Contractor wins construction dispute; defendant fails to prove work quality or relocation damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the contractor, ordering the defendant to pay €11,990.36 for completed renovation work plus legal interest. The defendant failed to substantiate claims regarding poor workmanship or relocation costs, as no specific end date for the project was agreed upon. Consequently, the court dismissed the defendant's counterclaims and procedural fee request while refusing provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: A contractor is entitled to payment for completed services unless the client proves defective performance or causally linked damages; procedural fees are discretionary and require a showing of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
Audience publique du 27 septembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juillet 2023;
et:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juillet 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 janvier 2023 la
société
SOCIETE1.)
sàrl
a
fait donner citation à
PERSONNE1.)
(ci-après
PERSONNE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 20 février 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le
rôle porte le numéro NUMERO3.)
A l’audience publique du 25 janvier 2023, l’affaire fut fixée au 22 mars 2023, date à
laquelle elle fut refixée à la demande des parties au 10 mai 2023, ensuite au 12 juillet
2023.
A l’audience publique du 12 juillet 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Tom
BEREND, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et fut
entendu en ses explications et conclusions. Maître Karim SOREL, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 janvier 2023 la
société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner au paiement :
-du montant de 11.990,36 euros avec les intérêts légaux à partir de l’échéance des
factures sinon à partir de la demande en justice ;
-d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) sàrl sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à
intervenir ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et dépens.
Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl explique que suivant devis
n°NUMERO4.), signé le 17 septembre 2021, PERSONNE1.) a conclu un contrat avec la
demanderesse en vue de la rénovation d’un appartement à ADRESSE2.). Il aurait été
convenu entre parties que les travaux commencent au courant de la première moitié du
mois d’octobre 2021.
Compte tenu du contexte sanitaire, aucune date de fin des travaux n’aurait été convenue.
Au devis initial se seraient ajoutés les cinq devis supplémentaires suivants :
-n°NUMERO5.) du 24/09/2021 ;
-n°NUMERO6.) du 21/10/2021 ;
-n°NUMERO7.) du 29/10/2021 ;
-n°NUMERO8.) du 9/11/2021 ;
-n°NUMERO9.) du 13/01/2022.
Les travaux commandés auraient été achevés le 21 février 2022.
Or, les factures suivantes adressées à PERSONNE1.) restent impayées à ce jour, à
savoir :
-NUMERO10.) du 31/01/2022 d’un montant de EUR 915,55 ;
-NUMERO11.) 31/01/2022 d’un montant de EUR 1.631,57 ;
-NUMERO12.)u 31/01/2022 d’un montant de EUR 426,50 ;
-NUMERO13.) du 31/01/2022 d’un montant de EUR 5.150,- ;
-NUMERO14.) du 14/12/2022 d’un montant de EUR 2.847,47 ;
-NUMERO15.) du 14/12/2022 d’un montant de EUR 77,25 ;
-NUMERO16.) du 14/12/2022 d’un montant de EUR 941,62.
PERSONNE1.) n’aurait pas payé les factures d’un montant total de 11.990,36 euros.
La société SOCIETE1.) sàrl base sa demande principalement sur l’article 1134 du code
civil disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites.
Les parties seraient ainsi tenues de respecter les contrats auxquels elles se sont
engagées. La société SOCIETE1.) sàrl aurait exécuté les travaux commandés de sorte
que PERSONNE1.) serait tenu de payer à son tour le montant réclamé.
A titre subsidiaire et conformément à l’article 1147 du code civil, l’inexécution
contractuelle se résoudrait en dommages intérêts de sorte que PERSONNE1.) serait à
condamner au montant réclamé suite à l’inexécution contractuelle.
A titre plus subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) serait engagée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) résiste à la demande et soutient que les travaux n’auraient pas été
exécutés entièrement. Aussi les travaux auraient été affectés de malfaçons.
Certains travaux électriques n’auraient pas été réalisés de sorte que l’intervention d’un
tiers aurait été nécessaire. A ce titre PERSONNE1.) verse en pièce numéroNUMERO17.)
une facture.
PERSONNE1.) soutient en outre que les travaux n’auraient pas été réalisés dans le
terme convenu. La fin du chantier aurait été prévue pour le 3 décembre 2021 or la fin
effective n’aurait été qu’en date du 21 février 2022. A ce titre il verse certaines
communications envoyées via texto entre les parties.
PERSONNE1.) n’aurait finalement pu emménager dans l’appartement que fin avril 2022.
Compte tenu des inexécutions sinon de la mauvaise exécution des prestations par la
société SOCIETE1.) sàrl PERSONNE1.) aurait dû faire appel à des sociétés tierces.
PERSONNE1.) formule ainsi les demandes reconventionnelles suivantes, à savoir :
1) 14.832,61 euros à titre de remboursement des acomptes versés, compte tenu des
non-conformités, inachèvements et autres manquements ;
2) 15.095,60 euros à titre de remboursement des montants facturés ou à facturer par les
intervenants tiers ;
3) 10.000,- euros à titre de perte de jouissance de l’appartement jusqu’à la fin du mois
d’avril 2022.
PERSONNE1.) soutient encore avoir payé la facture NUMERO13.) du 14 décembre 2022
actuellement réclamée.
La société SOCIETE1.) sàrl réplique que plusieurs devis ont été signés. Elle ne se serait
pas engagée à une date précise pour la fin des travaux. Aussi aucune clause pénale
n’avait été convenue entre parties.
La société SOCIETE1.) sàrl conteste tout vice ou malfaçon. Les allégations de la partie
défenderesse ne seraient en outre établis par la moindre pièce versée en cause. Les
photos versées par PERSONNE1.) ne seraient pas de nature à établir les prétendus
vices et malfaçons. De même, aucun lien causal ne serait le cas échéant établi.
Les allégations de la partie défenderesse selon lesquelles certains travaux n’auraient pas
été effectués ne résulterait en outre pas des pièces versées.
Les arguments de PERSONNE1.) ne seraient parant pas fondés.
PERSONNE1.) aurait en outre fait appel à l’intervention de sociétés tierces sans mise en
demeure préalable de la société SOCIETE1.) sàrl.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions
requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la
deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions à
charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui
incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable,
et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art
1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
Il est rappelé que PERSONNE1.) soutient avoir payé le solde de la facture NUMERO13.)
du 14 décembre 2022 actuellement réclamé.
D’emblée, le tribunal se doit de relever que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter
la preuve de son prétendu paiement.
Pour le surplus, PERSONNE1.) refuse, d’une part, le paiement des factures lui adressées
et énumérées ci-dessus, de l’autre il réclame le remboursement des acomptes versés à
hauteur de 14.832,61 euros.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a accepté les devis énumérés ci-dessus en les
contresignant.
L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu
entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie,
un travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer
peut être matérielle ou purement intellectuelle.
Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des
travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix global et
invariable fixé d’avance.
On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les
parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter
indéterminées. Elles ignorent, en contractant, le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix
ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.
Afin de donner sa bonne qualification au marché conclu entre parties, il convient de
s’attacher aux documents contractuels qui forment l’accord des parties.
En l’espèce les offres énumérées ci-dessus sont à qualifier de devis.
Pour s’opposer au paiement des factures y relatives, il appartient dès lors à
PERSONNE1.) de rapporter la preuve des inachèvements, défauts de conformité, vices
et malfaçons allégués.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de
son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à
moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser
à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce
refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le prix réclamé au titre des factures litigieuses, PERSONNE1.)
invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses obligations
contractuelles par la société SOCIETE1.) sàrl.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu'il exécute son obligation ; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,
p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
PERSONNE1.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception
d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son
encontre. En revanche, son obligation de payer le prix pourra, le cas échéant, être
affectée par le jeu de la compensation, en raison de sa demande reconventionnelle.
Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.)
sàrl en paiement est à déclarer fondée en son principe pour le montant des factures. Ce
montant est à majorer des intérêts légaux à compter de la demande en justice.
En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à refuser de payer le montant des factures en
critiquant la qualité des prestations de la société SOCIETE1.) sàrl. PERSONNE1.), se
bornant à verser des photos, reste en défaut d’établir la mauvaise qualité des prestations
fournies par la société SOCIETE1.) sàrl.
PERSONNE1.) n’établit pour le surplus pas que l’intervention des corps de métiers tiers
et dont les factures et devis sont versés en tant que pièces soient en relation causale
directe avec d’éventuels manquements la société SOCIETE1.) sàrl.
En ce qui concerne les attestations testimoniales versée en cause, il y a lieu de constater
qu’elles ne répondent pas aux critères de précision requis, en ce qu’elles ne formulent
aucun constat concret. Il y a dès lors lieu d’écarter lesdits documents des débats.
PERSONNE1.) réclame finalement le montant de 10.000,- euros à tire de
dédommagement en raison du relogement pour une période de 6 mois. Il y a lieu de
rappeler que PERSONNE1.) n’établit pas qu’une date précise de fin des travaux a été
convenue entre parties. La date fixée dans le planning a été fixée sous réserve, de sorte
que la demande est à déclarer non fondée.
Les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) sont partant à déclarer non
fondées.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande principale la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en la
forme,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl
le montant de 11.990,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2023,
jusqu’à solde ;
reçoit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) la forme,
les dit non-fondées,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en
allocation d’une indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.