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jpe_1787 Généré par l'IA

Contractor wins construction dispute; defendant fails to prove work quality or relocation damages.

Numéro de cause jpe_1787
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the contractor, ordering the defendant to pay €11,990.36 for completed renovation work plus legal interest. The defendant failed to substantiate claims regarding poor workmanship or relocation costs, as no specific end date for the project was agreed upon. Consequently, the court dismissed the defendant's counterclaims and procedural fee request while refusing provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: A contractor is entitled to payment for completed services unless the client proves defective performance or causally linked damages; procedural fees are discretionary and require a showing of inequity.

Mots-clés

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construction contract dispute defective workmanship claim relocation damages denial procedural fee discretion provisional execution refusal contractor payment order burden of proof failure renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

Audience publique du 27 septembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse – comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juillet 2023;

et:

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juillet 2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 janvier 2023 la

société

SOCIETE1.)

sàrl

a

fait donner citation à

PERSONNE1.)

(ci-après

PERSONNE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 20 février 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le

rôle porte le numéro NUMERO3.)

A l’audience publique du 25 janvier 2023, l’affaire fut fixée au 22 mars 2023, date à

laquelle elle fut refixée à la demande des parties au 10 mai 2023, ensuite au 12 juillet

2023.

A l’audience publique du 12 juillet 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Tom

BEREND, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et fut

entendu en ses explications et conclusions. Maître Karim SOREL, comparant pour

PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25 janvier 2023 la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner au paiement :

-du montant de 11.990,36 euros avec les intérêts légaux à partir de l’échéance des

factures sinon à partir de la demande en justice ;

-d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) sàrl sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à

intervenir ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et dépens.

Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl explique que suivant devis

n°NUMERO4.), signé le 17 septembre 2021, PERSONNE1.) a conclu un contrat avec la

demanderesse en vue de la rénovation d’un appartement à ADRESSE2.). Il aurait été

convenu entre parties que les travaux commencent au courant de la première moitié du

mois d’octobre 2021.

Compte tenu du contexte sanitaire, aucune date de fin des travaux n’aurait été convenue.

Au devis initial se seraient ajoutés les cinq devis supplémentaires suivants :

-n°NUMERO5.) du 24/09/2021 ;

-n°NUMERO6.) du 21/10/2021 ;

-n°NUMERO7.) du 29/10/2021 ;

-n°NUMERO8.) du 9/11/2021 ;

-n°NUMERO9.) du 13/01/2022.

Les travaux commandés auraient été achevés le 21 février 2022.

Or, les factures suivantes adressées à PERSONNE1.) restent impayées à ce jour, à

savoir :

-NUMERO10.) du 31/01/2022 d’un montant de EUR 915,55 ;

-NUMERO11.) 31/01/2022 d’un montant de EUR 1.631,57 ;

-NUMERO12.)u 31/01/2022 d’un montant de EUR 426,50 ;

-NUMERO13.) du 31/01/2022 d’un montant de EUR 5.150,- ;

-NUMERO14.) du 14/12/2022 d’un montant de EUR 2.847,47 ;

-NUMERO15.) du 14/12/2022 d’un montant de EUR 77,25 ;

-NUMERO16.) du 14/12/2022 d’un montant de EUR 941,62.

PERSONNE1.) n’aurait pas payé les factures d’un montant total de 11.990,36 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl base sa demande principalement sur l’article 1134 du code

civil disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les

ont faites.

Les parties seraient ainsi tenues de respecter les contrats auxquels elles se sont

engagées. La société SOCIETE1.) sàrl aurait exécuté les travaux commandés de sorte

que PERSONNE1.) serait tenu de payer à son tour le montant réclamé.

A titre subsidiaire et conformément à l’article 1147 du code civil, l’inexécution

contractuelle se résoudrait en dommages intérêts de sorte que PERSONNE1.) serait à

condamner au montant réclamé suite à l’inexécution contractuelle.

A titre plus subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) serait engagée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.) résiste à la demande et soutient que les travaux n’auraient pas été

exécutés entièrement. Aussi les travaux auraient été affectés de malfaçons.

Certains travaux électriques n’auraient pas été réalisés de sorte que l’intervention d’un

tiers aurait été nécessaire. A ce titre PERSONNE1.) verse en pièce numéroNUMERO17.)

une facture.

PERSONNE1.) soutient en outre que les travaux n’auraient pas été réalisés dans le

terme convenu. La fin du chantier aurait été prévue pour le 3 décembre 2021 or la fin

effective n’aurait été qu’en date du 21 février 2022. A ce titre il verse certaines

communications envoyées via texto entre les parties.

PERSONNE1.) n’aurait finalement pu emménager dans l’appartement que fin avril 2022.

Compte tenu des inexécutions sinon de la mauvaise exécution des prestations par la

société SOCIETE1.) sàrl PERSONNE1.) aurait dû faire appel à des sociétés tierces.

PERSONNE1.) formule ainsi les demandes reconventionnelles suivantes, à savoir :

1) 14.832,61 euros à titre de remboursement des acomptes versés, compte tenu des

non-conformités, inachèvements et autres manquements ;

2) 15.095,60 euros à titre de remboursement des montants facturés ou à facturer par les

intervenants tiers ;

3) 10.000,- euros à titre de perte de jouissance de l’appartement jusqu’à la fin du mois

d’avril 2022.

PERSONNE1.) soutient encore avoir payé la facture NUMERO13.) du 14 décembre 2022

actuellement réclamée.

La société SOCIETE1.) sàrl réplique que plusieurs devis ont été signés. Elle ne se serait

pas engagée à une date précise pour la fin des travaux. Aussi aucune clause pénale

n’avait été convenue entre parties.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste tout vice ou malfaçon. Les allégations de la partie

défenderesse ne seraient en outre établis par la moindre pièce versée en cause. Les

photos versées par PERSONNE1.) ne seraient pas de nature à établir les prétendus

vices et malfaçons. De même, aucun lien causal ne serait le cas échéant établi.

Les allégations de la partie défenderesse selon lesquelles certains travaux n’auraient pas

été effectués ne résulterait en outre pas des pièces versées.

Les arguments de PERSONNE1.) ne seraient parant pas fondés.

PERSONNE1.) aurait en outre fait appel à l’intervention de sociétés tierces sans mise en

demeure préalable de la société SOCIETE1.) sàrl.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne

peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions

requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la

deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions à

charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui

incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable,

et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art

1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).

Il est rappelé que PERSONNE1.) soutient avoir payé le solde de la facture NUMERO13.)

du 14 décembre 2022 actuellement réclamé.

D’emblée, le tribunal se doit de relever que PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter

la preuve de son prétendu paiement.

Pour le surplus, PERSONNE1.) refuse, d’une part, le paiement des factures lui adressées

et énumérées ci-dessus, de l’autre il réclame le remboursement des acomptes versés à

hauteur de 14.832,61 euros.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a accepté les devis énumérés ci-dessus en les

contresignant.

L’article 1710 du code civil dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel

l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu

entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie,

un travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer

peut être matérielle ou purement intellectuelle.

Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des

travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix global et

invariable fixé d’avance.

On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les

parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter

indéterminées. Elles ignorent, en contractant, le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix

ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.

Afin de donner sa bonne qualification au marché conclu entre parties, il convient de

s’attacher aux documents contractuels qui forment l’accord des parties.

En l’espèce les offres énumérées ci-dessus sont à qualifier de devis.

Pour s’opposer au paiement des factures y relatives, il appartient dès lors à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve des inachèvements, défauts de conformité, vices

et malfaçons allégués.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de

son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à

moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser

à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce

refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

En refusant de payer le prix réclamé au titre des factures litigieuses, PERSONNE1.)

invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution de ses obligations

contractuelles par la société SOCIETE1.) sàrl.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu'il exécute son obligation ; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

PERSONNE1.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception

d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son

encontre. En revanche, son obligation de payer le prix pourra, le cas échéant, être

affectée par le jeu de la compensation, en raison de sa demande reconventionnelle.

Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.)

sàrl en paiement est à déclarer fondée en son principe pour le montant des factures. Ce

montant est à majorer des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

En l’espèce, PERSONNE1.) se limite à refuser de payer le montant des factures en

critiquant la qualité des prestations de la société SOCIETE1.) sàrl. PERSONNE1.), se

bornant à verser des photos, reste en défaut d’établir la mauvaise qualité des prestations

fournies par la société SOCIETE1.) sàrl.

PERSONNE1.) n’établit pour le surplus pas que l’intervention des corps de métiers tiers

et dont les factures et devis sont versés en tant que pièces soient en relation causale

directe avec d’éventuels manquements la société SOCIETE1.) sàrl.

En ce qui concerne les attestations testimoniales versée en cause, il y a lieu de constater

qu’elles ne répondent pas aux critères de précision requis, en ce qu’elles ne formulent

aucun constat concret. Il y a dès lors lieu d’écarter lesdits documents des débats.

PERSONNE1.) réclame finalement le montant de 10.000,- euros à tire de

dédommagement en raison du relogement pour une période de 6 mois. Il y a lieu de

rappeler que PERSONNE1.) n’établit pas qu’une date précise de fin des travaux a été

convenue entre parties. La date fixée dans le planning a été fixée sous réserve, de sorte

que la demande est à déclarer non fondée.

Les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) sont partant à déclarer non

fondées.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.

PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande principale la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en la

forme,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

le montant de 11.990,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 janvier 2023,

jusqu’à solde ;

reçoit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) la forme,

les dit non-fondées,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

allocation d’une indemnité de procédure,

partant l’en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.