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CACHAP_118 Généré par l'IA

Court allows partial suspension of driving ban due to integral suspension in second conviction.

Numéro de cause CACHAP_118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the 16-month driving ban. The applicant argued that losing his license would severely impact his job as a site foreman, supported by an employer's attestation. The court ruled that because the second conviction included an integral suspension, the applicant was not undeserving of the same favorable measure for the first conviction.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 697, para. 2 CPP: When a second conviction imposes an integral suspension of a driving ban, the court may apply the same suspension measure to a first conviction involving a driving ban, provided the applicant is not undeserving of this favor.

Mots-clés

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integral suspension driving ban partial suspension driving ban second conviction driving ban undeserving of favor employer attestation necessity conduite malgré retrait du permis pièces justificatives manquantes incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Art. 694, para. 5 CPP
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
Art. 697, para. 2 CPP
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

Jurisprudence citée

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Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 118/23 chap

du 28 septembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-huit septembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours introduit par voie électronique adressé au greffe de la Chambre

de l’application des peines le 26 septembre 2023 par Maître Isabelle

DORMOY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Stefan SCHMUCK,

avocat à la Cour, au nom et pour compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

du 21 juin 2023 à l’exécution des peines, lui notifiée le 19 septembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par voie électronique adressé au greffe de la Chambre

de l’application des peines le 26 septembre 2023 par Maître Isabelle

DORMOY,en remplacement de Maitre Stefan SCHMUCK, au nom et pour le

compte de PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), dirigé

contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines, aux termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un

sursis de 16 mois prononcé par une ordonnance pénale du 1er février 2021 du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, et que

cette interdiction de conduire est exécutée du 19 septembre 2023 au 10 janvier

2025.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de 1 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

une ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch du 25 avril 2023 du

chef de dépassement de vitesse en dehors d’une agglomération.

A l’appui de son recours, le requérant fait valoir que le retrait total de son permis

de conduire aura des répercussions pour lui, tant au niveau professionnel qu’au

niveau familial. Il expose travailler en qualité de chef d’équipe chapiste auprès

de la société de construction SOCIETE1.) sàrl et qu’il un besoin impérieux de

son permis de conduire pour se déplacer quotidiennement sur différents

chantiers. Ces chantiers se trouveraient souvent à des endroits éloignés de

son domicile et il y aurait aussi des imprévus impliquant que le planning

varierait constamment. PERSONNE1.) verse une attestation afférente de son

employeur et, considérant qu’il n’est pas indigne d’une mesure de faveur,

solllicte la clémence pour lui restituer le permis de conduire.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que le recours est à

déclarer irrecevable, sinon non fondé.

Le Ministère public précise que le requérant indique dans son recours que la

décision attaquée est « jointe à la présente » et que si effectivement le courriel

électronique renferme des attaches, aussi bien la décision de la déléguée à

l’exécution des peines, qu’encore l’attestation de l’employeur, seraient illisibles.

Il poursuit qu’à défaut d’indication quant à l’acte attaqué, le recours se

heurterait aux conditions de forme prescrites par l’article 698(1) du code de

procédure pénale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, le recours introduit par

courriel électronique envoyé le 26 septembre 2023 à 15 : 08 heures renferme,

outre le recours proprement dit de PERSONNE1.), certes les deux attaches y

indiquées, lesquelles, si elles laissent entrevoir un certificat de la société

SOCIETE1.) et une copie qui s’apparente être une décision de la déléguée à

l’exécution des peines, sont, en raison de la mauvaise qualité des photos, à tel

point floues que ni le contenu du certificat de l’employeur, ni la date et le

contenu de la décision attaquée sont lisibles et le Ministère public a conclu, le

jour même, à l’irrecevabilité du recours.

Toujours est-il, que le lendemain 27 septembre 2023, avant l’instruction de son

dossier par la Chambre de l’application des peines, le requérant a pris soin de

soumettre en copie parfaitement lisible, tant la décision de la déléguée à

l’exécution des peines du 21 juin 2023 attaquée, qu’encore l’attestation de son

employeur datée au 21 septembre 2023.

Il s’en suit que le recours dirigé contre la prédite décision est recevable en la

forme. Il est également recevable quant au délai, alors que la notification n’est

intervenue que le 19 septembre 2023, de sorte que le recours du 26 septembre

2023 a été introduit endéans le délai de 8 jours ouvrables.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 16 mois est exécutée suite à une

condamnation à une interdiction de conduire de 1 mois, assortie du sursis

intégral, prononcée par une ordonnance pénale du tribunal de police de

Diekirch du 25 avril 2023 du chef de dépassement de vitesse en dehors d’une

agglomération.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 25 avril 2023 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019

« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de

PERSONNE1.) ressort de la pièce versée à l’appui de son argumentation. En

effet, le gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), atteste que le

requérant est engagé depuis plus de 6 ans au sein de l’entreprise en qualité

de chef d’équipe chapiste et qu’être titulaire du permis de conduire est une

condition de son contrat de travail. L’employeur poursuit que PERSONNE1.)

est aussi bien en charge du transport de matériel sur les divers chantiers, que

des déplacements des ouvriers du lundi au samedi inclus.

Au vu des explications avancées par le requérant, corroborées par l’attestation

établie par son employeur le 21 septembre 2023, PERSONNE1.) n’est pas

indigne de la mesure de faveur revendiquée,d’autant plus que la deuxième

condamnation à une interdiction de conduite d’un mois a été assortie par le

juge du fond d’un sursis intégral impliquant que les faits à la base de cette

condamnation n’étaient pas d’une gravité telle que la mesure de faveur

sollicitée serait injustifiée.

Il y a partant lieu de faire droit au recours.

P A R C E S M O T I F S :

Le

premier

conseiller

de la chambre d’application des peines,

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 16 mois prononcée

par

une

ordonnance

pénale

du

février

2021

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, de la même

modalité que celle retenue par l’ordonnance pénale du tribunal de police

de Diekirch du 25 avril 2023, à savoir le sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.