Court allows partial suspension of driving ban due to integral suspension in second conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the 16-month driving ban. The applicant argued that losing his license would severely impact his job as a site foreman, supported by an employer's attestation. The court ruled that because the second conviction included an integral suspension, the applicant was not undeserving of the same favorable measure for the first conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction imposes an integral suspension of a driving ban, the court may apply the same suspension measure to a first conviction involving a driving ban, provided the applicant is not undeserving of this favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 118/23 chap
du 28 septembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours introduit par voie électronique adressé au greffe de la Chambre
de l’application des peines le 26 septembre 2023 par Maître Isabelle
DORMOY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Stefan SCHMUCK,
avocat à la Cour, au nom et pour compte de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
du 21 juin 2023 à l’exécution des peines, lui notifiée le 19 septembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par voie électronique adressé au greffe de la Chambre
de l’application des peines le 26 septembre 2023 par Maître Isabelle
DORMOY,en remplacement de Maitre Stefan SCHMUCK, au nom et pour le
compte de PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), dirigé
contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un
sursis de 16 mois prononcé par une ordonnance pénale du 1er février 2021 du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, et que
cette interdiction de conduire est exécutée du 19 septembre 2023 au 10 janvier
2025.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de 1 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
une ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch du 25 avril 2023 du
chef de dépassement de vitesse en dehors d’une agglomération.
A l’appui de son recours, le requérant fait valoir que le retrait total de son permis
de conduire aura des répercussions pour lui, tant au niveau professionnel qu’au
niveau familial. Il expose travailler en qualité de chef d’équipe chapiste auprès
de la société de construction SOCIETE1.) sàrl et qu’il un besoin impérieux de
son permis de conduire pour se déplacer quotidiennement sur différents
chantiers. Ces chantiers se trouveraient souvent à des endroits éloignés de
son domicile et il y aurait aussi des imprévus impliquant que le planning
varierait constamment. PERSONNE1.) verse une attestation afférente de son
employeur et, considérant qu’il n’est pas indigne d’une mesure de faveur,
solllicte la clémence pour lui restituer le permis de conduire.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que le recours est à
déclarer irrecevable, sinon non fondé.
Le Ministère public précise que le requérant indique dans son recours que la
décision attaquée est « jointe à la présente » et que si effectivement le courriel
électronique renferme des attaches, aussi bien la décision de la déléguée à
l’exécution des peines, qu’encore l’attestation de l’employeur, seraient illisibles.
Il poursuit qu’à défaut d’indication quant à l’acte attaqué, le recours se
heurterait aux conditions de forme prescrites par l’article 698(1) du code de
procédure pénale.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, le recours introduit par
courriel électronique envoyé le 26 septembre 2023 à 15 : 08 heures renferme,
outre le recours proprement dit de PERSONNE1.), certes les deux attaches y
indiquées, lesquelles, si elles laissent entrevoir un certificat de la société
SOCIETE1.) et une copie qui s’apparente être une décision de la déléguée à
l’exécution des peines, sont, en raison de la mauvaise qualité des photos, à tel
point floues que ni le contenu du certificat de l’employeur, ni la date et le
contenu de la décision attaquée sont lisibles et le Ministère public a conclu, le
jour même, à l’irrecevabilité du recours.
Toujours est-il, que le lendemain 27 septembre 2023, avant l’instruction de son
dossier par la Chambre de l’application des peines, le requérant a pris soin de
soumettre en copie parfaitement lisible, tant la décision de la déléguée à
l’exécution des peines du 21 juin 2023 attaquée, qu’encore l’attestation de son
employeur datée au 21 septembre 2023.
Il s’en suit que le recours dirigé contre la prédite décision est recevable en la
forme. Il est également recevable quant au délai, alors que la notification n’est
intervenue que le 19 septembre 2023, de sorte que le recours du 26 septembre
2023 a été introduit endéans le délai de 8 jours ouvrables.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 16 mois est exécutée suite à une
condamnation à une interdiction de conduire de 1 mois, assortie du sursis
intégral, prononcée par une ordonnance pénale du tribunal de police de
Diekirch du 25 avril 2023 du chef de dépassement de vitesse en dehors d’une
agglomération.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 25 avril 2023 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de
PERSONNE1.) ressort de la pièce versée à l’appui de son argumentation. En
effet, le gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), atteste que le
requérant est engagé depuis plus de 6 ans au sein de l’entreprise en qualité
de chef d’équipe chapiste et qu’être titulaire du permis de conduire est une
condition de son contrat de travail. L’employeur poursuit que PERSONNE1.)
est aussi bien en charge du transport de matériel sur les divers chantiers, que
des déplacements des ouvriers du lundi au samedi inclus.
Au vu des explications avancées par le requérant, corroborées par l’attestation
établie par son employeur le 21 septembre 2023, PERSONNE1.) n’est pas
indigne de la mesure de faveur revendiquée,d’autant plus que la deuxième
condamnation à une interdiction de conduite d’un mois a été assortie par le
juge du fond d’un sursis intégral impliquant que les faits à la base de cette
condamnation n’étaient pas d’une gravité telle que la mesure de faveur
sollicitée serait injustifiée.
Il y a partant lieu de faire droit au recours.
P A R C E S M O T I F S :
Le
premier
conseiller
de la chambre d’application des peines,
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 16 mois prononcée
par
une
ordonnance
pénale
du
février
2021
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, de la même
modalité que celle retenue par l’ordonnance pénale du tribunal de police
de Diekirch du 25 avril 2023, à savoir le sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.