Luxembourg court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix court convicted the defendant of speeding on the A3 highway, exceeding the 70 km/h limit at 114 km/h. The prosecution argued for a standard penalty based on the traffic violation, while the defendant presented no defense. The court upheld the conviction, imposing a €250 fine, a four-month driving ban, and a three-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving prohibition, and a warrant for arrest for non-payment when a motorist violates speed limits on public roads.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 173/2023
Note 7994/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 septembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 4 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 21 septembre 2023.
Faits
Par citation du 4 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023
du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique de l’infraction suivante:
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 114 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut de Monsieur le Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La prévenue eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 168/2023 daté du 10 août
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, groupe motards, UPR-
ESC-MOT.
Vu la citation à prévenue du 4 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction
suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/08/2023, vers 07:50 heures, sur l’autoroute A3 en direction de la France, à hauteur de Berchem,
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 114 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 168/2023 précité qu’en date du 9 août 2023, les agents de police
verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de
Thionville, à hauteur de Berchem, à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70
km/h en raison d’un chantier autoroutier. A cet effet, ils avaient installé un poste de contrôle
immédiatement avant la voie de décélération vers l’aire de service dite « Aire de Berchem ». Vers
07.50 heures, les agents de police ont constaté que la conductrice d’un véhicule de marque et type
Seat Mii immatriculé NUMERO1.)(L) s’approchait du point de contrôle à une vitesse mesurée par
cinémomètre dûment homologué à 118 km/h.
Les agents de police ont de suite procédé à l’interception de la conductrice dudit véhicule qui fut
identifiée en la personne de PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) expliquait qu’elle n’avait pas l’habitude
de rouler le véhicule au volant duquel elle circulait au moment du fait dont s’agit.
Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée et à la voir condamner à une
peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 4 mois.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité du fait lui reproché. Elle explique qu’elle venait de
reprendre son travail à la suite d’un congé parental, qu’elle avait encore dû conduire son fils à la crèche
et qu’elle était en retard pour la prise de son poste de travail. Elle affirme avoir entretemps pris
conscience de la dangerosité de ses agissements.
Le ministère public reproche en l’espèce à la prévenue d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h sur
une autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été limitée
à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les
agents de police indiquait une vitesse de 118 km/h.
Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres dispose que
«Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui
est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui
est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais
nécessairement de la citation à prévenue) et par application de la marge de tolérance prévue par la
disposition légale précitée, il convient de retenir à charge de la prévenue une vitesse de (118 – 3% =)
114 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème
chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la
vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la
contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h sur une autoroute, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.
PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 août 2023, à 07.50 heures, sur l’autoroute A3 en direction de la France, entre la Croix de
Gasperich et l’échangeur de Livange, immédiatement avant la voie de décélération vers l’aire
de service dite « Aire de Berchem »,
inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale
autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
La gravité du fait retenu à charge de la prévenue, résultant de l’importance de l’excès de vitesse
constaté, justifie sa condamnation à une amende de 250 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 4 mois.
PERSONNE1.) affirme avoir besoin de l’autorisation de conduire pour se rendre à son lieu de travail.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 3 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et la prévenue entendue en ses explications et moyens
de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250 € (deux
cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4
(quatre) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,
139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal
modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle
des cinémomètres, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des
articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.