitesse de 124 km/h.
Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (124 – 3% =) 120
km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 120 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
L’article 70 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques fait encore obligation à tout conducteur d’un véhicule autoroutier
d’exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière pour le véhicule
conduit entre autres son permis de conduire valable pour le véhicule conduit.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal ensemble les propres déclarations du prévenu qu’au moment
de son interpellation, ce dernier se trouvait dans l’impossibilité d’exhiber son permis de conduire sinon
d’en justifier par la production d’une déclaration de perte ou de vol.
Il convient partant de le retenir également dans les liens de l’infraction de ne pas avoir pu exhiber un
permis de conduire valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juillet 2023, à 07.45 heures, sur l’autoroute A3 en direction de la France, entre la Croix de
Gasperich et l’échangeur de Livange, à hauteur du pont du chemin repris 158 « rue de Roeser »,
1)
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 120 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
défaut d’exhiber sur réquisition des agents de police son permis de conduire valable ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il
convient d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu
convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est
punissable d’une amende de 25 à 500 €.
La contravention retenue sub 2) à charge du prévenu est punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
La gravité du fait retenu sub 1) à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse
constaté, justifie sa condamnation à une amende de 250 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 5 mois, tandis que l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu justifie sa condamnation
à une amende de 70 €.
PERSONNE1.) affirme avoir besoin de l’autorisation de conduire pour se rendre à son lieu de travail.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de 250 € à 3 jours et en cas de non-
paiement de l’amende de 70 € à 1 jour (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la
contrainte par corps: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février
2020, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et
jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt
numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement
numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 250 €
(deux cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 5 (cinq)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 70 €
(soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept
euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 70,
107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal
modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des cinémomètres, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.